Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
F N° RG 19/03969 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LELJ
Monsieur [F] [Z]
Madame [H] [M]
c/
Monsieur [U] [B]
Commune de [Localité 7], représentée par son mire en exercice
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mai 2019 (R.G. 18/05584) - 7ème chambre civile - par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2019.
APPELANTS :
[F] [Z]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[H] [M]
née le 28 Septembre 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me GARAT Alexis, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [B]
né le 07 Octobre 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire de police,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Béatrice CECCALDI, avocat au barreau de BORDEAUX
Commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice
demeurant [Adresse 4]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 9 septembre 2019 délivrée à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2013, M. [F] [Z] et Mme [H] [M] ont acquis auprès de M. [U] [B] d'une maison sise [Adresse 2]. M. [B] s'est engagé à faire raccorder l'habitation à un système d'assainissement individuel, et ce, par un professionnel.
Le service public d'assainissement non collectif a déclaré le 10 décembre 2013 que l`installation était conforme aux normes et en bon état.
Alléguant divers désagréments (remontées d'eaux), M. [Z] et Mme [M] ont contacté la commune de [Localité 7] assurant les fonctions de SPANC. Au terme d'une visite de contrôle du 23 avril 2015, il a été estimé que l'installation présentait des défauts de sécurité et des dysfonctionnements majeurs.
Par ordonnance du 13 mars 2017, le juge des référés a désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 8 septembre 2017.
Par deux actes du 30 mai 2018 et du 6 juin 2018, M. [F] [Z] et Mme [H] [M] ont assigné M. [U] [B] et la Commune de [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de d'indemnisation de leur préjudice au titre d'un vice caché.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté M. [Z] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées tant contre M. [B] que contre la Mairie de [Localité 7],
- débouté la Mairie de [Localité 7] de sa demande visant à ce que le tribunal de grande instance se déclare incompétent au profit du tribunal administratif,
- dit ne pas avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [Z] et Mme [M] à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance,
- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [M] ont relevé appel du jugement le 15 juillet 2019 en ce qu'il:
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées tant contre M. [B] que contre la Mairie de [Localité 7],
- les a condamnés à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2020 et signifiées à la commune de [Localité 7] le 6 février 2020, M. [Z] et Mme [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par la 7e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 mai 2019,
- dire et juger que le bien immobilier qui leur a été vendu par M. [B] est affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination et diminuant son usage,
- dire et juger que la commune de [Localité 7] a commis une faute dans le cadre du contrôle de l'installation de M. [B] et ayant donné lieu au rapport du 10 décembre 2012,
En conséquence,
- condamner in solidum M. [B] et la commune de [Localité 7] à leur verser les sommes suivantes :
- 15 515,35 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum M. [B] et la commune de [Localité 7] au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral de M. [Z] et Mme [M],
- condamner in solidum M. [B] et la commune de [Localité 7] à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code d procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2020, et signifiées à la commune de [Localité 7] le 18 juin 2020, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par la 7e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 mai 2019 dans toutes ses dispositions,
- écarter des débats le constat d'huissier du 13 décembre 2019 ainsi que les photographies complémentaires,
- débouter M. [Z] et Mme [M] de leurs demandes fondées à son encontre sur la garantie des vices cachés telle que visée à l'article 1641 du code civil,
- dire et juger M. [B] de bonne foi lors de la vente de son bien immobilier,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'il est bien fondé à être relevé indemne par la commune de [Localité 7] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner M. [Z] et Mme [M] à verser à M. [B] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d'honoraires d'expert, avec distraction au profit de Maître Ceccaldi, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La commune de [Localité 7] n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 février 2023.
MOTIFS :
Sur l'action en garantie des vices cachés exercée par les acquéreurs à l'encontre de leur vendeur,
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connues.
Dans le cadre du présent recours, les consorts [Z] [M] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur action en garantie des vices cachés dirigée contre leur vendeur, le tribunal ayant considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice et que ce dernierl n'était pas démontré.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants font valoir que le tribunal n'a pas répondu à leur argumentation qui réposait sur la garantie des vices cachés et non sur la responsabilité contractuelle du vendeur, qui seule exige un comportement fautif, un dommage et un lien de causalité les unissant.
Selon eux, ils sont bien fondés à invoquer la garantie des vices cachés en application de l'article 1641 du code civil, dès lors que le système d'assainissement afférent à l'immeuble qu'ils ont acquis, présente de nombreuses anomalies, nécessairement antérieures à la vente et qui diminuent tellement l'usage de la chose vendue que s'ils les avaient connues, ils auraient acquis leur immeuble à moindre prix.
En outre, ils estiment que le vendeur ne peut échapper à sa responsabilité au titre des vices cachés dès lors qu'il était de mauvaise foi.
M. [B], vendeur, répond que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve du vice allégué et que le constat d'huisser en date du13 décembre 2019 qu'ils versent aux débats n'est pas probant et doit être écarté. Il indique également que le vice n'est pas caché dès lors que les travaux ont été réalisés au cours de l'hiver 2013 et que les acquéreurs ne se sont nullement inquiété de leur réalisation. Il ajoute qu'il est parfaitement de bonne foi.
Il est en l'espèce incontestable que l'immeuble acquis par les consorts [Z] [M] n'était pas raccordé à un système d'assainissement des eaux usées.
L'acte sous seing privé signé par les parties le 5 octobre 2013 prévoyait à ce titre que 'l'habitation n'était pas raccordée au réseau d'assainissement collectif. Le vendeur s'engageait à faire réaliser les travaux par un professionnel, les travaux visant à déplacer l'épandage de l'assainissement sur la parcelle constituant le socle de propriété.
Il était précisé que 'Les acquéreurs souhaitent que ce même épandage soit disposé du côté du pignon gauche de la maison, étant donné qu''ils souhaitent faire une terrasse sur l'aririère de la maison.
Une visite de conformité du SPANC devra être effectuée avant la signature de l'acte authentique'.
S'il n'est pas contesté que lesdits travaux ont été réalisés au cours de l'hiver 2013, il ressort du rapport d'expertise établi par M. [P], le 8 septembre 2017, que l'ouvrage concerné est un système d'assainissement individuel installé entre la maison et la route, sur le côté gauche de l'immeuble, comportant une filière classique avec épandage souterrain dans le milieu naturel.
Il ajoute que faute d'avoir pu constater personnellement le dommage, en l'absence de fort épisode pluvieux, il s'est référé aux explications des consorts [Z] [M] qui lui paraissent conformes à ce type de désordre. Il s'agit d'une saturation du système d'épandage qui empêche les eaux usées de s'écouler correctement. Pour éviter les débordements à l'intérieur de la maison, les occupants ont été contraints d'enlever les tampons de visite afin que les eaux puissent s'évacuer par trop plein dans le terrain.
L'expert indique en outre que pendant les périodes pluvieuses, les eaux des nappes remontent rapidement car elles sont bloquées par la couche d'allios. Comme les drains ont été implantés au niveau de cette couche d'allios, les drains se retrouvent dans la nappe, de sorte que l'évacuation des eaux ne peut plus se faire correctement. Ce désordre, selon l'expert, aurait pu être empêché en évitant de nombreuses anomalies:
-la solution technique est mal adaptée à la situation,
-les conseils de l'étude de sol n'ont pas été respectés ( niveau de sortie des effluents et profondeur des canalisations de répartition),
-la zone où se situe l'épandage est mal choisie, s'agissant de la partie haute du terrain.
Il résulte du rapport d'expertise susvisé que même si l'expert n'a pas personnellement constaté les désordres, il n'en conteste pas la réalité au vu des dires des consorts [Z] [M], qui s'avèrent parfaitement cohérents et tels que décrits par les appelants en période pluvieuse , à l'aune des constations matérielles effectuées et des anomalies affectant le système d'assainissement dans un terrain comportant des couches d'allios.
Dans ces conditions, l'argumentation du tribunal consistant à dire que le dommage n'est pas prouvé sera écartée ce d'autant plus que par constat d'huissier en date du 13 décembre 2019, le désordre allégué est dûment constaté en période pluvieuse. Contrairement aux demandes du vendeur, ce constat, dûment soumis à la discussion des parties dans le cadre de la présente instance et donc débattu contradictoirement ne pourra être écarté. En outre, sa valeur probante relève de l'appréciation souverraine de la cour qui ne saurait l'écarter au seul motif qu'il a été établi en 2019, alors qu'il n'a jamais été remédié au désordre litigieux qui s'avère de facto toujours existant.
En outre, ce désordre est nécessairement antérieur à la vente intervenue par acte authentique le 15 janvier 2014, dès lors qu'il est consécutif aux travaux réalisés par M. [B] sur le système d'assainissement au cours de l'hivier 2013, étant précisé qu'il ne s'est révélé aux acquéreurs qu'après qu'ils aient pris possession de l'immeuble dans le cadre d'un épisode pluvieux.
Le rapport du SPANC dressé le 10 décembre 2013 et concluant à ce que l'installation est en bon état ne permet pas de considérer qu'à cette date le désordre était inexistant dès lors que le service de contrôle s'est prononcé sur l'état de l'installation et non sur son bon fonctionnement notamment en période pluvieuse.
Par ailleurs, il est constant que si les acquéreurs avaient eu connaissance d'un tel dysfonctionnement, ils auraient acquis l'immeuble à un moindre prix en prévision des travaux à mettre en oeuvre pour bénéficier d'un système d'assainissement opérationnel.
Enfin, l'intimé considère que la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée au cas d'espèce, dès lors que l'acte authentique signé le 15 janvier 2014 comporte une clause de non garantie au titre des vices cachés et qu'il ne s'avère nullement de mauvaise foi puisque avant la signature de l'acte, il a fait intervenir les services du SPANC, qui le 10 décembre 2013, ont indiqué que l'installation était en bon état.
Les appelants répondent que ladite clause ne peut faire échec à leur action dirigée contre M. [B] dès lors que :
-ce dernier n'a pas respecté son engagement consistant à faire réaliser les travaux par un professsionnel et en les effectuant lui-même et n'a pas suivi les préconisations du géomètre expert, sans pour autant les en avertir,
- M. [B] s'est comporté comme un professionnel de la construction puisqu'il a réalisé lui -même les travaux d'assainissement, alors qu'il s'était engagé à recourir à un professionnel,
-celui-ci était nécessairement au courant de ces désordres, puisqu'il a fait le choix de ne pas suivre les préconisations du géomètre qu'il avait lui-même sollicité.
En l'espèce, il est acquis que M. [B] a realisé lui-même les travaux concernant le système d'assainissement. Il s'est donc comporté comme un professionnel ne pouvant ainsi méconnaître les désordres affectant la chose vendue dès lors qu'il est à l'origine de la construction de ce système d'assainissement.
En outre, nonobstant l'intervention du SPANC, laquelle d'ailleurs était requise au terme des dispositions de l'acte sous seing privé du 5 octobre 2013, M. [B] ne peut être considéré de bonne foi, puisqu'au mrépris de ses engagements contractuels et sûrement pour des raisons d'économie, il a réalisé personnellement les travaux d'assainissement qui devaient être effectués par un professionnel, faisait fi de surcroît des préconisations données par le géomètre expert qu'il avait lui-même mandaté.
Dans ces conditions, la clause de non-garantie figurant dans l'acte authentique de vente du 15 janvier 2014 sera purement et simplement écartée et la garantie du vendeur engagée au titre des vices cachés.
Sur la responsabilité de la commune de [Localité 7],
Les consorts [Z] [M] critiquent également le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande en responsabilité civile délictuelle dirigée contre la commune de [Localité 7] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Au soutien d'une telle demande, ils font valoir que c'est bien la commune de [Localité 7] qui était en charge des services du SPANC au moment où le contrôle a été effectué le 10 décembre 2013 et qu'en concluant au bon état de l'installation, alors que le système d'asssainissement comportait de nombreuses anomalies, celle-ci a engagé à son égard sa responsabilité civile délictuelle.
A ce titre, le rapport d'expertise judiciaire indique en sa page 9 que M. [D] [W], sécrétaire de la mairie de [Localité 7] et M. [K] [V], technicien de l'assainissement ont fait le contrôle technique. Ils ont indiqué que, s'ils avaient validé cette installation, c'était suite à la lecture de l'étude de sol qui donnait un avis favorable. Ils ont regretté que les prescriptions n'aient pas été suivies par M. [B] pendant les travaux et ont reconnu qu'ils auraient dû faire preuve d'un peu plus de rigueur lors du contrôle des travaux.
S'il est exact que dans le cadre du présent rapport d'expertise, M. [W], secrétaire général de la commune de [Localité 7] et M. [K] [V] n'ont pas contesté avoir réalisé le rapport du 10 décembre 2013, force est de constater que ce rapport a été signé par le maire de la commune de [Localité 5] et qu'il ne peut par conséquent engager la responsabilité de la commune de [Localité 7].
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z] [M] de leur action en responsabilité dirigée contre la commune de [Localité 7].
Sur le préjudice subi,
L'expert judiciaire préconise deux solutions techniques pour remédier au désordre constaté :
- la première consistant en la réalisation d'un tertre d'infltrations,
- la seconde consistant en la mise en place d'une micro-station d'épuration.
Il souligne que l'installation d'une micro-station d'épuration est beaucoup plus onéreuse que la mise en place d'un tertre d'infiltration. L'expert donne toutefois sa préférence à la première solution, considérant que la micro-station reste un ouvrage discret, alors que la réalisation d'un tertre apporte un élément disgracieux sur le terrain. Il indique enfin que ce choix évitera toute demande d'indemnisation sur la valeur du bien qui sera forcément réclamée si l'autre solution est retenue.
M. [B] s'oppose à cette proposition, considérant que seul un tertre d'infiltration avait été envisagé par les parties au moment de la vente et non la réalisation d'une micro-station d'épuration.
S'il est exact que la construction d'une mini-station d'épuration n'a pas été expressément envisagée par les parties au moment de la vente, il incombait néanmoins à M. [B] au terme de l'acte de vente sous seing privé du 5 octobre 2013 de réaliser un système d'assainissement opérationnel au profit des acquéreurs, engagement qu'il n'a manifestement pas tenu.
Désormais, la cour se doit de réparer l'entier préjudice subi par les acquéreurs, en faisant en sorte de retenir une solution réparatoire qui ne vienne pas générer à leur détriment un nouveau chef de préjudice, en l'occurence esthétique sur leur terrain.
Dans ces conditions, la cour optera pour la réalisation d'une micro-station d'épuration à l'aune du devis de la société Sageau pour la somme de 11 689, 70 euros TTC, et ce conformément à l'avis de l'expert qui indique que celui-ci, certes plus élevé que le devis de la société DL Services, comporte un béton de lestage indispensable au regard des remontées des nappes. Le devis de la société Hydro Protec de 1020 euros TTC relatif à une vidange, un hydrocurage et à un passage vidéo, ainsi que celui de la société DLC de 305, 65 euros TTC pour des raccordements électriques seront écartés, l'entier dommage des appelants étant réparé par la prestation prévue par la société Sageau.
Enfin, l'option d'évacuation de l'ancien drainage à hauteur de la somme de 2500 euros ne sera pas retenue, faute d'être indispensable à la réparation du préjudice subi par les consorts [Z] [M].
L'expert excut enfin l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, considérant que les acquéreurs ont pu continuer à habiter leur maison, l'enlèvement du tampon du regard ayant permis aux eaux de s'évacuer par trop-plein.
Les appelants considèrent pour leur part que, même s'ils ont pu habiter leur maison, ils ont subi un préjudice de jouissance. Ils soutiennent qu'ils ont supporté des désagréments olfactifs, que compte-tenu de la montée des eaux, les graisses sont remontées dans les tuyauteries bouchant partiellement l'installation, que des excréments se sont déversés dans le jardin et des déchets en provenance de l'évier dans la douche.
Or, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z] [M], ces désordres n'ont nullement été constatés, notamment dans le constat d'huissier du 13 décembre 2019 en sorte qu'ls défaillent à démontrer leur existence.
Dans ces conditions, les appelants seront déboutés de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Enfin, ils sollicitent la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral qui n'est pas davantage démontré. La cour ne pourra donc que les débouter de leur demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [U] [B], qui succombe en son action, à payer à M. [F] [Z] et à Mme [H] [M] la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise.
M. [B] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [Z] et Mme [H] [M] de ses demandes dirigées contre la commue de [Localité 7],
Statuant à nouveau,
Dit que M. [U] [B] sera tenue à garantie à l'égard de M. [F] [Z] et de Mme [H] [M] du fait de la défectuosité du système d'assainissement,
Condamne M. [U] [B] à payer à M. [F] [Z] et à Mme [H] [M] la somme de 11 689, 70 euros au titre des travaux réparatoires,
Déboute M. [F] [Z] et Mme [H] [M] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [B] à payer à M. [F] [Z] et à Mme [H] [M] la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens de l'instance,
Déboute M. [U] [B] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE