Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07776 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 11-20-000187
APPELANTE
Madame [C] [E] née le 12 octobre 1964 à [Localité 2],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249 substitué par Me Pauline DEIDDA, avocat au barreau de PARIS ,toque : C 1249
INTIMÉ
Maître [M] [Y] Notaire, titulaire d'un office notarial SCP Jean-Marie [Y], Anne FOURNIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS , toque : E379
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte reçu par M. [Y], notaire à [Localité 4], M. et Mme [V] ont vendu à Mme [E] une maison d'habitation située à [Adresse 1], pour un prix de 44 500 euros.
Expliquant qu'après la vente, elle a constaté la présence dans la cave de la maison d'un bac à graisse ainsi que du compteur d'eau de l'immeuble voisin, Mme [E] a assigné M. [Y] en condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a déclaré cette action recevable mais mal fondée
Pour débouter Mme [E] de ses demandes, le tribunal a constaté que M. [Y], qui n'est pas intervenu au cours des négociations précédent la vente, n'était pas tenue de procéder à des vérification en visitant l'immeuble. Il a expliqué que celui-ci n'était pas tenu de procéder à une vérification des informations techniques contenues dans le diagnostic qui indique la présence d'un bac de graisse et qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la présence dans la cave du compteur d'eau de l'immeuble voisin.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. Elle conclut à la condamnation de M. [Y] à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 5 750 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que le bac de graisse est situé dans la cave de son logement n°6, ce que M. [Y] aurait dû constater puisque, si le diagnostic indique que 'le bac à graisse est situé dans la cave sous le logement n° 8, non vu le jour de la visite', il en découle, que selon elle, 'si le bac à graisse est connecté à deux logements (n° 6 et n° 8) et qu'il n'est pas sous le logement n° 8, >, c'est qu'il est situé sous le logement n° 6" et qu'il appartenait en conséquence au notaire de la mettre en garde sur les difficultés que cette situation pouvait engendrer. Elle fait valoir que la présence du bac à graisse constitue une servitude qui, si elle n'a fait l'objet d'aucune déclaration de la part du vendeur, devait être constatée par le notaire tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique n'être intervenu que pour donner forme authentique à la vente réalisée par l'intermédiaire d'une agence immobilière et n'est pas responsable des déclarations des vendeurs, qui n'ont pas été attraits à la cause, puisqu'il ne s'est jamais rendu sur les lieux.
Il affirme également que le préjudice invoqué par Mme [E] s'analyse en réalité en une demande de réduction de prix qui ne constitue pas un préjudice indemnisable
SUR CE :
Attendu que devant la cour, Mme [E] ne fonde son action en responsabilité contre le notaire qu'en s'appuyant sur la présence dans la cave de sa maison du bac à graisse traitant les eaux usées de son habitation et celles de la maison voisine située au numéro 8 de la rue ; que le vendeur a déclaré 'n'avoir créé ni laissé créé de servitude' et 'qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme' ; que le diagnostic établi en vue de la vente indique qu'une fosse septique collecte les eaux vannes de l'habitation et de celles de l'habitation voisine ; que le prétraitement de ces eaux est assuré au moyen d'un bac à graisse qui 'est situé dans la cave sous le logement n° 8, non vu le jour de la visite' alors qu'en réalité ce bac est situé dans la cave de la maison acquise par Mme [E] ; qu'il en résulte qu'au vu de ce diagnostic, M. [Y], qui n'était pas tenu de se déplacer et de visiter le bien objet de la vente, ne pouvait informer Mme [E] des conséquences de cette situation, notamment l'existence d'une servitude, dont il n'a pu avoir connaissance ; qu'en l'absence de faute, la responsabilité de M. [Y] n'est pas engagée ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître [R] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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