Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
1ère chambre civile B
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DE CADUCITÉ POUR ABSENCE DU DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
DU 24 Juin 2024
N° RG 24/01309 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2PS
JUGEMENT DU :
24 Juin 2024
S.A. ORANGE
C/
Société SCCV LOUVEAU
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties
Au nom du Peuple Français ;
Prononcé publiquement le 24 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de RENNES présidé par Jean-Michel SOURDIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Défendeur à l’opposition d’injonction de payer :
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
d'une part,
ET :
DEFENDEUR :
Demandeur à l’opposition d’injonction de payer :
Société SCCV LOUVEAU
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de procédure Civile,
Le 8 décembre 2023, la SA ORANGE a obtenu une ordonnance enjoignant la société SCCV Louveau à lui verser la somme de 1.092,96 € avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée à la société SCCV Louveau, par acte du 7 février 2024.
Le greffier de ce tribunal a reçu le 19 février 2014, une déclaration du gérant de la SCCV Louveau, par lettre recommandée, d’opposition à l’injonction de payer qui lui a été signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice par acte du 7 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaitre à l’audience du 24 juin 2024.
Par courrier recommandé du 29 février 2024, la SAS Rétrocach se présentant comme mandatée par la SA ORANGE, a écrit que la société ORANGE ne serait pas représentée à l’audience et se désistait, sollicitant la radiation de l’affaire.
Par courrier recommandé du 6 mars 2024, reçu au greffe le 30 avril 2024, le gérant de la société SCCV Louveau a écrit se désister de son opposition.
A l’audience de procédure orale du 24 juin 2024, aucune des parties n’a comparu.
Devant le tribunal judiciaire, dans les matières visées à l’article 817 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparait à l’audience, en application des dispositions de l’article 1419 du Code de procédure civile.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance, et déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 décembre 2023,
- CONSTATE l’extinction de l’instance,
- DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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