Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/01383 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPXG
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
S.A.S. OPEL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : E
N° RG : 19/00211
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent CAILLOUX-MEURICE
Me France LENAIN de l'AARPI BLM ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [O]
né le 17 Février 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P426
APPELANT
****************
S.A.S. OPEL FRANCE
N° SIRET : 342 439 320
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me France LENAIN de l'AARPI BLM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R121
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame [L] [S],
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 4 janvier 2010, Monsieur [Y] [O] a été engagé par la société de droit allemand Minacs Worldwide (ultérieurement devenue Concentrix) en qualité de conseiller technique automobile Etac, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Minacs Worldwilde exerçant une activité de prestation de services pour le compte d'entreprises dans le secteur de l'automobile, elle est intervenue pour le compte de la société Opel France, dans le cadre d'un contrat conclu entre la société Adam Opel AG (Opel Europe) et la société Minacs Ltd.
La relation de travail entre la société Minacs Worldwide et Monsieur [O] était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2018, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, afin notamment de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Opel France et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.
Par jugement du 6 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré l'absence de lien contractuel entre la société Opel France et le demandeur ;
- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes à savoir : des rappels de salaires et congés payés afférents, des dommages et intérêts au titre de prêt de main d'oeuvre illicite, des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, d'une indemnité d'occupation de domicile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné Monsieur [Y] [O] à payer la somme de 500 euros à la société Opel France, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Y] [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 mai 2021, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par le Rpva le 10 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
sur le co-emploi :
- constater les directives et le lien d'autorité direct de la société Opel France envers lui ;
- dire et juger qu'il est lié à la société Opel France par un contrat de travail depuis le 1er janvier 2016 ;
sur la classification, le salaire et les rappels de salaire :
- juger qu'il bénéficie du statut IIIA, indice 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
- fixer son dernier salaire mensuel à la somme de 3682 euros ;
- condamner la société Opel France à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire sur minima conventionnel (2018) : 6448,92 euros,
congés payés afférents : 644,89 euros,
rappel de salaire sur minima conventionnel (2017) : 6448,92 euros,
congés payés afférents : 644,89 euros,
rappel de salaire sur minima conventionnel (2016) : 6097,08 euros,
congés payés afférents : 609,71 euros,
sur le délit de marchandage :
- juger que l'opération de prêt de main d''uvre caractérise le délit de marchandage, lui causant un préjudice ;
- condamner la société Opel France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
sur le travail dissimulé :
- juger que l'opération caractérise le délit de travail dissimulé ;
- condamner la société Opel France à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 22 092 euros ;
sur l'indemnité d'occupation de domicile :
- condamner la société Opel France à lui verser la somme de 3 600 euros (soit 100 euros par mois sur les trois dernières années) à titre d'indemnité d'occupation de domicile ;
sur l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts et leur capitalisation :
- condamner la société Opel France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que l'intégralité des sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 11 mai 2018 et que ces intérêts donneront lieu à capitalisation ;
- condamner la société Opel France aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
- à partir du mois de janvier 2016, il n'a plus reçu d'instruction et de directive particulière de son employeur, il a commencé à travailler de façon exclusive pour l'intimée, il a été intégré dans un service organisé et il a été soumis aux directives régulières et directes de cette dernière ;
- en sa qualité de salarié de la société Opel France, il est fondé à bénéficier des stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur au sein de cette dernière ;
- le recours à la société Concentrix par la société Opel France afin de se voir mettre à disposition plusieurs conseillers techniques spécialisés dans le secteur automobile caractérise en l'espèce le délit de marchandage, en ce qu'il n'a pu bénéficier des stipulations conventionnelles applicables au sein de cette dernière ;
- dès lors qu'il était salarié de l'intimée et que celle-ci s'est abstenue d'accomplir, en toute connaissance de cause, ses obligations légales déclaratives, il est fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé ;
- dans la mesure où il accomplissait ses fonctions depuis son domicile sans qu'un local professionnel ne lui ait été mis à disposition, il est fondé à se voir indemnisé au titre de cette immixtion dans sa vie privée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par le Rpva le 9 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société par actions simplifiée Opel France demande à la cour de :
confirmer le jugement du 6 avril 2021 en ce qu'il a débouté l'appelant de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau :
- constater l'absence de lien contractuel entre elle et l'appelant et de situation de co-emploi ;
- la mettre hors de cause ;
- débouter l'appelant de toutes ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner l'appelant à lui verser, en cause d'appel, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
- les éléments versés aux débats par l'appelant (et, en particulier, les échanges de courriers électroniques) ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination entre eux, de sorte que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie ;
- dès lors qu'il n'était pas lié à elle par un contrat de travail, l'appelant ne saurait se prévaloir des dispositions conventionnelles qui sont applicables à ses salariés ;
- son recours à des prestataires ne suffit pas à caractériser le délit de marchandage, l'appelant ne démontrant par ailleurs aucun préjudice ;
- dès lors qu'il ne démontre nullement l'existence d'un lien de subordination le liant à elle, le demandeur n'est fondé ni à solliciter une indemnité pour travail dissimulé, ni à demander le versement d'une indemnité d'occupation de domicile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur l'absence de contrat de travail entre les parties :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
C'est à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail.
En l'espèce, au soutien de son argumentation selon laquelle il se trouvait dans un rapport de subordination à l'égard de l'intimée, le demandeur verse aux débats cinq courriers électroniques et trois échanges de messagerie datés du 27 juillet 2016 au 1er décembre 2017. Ceux-ci impliquent notamment Monsieur [X], salarié de la société intimée, qu'il présente comme son supérieur hiérarchique au sein de cette dernière.
Les correspondances auxquelles se réfère l'appelant laissent ainsi apparaître que :
- par courrier électronique du 27 juillet 2016, Monsieur [X] a proposé à différents destinataires de faire suivre 'les demandes CAC' à un dénommé César ;
- par courrier électronique du 2 février 2017, Monsieur [X] l'a convié à une réunion visant à évoquer différents sujets techniques, de process et de qualité ;
- par messages des 22 décembre 2016 et 7 juillet 2017 (manifestement envoyé à différents destinataires, lesquels ne sont pas identifiés), Monsieur [X] a demandé de s''assure[r] qu'il y ait toujours [deux] personnes sur les lignes' et de 'bien vouloir faire le nécessaire pour maintenir suffisamment de monde sur les lignes' ;
- par courrier électronique du 9 juin 2017, Monsieur [X] lui a demandé de vérifier si un véhicule présentait réellement un défaut ;
- par message du 5 juillet 2017, Monsieur [X] lui a demandé de gérer (aucune précision n'est fournie quant à l'objet de sa demande) ;
- par courrier électronique du 28 novembre 2017, adressé par Monsieur [X] à différents destinataires, ce dernier a demandé si une personne pouvait intervenir pour solliciter la correction d'un titre en français ;
- selon un échange de courriers électroniques intervenu le 1er décembre 2017, il a adressé les références de son ordinateur pour faire suite à la demande d'une personne se présentant comme travaillant pour Opel France.
Outre le caractère excessivement imprécis d'un certain nombre de communications produites par le demandeur (à l'image du message du 5 juillet 2017 et des courriers électroniques des 27 juillet 2016 et 1er décembre 2017 précités), il convient de relever que les communications précitées s'intègrent dans une relation de prestation de services entre, d'une part, l'employeur de l'appelant et, d'autre part, la société intimée.
Dans ce contexte, les circonstances selon lesquelles l'appelant a pu être convié à une réunion ou qu'il a pu se voir adresser différentes demandes par un salarié de la société cliente ne sauraient suffire à démontrer qu'il était soumis aux directives de cette dernière.
En ce sens, les interactions nécessaires entre salariés des sociétés prestataire et cliente travaillant sur des projets communs ne sont pas de nature à remettre en cause l'indépendance d'organisation dont disposait le demandeur à l'égard de la société intimée.
En outre, la cour observe que les communications dont fait état l'appelant apparaissent très limités quantitativement au vu de la durée de la période litigieuse.
En tout état de cause, les envois de messages par un salarié de la société intimée à l'appelant ne sauraient suffire à caractériser un rapport de subordination entre les parties.
De même, considérés ensemble, ni l'organigramme manuscrit forgé par l'appelant lui-même ni le fait d'avoir un interlocuteur privilégié au sein de la société, en la personne de Monsieur [X], ne sauraient suffire à démontrer que ce dernier était son responsable hiérarchique et lui adressait des directives.
Au surplus, compte tenu des interactions précitées, la mise à disposition par la société intimée d'une adresse de courrier électronique au nom du demandeur n'est pas de nature à démontrer son intégration dans un service organisé. Outre le fait que cet élément apparaît isolé, l'adresse utilisée par l'appelant comportait un signe distinctif (la lettre 'C' à laquelle se réfère le demandeur et le mot 'contractor') permettant de le désigner en tant que consultant et de le distinguer des salariés de la société.
Au vu des éléments produits par l'appelant, l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail entre les parties n'est donc nullement établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare l'absence de lien contractuel entre les parties.
Sur la classification sollicitée et les demandes subséquentes :
Dès lors qu'aucun contrat de travail n'est caractérisé entre les parties, l'appelant ne saurait ni se prévaloir des stipulations conventionnelles applicables au sein de la société intimée, ni formuler une quelconque demande de rappel de salaire à l'égard de cette dernière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il le déboute de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la classification sollicitée.
Sur la demande au titre du délit de marchandage :
Aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
En l'espèce, alors qu'aucun contrat de travail n'est caractérisé entre les parties, aucun élément ne permet de démontrer l'illécéité du dispositif mis en place entre les sociétés prestataire et cliente au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute l'appelant de sa demande de dommages et intérêts au titre du délit de marchandage.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, en l'absence de contrat de travail entre les parties, l'appelant ne saurait faire grief à la société d'avoir manqué à ses obligations d'employeur en matière notamment de déclaration de son activité et de délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation de domicile :
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.
En l'espèce, en l'absence de contrat de travail entre les parties, l'appelant ne saurait solliciter auprès de la société intimée, tierce à la relation de travail qui le liait à son employeur, une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il le déboute de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et, en cause d'appel, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de l'intimée à laquelle sera allouée la somme de 1000 euros sur ce fondement.
Sur les dépens :
L'appelant, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à la société par actions simplifiée Opel France une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,