Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06403 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGGG
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/01194
APPELANTE :
Madame [F] [G]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me HENNANI substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011904 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 2]
Direction juridique
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 4 septembre 2020, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault notifie à Mme [F] [G] (ci-après la requérante) la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 septembre 2020, qui, sur recours gracieux du 2 juillet 2019, maintient la décision lui refusant sa demande présentée le 31 janvier 2019 de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et ce à raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 6 octobre 2020 la requérante saisit le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Le 21 octobre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, après mesure d'instruction, décide qu'à raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % la requérante ne peut être bénéficiaire de l'AAH.
Le 3 novembre 2021 la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- évaluer son taux d'incapacité permanente entre 50 et 79 % ;
- lui reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ;
- condamner la MDPH, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les débats se déroulent le 9 mars 2023, la MDPH ne comparaissant pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le premier juge, après description de l'état de santé de la requérante (cf page 2 du jugement), relève que la mesure d'instruction (consultation opérée le 30 septembre 2021) caractérise un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Au soutien de son recours la requérante précise que les pathologies dont elle est atteinte (douleurs tant au niveau du dos que de la hanche droite et du pied) ne sont pas sans incidence sur sa vie quotidienne dès lors qu'elles limitent son périmètre de marche et l'empêchent d'avoir une posture debout prolongée ce qui constitue des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité entre 50 et 79 %.
Les éléments médicaux versés aux débats, notamment le compte-rendu de radiologie du 14 mars 2019, ne permettent nullement de remettre en cause la conclusion du médecin consultant, conforme à celle faite par l'équipe pluri-disciplinaire de la CDAPH, n'existant pas, à la date d'appréciation de la situation, d'entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Ces éléments justifient la confirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 21 octobre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la requérante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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