Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02201 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMR5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 21/00815
APPELANTS :
Monsieur [W] [H]
né le 05 Novembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [O] [I] épouse [H]
née le 31 Octobre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H] et Madame [O] [I] épouse [H] sont propriétaires d'une parcelle de terrain sur la commune de [Localité 6], [Adresse 1]. Ils ont fait édifier sur cette parcelle une villa, le permis de construire ayant été délivré le 3 août 2010.
Différents locateurs d'ouvrages ont réalisé la construction de l'immeuble. La pose du carrelage a été confiée à la SARL Froita Location, exerçant à l'enseigne 'Froita Carrelage', assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Par jugement du 8 juillet 2015, la SARL Froita Location a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie le 2 septembre 2015 en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan.
Les époux [H] ont fait état de désordres affectant le carrelage en mai 2018.
Le 29 juillet 2020, à la demande des époux [H], le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné en référé une mesure d'expertise judiciaire.
Le 31 mars 2021, par ordonnance de référé, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la SARL Maturana Frères ayant réalisé le lot gros-oeuvre, à la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Maturana et de la SARL Alvaro Brillas ayant réalisé le lot plomberie, ainsi qu'à la SA Allianz en sa qualité d'assureur de Monsieur [E] [D] ayant réalisé le lot électricité.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe le 16 septembre 2021.
Les époux [H] ont fait délivrer une assignation en référé à la SA AXA France IARD pour obtenir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, sa condamnation à titre provisionnel à payer :
- 51 763,24 euros au titre de la réparation des désordres, outre une indexation sur la base du BT01 du mois de mai 2021,
- 3 120,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment renvoyé les parties à se pourvoir au fond, débouté les époux [H] de leurs demandes provisionnelles, condamné les époux [H] aux dépens et à payer à la SA AXA France IARD la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 avril 2022, Monsieur [W] [H] et Madame [O] [H] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2022, les époux [H] sollicitent la réformation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société AXA France IARD à leur payer une indemnité provisionnelle de :
' 51 763,24 euros au titre de la réparation des désordres, outre une indexation sur la base du BT01 du moi de mai 2021,
' 3 120,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Ils sollicitent la condamnation de la société AXA France IARD aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 juin 2022, la SA AXA France IARD sollicite à titre principal la confirmation de la décision dont appel. En cas d'infirmation de l'ordonnance, elle sollicite à titre principal de voir débouter les consorts [H] de leur demande de provision, de les renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond et de les condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de voir :
- limiter la provision à hauteur des réparations du 1er étage et des pièces affectées par des désordres soit cuisine, 1 salle de bain , 1 chambre sans inclure le rez-de-chaussée pour lequel il n'existe à ce jour aucun désordre atteignant la gravité décennale soit moins de 50% de 41 546,77 euros compte tenu de l'imputabilité pesant sur le lot gros 'uvre,
- débouter les consorts [H] de leur demande de préjudice immatériel.
Infiniment subsidiairement, elle sollicite qu'il soit dit et jugé que la franchise contractuelle de 1 649,11 est opposable en sorte qu'elle doit être déduite du montant retenu.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur les désordres et les responsabilités encourues
Le juge des référés, relevant que l'expert retenait trois causes susceptibles d'être à l'origine du sinistre, a jugé qu'il n'était pas possible d'imputer la totalité des désordres affectant le carrelage a la SARL Froita Location et a estimé par conséquent que les demandes étaient affectées de contestations sérieuses.
Au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire, les désordres, dont l'expert indique qu'ils sont évolutifs et généralisés et portent atteinte à la sécurité des personnes (désafleurs avec bords tranchants) et pour lesquels il retient une impropriété à destination, revêtent un caractère décennal.
Les époux [H] ont pris possession des lieux en mai 2011 sans réserve, de sorte qu'une réception tacite sans réserve est intervenue à cette date. Ils ont signalé les désordres en 2018 avant d'engager une procédure de référé en mai 2020.
Si l'expert judiciaire retient trois causes aux désordres, à savoir un problème d'épaisseur et une absence de ravoirage, un mauvais dosage lors de la réalisation du mortier et enfin une absence de joint de fractionnement, ces trois prestations sont relatives au lot 'carrelage'.
La SARL Froita ayant accepté le support sur lequel elle est intervenue d'une part et ayant elle même été défaillante dans ses prestations (problème de dosage du mortier, omission des joints de fractionnement notamment), elle a clairement engagé sa responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil.
Dans ces conditions, ses obligations à l'égard des époux [H] ne sont pas sérieusement contestables et l'ordonnance sera dès lors infirmée. Il appartiendra par la suite au juge du fond de statuer sur les éventuels partages de responsabilité.
Sur la garantie de la SA AXA France IARD
Sur le préjudice matériel
-sur le principe de la garantie de la SA AXA France IARD
La SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur décennal.
Ses obligations apparaissent dans ce contexte dénuées de toute contestation sérieuse relativement à la prise en charge par principe du préjudice matériel.
- sur le quantum
Si la SA AXA France IARD soutient que les désordres seraient limités à la cuisine, la salle de bains et à une chambre, l'expert précise (page 15 du rapport d'expertise judiciaire) que la quasi-totalité de l'étage est affecté par les désordres, notamment les chambres, de sorte qu'il s'agit de désordres généralisés nécessitant une reprise totale du carrelage.
Le chiffrage retenu par l'expert (sur devis de l'entreprise Murillo) n'étant pas sérieusement remis en cause par les parties, il sera retenu, et la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à titre provisionnel aux époux [H] la somme de 51 763,24 euros, indexée sur l'indice BT01 du mois de mai 2021.
Sur le préjudice de jouissance
La SA AXA France IARD, qui prétend ne pas devoir sa garantie à ce titre, le contrat ayant été résilié à compter du 1er mai 2013, verse aux débats une correspondance qu'elle a adressée à la SARL Froita le 22 avril 2013 et qui fait état de cette résiliation.
Dans ces conditions, cette demande provisionnelle fait l'objet d'une contestation sérieuse et l'ordonnance déférée sera, sur ce point, confirmée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue de la procédure, l'ordonnance déférée sera infirmée.
La SA AXA France IARD sera condamnée aux paiements des dépens de référé de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, et à payer aux époux [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] [H] et Madame [O] [I] épouse [H] de leur demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance,
Statuant des chefs infirmés,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [O] [I] épouse [H] la somme de 51 763,24 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres, avec indexation sur l'indice BT01 du mois de mai 2021,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [O] [I] épouse [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens de référé de première instance et d'appel, en ce compris notamment les frais de l'expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
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