Texte intégral
ARRET
N°307
[G]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
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N° RG 19/07982 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRST
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ARRAS EN DATE DU 10 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [G]
981, rue Marsy
62136 VIEILLE CHAPELLE
Comparante
Assistée de Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 172
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [Y], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
Le prononcé de la décision initialement prévu au 02 mai 2022 a été prorogé au 19 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Arras, statuant dans le litige opposant Madame [F] [G] à la CPAM de l'Artois a :
-maintenu le taux d'incapacité permanente partielle attribué Madame [F] [G] avec effet au 26 juin 2018 à 15%
débouté Madame [F] [G] de ses demandes,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par Madame [F] [G] le 8 novembre 2019,
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2020 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [C] [E] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 2 février 2021,
Vu les conclusions visées le 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [F] [G] prie la cour de :
-infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
à titre principal
-fixer le taux d'incapacité de Madame [F] [G] au taux de 25% par application de l'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
-enjoindre en conséquence à la CPAM de l'Artois d'attribuer à Madame [F] [G] une rente, avec effet rétoactif sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 25%
subsidiairement,
-Désigner tel expert médical psychiatre avec mission reprise dans ses écritures
condamner la CPAM de l'Artois à verser à Madame [F] [G] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont elle serait tenue de faire l'avance,
Vu les conclusions visées le 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de :
-constater que le taux d'IPP de 15% fixé par la caisse est conforme au barème réglementaire,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-débouter Madame [F] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Vu les notes en délibéré pour observations complémentaires transmises sur autorisation de la cour respectivement par la CPAM de l'Artois en date du 10 février 2022 et par Madame [F] [G] en date du 10 février 2022
***
SUR CE LA COUR
Madame [F] [G], salariée de la société Cargill en qualité d'assistante ressources humaines, a effectué le 27 juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du même jour, faisant état d'un syndrome dépressif et d'une neuronite vestibulaire.
La pathologie relative au syndrome dépressif a été prise en charge le 10 avril 2018 par la CPAM de l'Artois au titre d'une maladie hors tableau, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Tourcoing Hauts de France.
La date de consolidation de l'état consécutif à la maladie professionnelle de l'interessée a été fixée au 25 juin 2018.
Par décision notifiée le 17 septembre 2018, un taux d'incapacité permanente de 15% a été attribué à Madame [F] [G] pour'«'syndrome anxio dépressif reconnu maladie professionnelle . Séquelles à type de tendance anxieuse, fragilité émotionnelle, tendance à la somatisation, le tout en l'absence de signe patent de la série dépressive'»
Contestant cette décision, Madame [F] [G] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras.
Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Arras a statué comme indiqué précédemment.
Madame [F] [G] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal à la fixation d'un taux d'IPP de 25% la concernant.
Elle indique notamment qu'elle souffre d'un syndrome anxio dépressif, conséquence d'un état d'épuisement professionnel lié à une charge de travail excessive, que le médecin psychiatre qui la suit estime son taux d'IPP entre 25 et 30% et s'étonne de ce que la neuronite vestibulaire, en lien direct avec le burn out diagnostiqué, n'ait pas été reprise dans l'évaluation du médecin consultant désigné par la cour.
A titre subsidiaire, Madame [F] [G] demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée à un expert psychiatre.
La CPAM de l'Artois conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Madame [F] [G].
Elle estime qu'au regard des séquelles retenues et du guide barème, le taux d'incapacité de Madame [F] [G] a été correctement apprécié.
Elle ajoute que l'avis du médecin consultant désigné par la cour est en concordance avec celui désigné en première instance et l'avis du médecin conseil, de sorte que le taux de 15% est pleinement justifié.
***
*Sur la détermination du taux d'IPP :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité'».
En l'espèce, Madame [F] [G] présente un syndrome anxio dépressif traité médicalement et faisant l'objet d'un suivi spécialisé en cours.
Le barème indicatif , en son chapitre 4.4.2 retient un taux d'IPP de 10 à 20% en cas d'état de dépression avec asthénie persistante.
Aux termes de son rapport en date du 2 février 2021 le Docteur [C] [E] médecin consultant, relève :'«''..à la date de consolidation, il persiste des manifestations anxieuses avec tendances à la somatisation, des difficultés de concentration, une prise pondérale de 7 kgs, un sommeil préservé, une labilité émotionnelle, avec toutefois des projets professionnels, une absence de désintérêt marqué et des relations sociales conservées. Cet état anxieux chronicisé, sans syndrome dépressif majeur, très bien compensé par le traitement et le suivi spécialisé était très correctement indemnisé par un taux d'incapacité permanente de 15%...Le taux d'incapacité permanente avancé par le psychiatre en date du 25 février 219 fait référence au barème des fonctionnaires... et non au guide barème en vigueur... Conclusion: Il n'existe pas d'argument pour justifier d'une augmentation du taux d'IPP...».
En considération des avis clairs, circonstanciés et concordants du médecin conseil et des deux médecins consultants désignés,c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le taux d'incapacité de Madame [F] [G] devait être maintenu à 15% à la date de consolidation.
La demande d'expertise formée par Madame [F] [G] est recevable contrairement à ce que prétend la caisse primaire pour se rattacher par un lien suffisant à sa demande principale, mais n'est pas justifiée au regard des élements médicaux produits.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [G] les frais irrépétibles par elle exposés .
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR
'
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande d'expertise et de ses demandes contraires,
DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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