Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 79
N° RG 20/04963 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7ZL
S.A.S. BREMANY LEASE
C/
S.A.R.L. GUIVALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TROADEC
Me ROCHET BERNADAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BREMANY LEASE, S.A.S au capital de 39650,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°393 319 959, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. GUIVALO, Société à responsabilité limitée, au capital de 130 000,00 euros, immatriculée au RCS de VANNES sous le n° B 439 207 929, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS
Le 31 janvier 2014 la SARL GUIVALO a conclu avec la société BREMANY LEASE un contrat de location longue durée portant sur un camion FORD CUSTOM D100 équipé d'une caisse isotherme et groupe frigo pour un loyer mensuel de 526,21 euros HT, une durée de 48 mois et 120.000 kilomètres.
La SARL GUIVALO a pris possession du véhicule le 31 janvier 2014 qui était destiné à assurer la livraison quotidienne de crêpes et galettes fraiches.
Le camion a subi une première panne le 2 septembre 2015 puis de nombreuses autres qui ont entraîné son immobilisation à plusieurs reprises.
Le 3 mai 2016 le véhicule est à nouveau tombé en panne, obligeant la SARL GUIVALO à le faire transporter sur plateau jusqu'au garage Ford (SAS MYMUSTIERE de [Localité 5]) prestataire de la société BREMANY LEASE.
La SARL GUIVALO a laissé les clés au garagiste et à compter de ce jour a mis fin aux prélèvements mensuels du loyer.
Le 14 septembre 2016, la SAS BREMANY LEASE a prononcé la résiliation de la convention et a mis en demeure la SARL GUIVALO d'avoir à régler la somme de 3 357.25 euros au titre des mensualités des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2016.
Le 20 septembre 2016 elle a déposé une requête aux fins d'appréhension du véhicule à laquelle le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes a fait droit.
La SAS BREMANY LEASE a procédé à l'appréhension du véhicule puis a saisi le président du tribunal de grande instance de Vannes en injonction de payer.
Par ordonnance du 20 avril 2017 le président du tribunal de grande instance de Vannes a fait injonction à la société GUIVALO de régler à la société BREMANY LEASE la somme en principal de 13 434,64 euros outre 440 euros au titre de la clause pénale .
Le 28 juin 2017, la société GUIVALO a formé opposition.
Le président de tribunal de grande instance de Vannes a constaté l'extinction de l'instance par ordonnance du 29 septembre 2017, faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai de 15 jours.
Dans le même temps, la SARL GUIVALO a fait assigner la SAS MYSTÈRE [Localité 5] et la SAS FORD BUSINESS PARTNER-BREMANY LEASE devant le tribunal de commerce de Vannes par actes des 17 et 20 juillet 2017 aux fins de :
-Dire et juger la SARL GUIVALO recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
-Prononcer la résiliation du contrat LLD FORD, à compter du 29 février 2016, date à laquelle la SAS FORD BUSINESS PARTNER-BREMANY LEASE avait cessé de remplir ses obligations contractuelles,
- Condamner in solidum la SAS MYSTÈRE [Localité 5] et la SAS FORD BUSINESS PARTNER- BREMANY LEASE à payer à la SARL GUIVALO les sommes suivantes :
- 5300,13 euros, à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de location AVIS,
- 1.549,04 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de location PETIT FORESTIER LOCATION demeurés à charge de septembre 2015,
- l.789,10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de 85 jours de loyers versés en application du contrat de location, sans contrepartie,
- 4.500 euros au titre de la perte d'exploitation, de la désorganisation commerciale, de l'atteinte à l'image commerciale et du surcoût d'honoraires comptables subis,
subsidiairement de :
- Condamner la SAS FORD BUSINESS PARTNER-BREMANY LEASE à payer à la SARL GUIVALO les sommes suivantes :
- 5300,13 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de location AVIS,
- 1549,04 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de location PETIT FORESTIER LOCATION demeurés à charge de septembre 2015,
- 1 789,10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de 85 jours de loyers versés en application du contrat de location, sans contrepartie,
- 4.500 euros au titre de la perte d'exploitation, de la désorganisation commerciale, de l' atteinte à l'image commerciale et du surcoût d'honoraires comptables subis,
Encore plus subsidiairement de :
- Condamner la SAS MYSTÈRE [Localité 5] à payer à la SARL GUIVALO les sommes suivantes :
- 5300,13 euros, à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de location AVIS,
- 1549,04 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de location PETIT FORESTIER LOCATION demeurés à charge de septembre 2015,
- 1789,10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de 85 jours de loyers versés en application du contrat de location, sans contrepartie,
- 4.500 euros au titre de la perte d'exploitation, de la désorganisation commerciale, de l'atteinte à l'image commerciale et du surcoût d'honoraires comptables subis,
- Condamner solidairement la SAS MYSTÈRE [Localité 5] et la SAS FORD BUSINESS PARTNER - BREMANY LEASE à payer à la SARL GUIVALO la somme de 3000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL P. & A. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 8 décembre 2017 (RG n° 2017 002636) le tribunal de commerce a :
- Constaté la non comparution des la SAS MYSTÈRE [Localité 5] et de la SAS FORD PARTNER- BREMANY LEASE et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets,
- Débouté la SARL GUIVALO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus énoncées,
- Condamné la SARL GUIVALO aux entiers dépens de l'instance ,
- Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 88, 93 euros TTC dont TVA 14,82 euros.
Par acte en date du mai 3 mai 2018 la société BREMANY LEASE a assigné la SARL GUIVALO, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13874.64 euros en principal au titre des loyers échus et des pénalités.
Par jugement du 10 juillet 2020 le tribunal de commerce de Vannes a :
- Condamné la SARL GUIVALO à payer à la société BREMANY LEASE la somme de 4580,89 euros, pour les causes sus-énoncées ;
- Condamné la société BREMANY LEASE à payer à la SARL GUIVALO la somme de 5392,20 euros à titre de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce,sans consignation
- Condamné la société BREMANY LEASE à payer à la SARL GUIVALO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamnée également aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,58 euros TTC dont TVA 11,26 euros.
Par acte du 15 octobre 2020 la société BREMANY LEASE a interjeté appel du jugement
L'ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 14 janvier 201 la société BREMANY LEASE demande à la cour de :
- Constater que les demandes formées par la SARL GUIVALO en première instance se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes du 8 décembre 2017 (RG N° 2017-002636),
- Dire la SARL GUIVALO irrecevable en ses demandes, sur le fondement des dispositions des article 1351 du code civil et des articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour jugeait que les demandes de la SARL GUIVALO ne se heurtent pas à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
- Débouter la SARL GUIVALO de l'ensemble de ses demandes, comme étant prescrites et, quoi qu'il en soit, infondées, tant dans leur principe que dans leur quantum,
En tout état de cause,
- Débouter la SARL GUIVALO de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamner la SARL GUIVALO à payer à la société BREMANY LEASE, sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, et des stipulations contractuelles, la somme de 13 163.19 euros assortie des intérêts au taux légal, majoré de 5 points, à compter du 17 mars 2017 date de mise en demeure,
- Condamner la SARL GUIVALO à payer la société BREMANY LEASE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner S.A.R.L GUIVALO aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 12 avril 2021la société GUIVALO demande à la cour au visa des articles 1134 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce, 1217, 1719 et 1720 du code civil, 256 I du code général des impôts, 1244-1 du code civil, 123 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger la SARL GUIVALO recevable et bien fondée en toutes ses demandes, appel incident, fins et conclusions,
- Dire et juger la SAS BREMANY LEASE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société BREMANY LEASE à payer à la SARL GUIVALO la somme de 5 392,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la société BREMANY LEASE à payer à la SARL GUIVALO la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement en date du 10 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Vannes en ce qu'il a condamné la SAS GUIVALO à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 4 580,89 euros à titre dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
- Débouter la SAS BREMANY LEASE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- Condamner la SAS BREMANY LEASE à payer à la SARL GUIVALO :
- 1 549.04 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de location selon facture PETIT FORESTIER LOCATION du 28 septembre 2015,
- 1 789.10 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des 85 jours de loyers versés en application du contrat de location, sans contrepartie,
A titre subsidiaire,
- Condamner la SAS BREMANY LEASE à payer à la SARL GUIVALO la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 123 du code de procédure civile,
- Octroyer des délais de paiement de deux ans à la SARL GUIVALO,
En tout état de cause,
- Condamner la SAS BREMANY LEASE à verser à la SARL GUIVALO une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamner la SAS BREMANY LEASE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les fins de non recevoir
1) L'autorité de la chose jugée
La SAS BREMANY LEASE conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société GUIVALO en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Vannes du 8 décembre 2017 qui s'est prononcé sur les mêmes demandes dirigées à son encontre.
La SARL GUIVALO réplique que le jugement du 8 décembre 2017, réputé non contradictoire, n' a pas été signifié de sorte qu'il est réputé non avenu et qu'il n'a donc pas autorité de la chose jugée.
L'article 478 du code de procédure civile précise :
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L'article 1355 du code civil stipule que :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement du 8 décembre 2017 (RG n° 2017 002636) n'a pas été notifié dans le délai de 6 mois.
La SAS MYSTÈRE [Localité 5] et la SAS FORD BUSINESS PARTNER BREMANY LEASE n'ont pas comparu ni n'y étaient représentées. Ce jugement n'a été réputé contradictoire qu'au seul motif qu'il était susceptible d'appel. N'ayant pas été notifié dans les délais impartis, il est non avenu. Il n'est donc pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.
2) La prescription des demandes de la SARL GUIVALO
La SAS BREMANY LEASE soutient que les demandes reconventionnelles de la société GUIVALO seraient irrecevables et prescrites car fondées sur les vices rendant le véhicule impropre à sa destination. Elle ajoute que la société GUIVALO aurait eu connaissance des vices allégués depuis le 2 septembre 2015 mais qu'elle les aurait évoqués pour la première fois dans ses écritures de décembre 2018, au delà du délai de forclusion de 2 ans.
La SARL GUIVALO fait valoir qu'elle agit sur le fondement des dispositions de l'article 1147 et 1720 et suivants du code civil pour manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme.
Les dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que seule la responsabilité contractuelle de la bailleresse est invoquée et non sur la garantie des vices cachés.
La fin de non recevoir soulevée par la SAS BREMANY LEASE au titre de la 'prescription', s'agissant putôt d'une forclusion, sera rejetée.
Les demandes en paiement la société BREMANY LEASE
1) Les loyers
Dénonçant la cessation du règlement des loyers échus depuis le mois de mai 2016, la société BREMANY LEASE réclame la condamnation de la société GUIVALO au paiement d'une somme totale de 5.683,05 euros au titre des loyers impayés de mai 2016 à janvier 2017, terme du contrat, et de celle de 360 euros au titre de la clause pénale sur impayés, avec application de la TVA.
Pour s'y opposer, la société GUIVALO fait valoir que le camion a été inutilisable en raisons des pannes depuis le mois de septembre 2015, que la société BREMANY LEASE ne lui a pas proposé de remplacement et qu'elle a manqué à l'obligation essentielle du contrat de location de mettre à sa disposition un véhicule.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits."
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La charge de la preuve du bien-fondé de l'exception d'inexécution incombe à la partie qui s'en prévaut
S'agissant d'un contrat de location, l'article 1719 du code civil dispose ::
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, [...], d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
L'article 1720 ajoute :
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce" et qu'il "doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L'article 1721 précise encore :
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
La société GUIVALO établit les avaries du véhicule à partir du mois de septembre 2015 jusqu'à la dernière panne du 3 mai 2016. Elle verse en effet:
- une fiche d'intervention /dépannage du 2 septembre 2015 : courroie HS et immobilisation 26 jours jusqu'au 28 septembre 2015 pour réparations,
- un avis de rappel du véhicule par le constructeur le 5 février 2016, pour usure des pompes à huile sur ce type de véhicule,
- une fiche d'intervention/ dépannage du 29 février 2016 : panne de l'embrayage,
-une fiche d'intervention/dépannage du 4 avril 2016 : perte de puissance, arrêt du moteur et restitution le 11 avril 2016,
- une fiche d'intervention/ dépannage du 3 mai 2016 : arrêt moteur et remise des clés.
Pour se décharger de sa responsabilité la société BREMANY LEASE rappelle les termes de l'article 6 "GARANTIE" des conditions générales du contrat de location longue durée du 31 janvier 2014 qui précisent que :
Le véhicule loué est couvert par la garantie du constructeur et par la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil. Le locataire ayant librement choisi la marque et les caractéristiques du véhicule loué s'interdit de mettre le bailleur en cause en cas de dysfonctionnement du bien loué. Le bailleur délègue d'ores et déjà au locataire qui accepte tous ses droits et obligations au titre de la garantie légale et conventionnelle qui est normalement attachée à la propriété du véhicule. Le locataire exercera directement tous recours à ses frais et en son nom à l'exception toutefois de l'action en résolution de la vente.
Les dispositions de l'article 1721 du code civil ne sont pas d'ordre public et le bail peut y déroger par une clause non équivoque comme en l'espèce.
Le véhicule a été livré le 31 janvier 2014. Le 3 mai 2016, le véhicule a été déposé par la société Guivalo dans un garage. Ce dépôt ne vaut pas restitution à la société BREMANY LEASE.
La société GUIVALO ne justifie pas de la date à laquelle elle a restitué le véhicule à la société BREMANY LEASE. Il y a lieu de s'en tenir aux dires de cette dernière qui indique que le véhicule lui a été restitué en janvier 2017.
La société GUIVALO ne peut donc se décharger de son obligation à règlement des loyers échus jusqu'en janvier 2017 restants dûs pour un montant de 5 683,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 date de mise en demeure.
La société BREMANY LEASE demande le paiement d'une pénalité de 360 euros sur le fondement des dispositions de l'article 5.2 du contrat de location.
Il apparaît que ces dispositions prévoient en cas de retard dans le paiement du loyer la facturation de frais fixes de 35 euros HT par dossier. Il y a lieu de fixer le montant de la pénalité à cette somme.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.
2) Les frais de remise en état du camion
Au titre des frais de remise en état du véhicule la société BREMANY LEASE réclame la somme de 2 998,67 euros.
Ces frais sont prévus à l'article 15 des conditions générales du contrat de location longue durée en cas de restitution anticipée.
L'article 17. 3 précise :
Au moment de la restitution un examen contradictoire aura lieu entre le locataire qui s'oblige à être présent ou représenté par un mandataire et le professionnel désigné par le bailleur chargé d'établir l'expertise du véhicule. L'état descriptif (procès verbal de restitution ) sera signé par chacune des parties ....... en l'absence du locataire ou de son représentant, l'expertise sera réputée contradictoire à son égard.
Il n'est pas démontré que cet examen contradictoire a été organisé à la suite de la remise des clés le 3 mai 2016.
Les articles 17.5 ajoute :
Business Partner se réserve le droit après réception de l'état descriptif de faire examiner l'état du véhicule par un expert ....
En cas d'intervention d'un expert pour quelque cause que ce soit , son rapport fera foi dans les 15 jours qui suivront son envoi sauf si une contre expertise est demandée avant ce délai; Les parties s'engagent à en accepter le résultat ....
L'article 17. 6 indique :
Le formulaire d'expertise servira de base à une évaluation du coût des réparations le cas échéant nécessaires à la remise en état du véhicule
La société BREMANY LEASE verse un rapport d'expertise réalisée le 21 janvier 2017.
La société BREMANY LEASE ne peut se prévaloir d'une expertise à laquelle il n'est pas établi que la société GUIVALO ait été appelée.
Il n'est pas non plus démontré que le rapport a été transmis à la société GUIVALO pour lui permettre de la contester dans les 15 jours de son envoi comme prévu à l'article 17.5
La somme de 2 998,67 euros n'est donc pas justifiée.
La demande de la société BREMANY LEASE est rejetée.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé sur ce point.
3) Le kilométrage excédentaire
Au titre des frais de réajustement kilométrique la société BREMANY LEASE réclame la somme de 1 940,87 euros.
Ces frais sont visés à l'article 4 des conditions générales du contrat de location longue durée. Ces dispositions prévoient dans un tel cas que le kilométrage autorisé sera réduit au prorata de la durée d'utilisation du véhicule et donnera lieu, le cas échéant, à facturation au titre du kilométrage excédentaire.
Le contrat prévoyait un kilométrage de 120.000 km pour 48 mois et un plafond autorisé de kilométrage de 180.000 km. Le coût au kilomètre est indiqué comme étant de 0,21 euros HT, avec une TVA à 19,60%.
Comme il a été vu supra, le véhicule n'a été restitué qu'en janvier 2017.
Il y a lieu à ajustement au titre du kilométrage supplémentaire à la date de la restitution, calculé au prorata de la durée de la mise à disposition du véhicule à la société GUIVALO. La demande formée à ce titre par la société BREMANY LEASE sera admise pour la somme de 762,15 euros, la régularisation des loyers à la date du retour étant prise en compte.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé de ce chef.
4 ) Le réajustement du loyer
Le réajustement du loyer est prévu à l'article 15 en cas de restitution anticipée du véhicule.
Conformément aux dispositions de l'article 15 des conditions générales du contrat la SARL GUI VALO doit une indemnité au titre du réajustement de loyer, soit la somme de 3.359,32 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les demandes de la société GUIVALO
L' article 1231-1 du code civil dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
1) L'indemnisation au titre des échéances de loyers réglés pendant l'indisponibilité du véhicule
Comme il a été vu supra, l'indisponibilité du véhicule ne permettait pas au locataire de cesser de payer les loyers.
En outre, la société GUIVALO ne fournit pas de décompte des loyers réglés durant les périodes d'immobilisation du camion.
Sa demande est donc rejetée faute d'être justifiée.
2) L'indemnisation au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement
La société GUIVALO réclame les frais de location à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance conforme.
Le contrat de location du 31 janvier 2014 prévoit une Maintenance et Assistance 24/24 pour un coût mensuel de 67,87 euros HT.
Les dispositions de l'article 7 des conditions générales OPTION ENTRETIEN-REPARATIONS- ASSISTANCE doivent donc trouver application.
La clause 7.2 des conditions générales prévoit que :
l'assistance intégrée à l'option Entretien-Réparation permettra au locataire de bénéficier d'une aide d'urgence lors d'un incident imprévisible dans les circonstances suivantes : véhicule dans l'incapacité de rouler pour cause de panne mécanique ou accident ou incendie. Obligation est faite au locataire d'appeler préalablement à toute intervention le numéro Vert Assistance 24H /24 tel que mentionné sur la carte Business Partner "Services" ....
Elle ajoute que sont prévues les prestations suivantes et notamment
s'il en résulte une immobilisation du véhicule de plus de trois heures pour réparations l'assistance suivante est fournie : ...un véhicule de remplacement de catégorie A pour une durée maximum de 24 h.
La société BREMANY LEASE affirme que la société GUIVALO ne justifie pas avoir contacté le n° Vert.
Faute d'avoir respecté les conditions de mise en oeuvre de la garantie, les demandes de la société GUIVALO au titre des frais de location de véhicules de remplacement seront rejetées.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GUIVALO est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Rejette les fins de non recevoir soulevée par la SAS BREMANY LEASE tendant à dire la SARL GUIVALO irrecevable en ses demandes, sur le fondement des dispositions des article 1351 du code civil et des articles 122 et 123 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société GUIVALO à régler à la société BREMANY LEASE la somme de 5. 683,05 euros TTC au titre des loyers restants dûs,
- Condamne la société GUIVALO à régler à la société BREMANY LEASE la somme de 3.359,32 euros TTC au titre du réajustement des loyers,
- Condamne la société GUIVALO à régler à la société BREMANY LEASE la somme de 762.15 euros TTC au titre de l'ajustement kilométrique, compte déjà tenu de la régularisation de loyers à la date de retour,
- Condamne la société GUIVALO à régler à la société BREMANY LEASE la somme de 35 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle,
- Dit que les sommes dues produiront des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société GUIVALO aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT