Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/03777 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T4RR
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Juin 2024
Affaire :
S.A.S. K-PERSPECTIVES
C/
Société SCCV LES PLEIADES, S.C. SCCV LE 1789, M. [H] [V]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET - 475
Me Sandrine MANDY - 1038
Me Sandra MARQUES - 2728
la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI - 2183
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 05 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Octobre 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. K-PERSPECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2728
DEFENDEURS
Société SCCV LES PLEIADES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4]
représentée par Maître Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 475
S.C. SCCV LE 1789, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3]
représentée par Me Sandrine MANDY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1038
Monsieur [H] [V]
né le 09 Décembre 1959 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représenté par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2183
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2014, la SAS K-PERSPECTIVES, ayant pour objet la réalisation d'opérations de promotion immobilière, a été constituée entre Madame [L] [O]/[Y], Monsieur [H] [V], Monsieur [P] [I], à hauteur d'un tiers des parts chacun.
Monsieur [H] [V] a été désigné Président de la SAS K-PERSPECTIVES.
Le 20 septembre 2016, Madame [O]/[Y] est devenue directrice générale de la société.
Le 29 février 2016, Monsieur [I] a vendu ses actions à Madame [O]/[Y] et Monsieur [V], la cession étant assortie d'une faculté de réméré.
Le 05 juillet 2018, Monsieur [I] a fait notifier par huissier qu'il exerçait la faculté de réméré sur les actions cédées.
Madame [O]/[Y] a convoqué une assemblée générale aux fins de prendre acte de l'exercice de cette faculté et de statuer sur la révocation éventuelle de Monsieur [V] de la présidence de la société.
L'assemblée générale, convoquée le 20 juillet 2018, a prononcé la révocation de ce dernier et nommé Madame [O]/[Y] à la fonction de présidente.
Le 26 février 2013, la SCCV LES PLEIADES, ayant pour objet la réalisation d'une opération de promotion immobilière à [Localité 10], a été constituée entre Madame [S] [B] [Z] et la société MG CONSTRUCTION, cette dernière appartenant alors exclusivement à Monsieur [H] [V].
Monsieur [V] a ultérieurement acquis, avec sa fille [K], les parts sociales détenues par Madame [B] [Z] (alors gérante de la SCCV LES PLEIADES) et la société MG CONSTRUCTION, entreprise qu'il avait entre-temps vendue à un tiers.
Madame [K] [V] a été désignée gérante de la SCCV LES PLEIADES le 22 mai 2018.
Or, la SAS K-PERSPECTIVES se prévaut d'avoir réglé des factures par virements bancaires et chèques, entre le 16 mai 2014 et le 04 juillet 2017, au profit de la SCCV LES PLEIADES.
Le 27 novembre 2018, la SCCV LES PLEIADES et Monsieur [H] [V] ont été mis en demeure par la société K-PERSPECTIVES de restituer la somme de 122 833.91 euros.
Le 13 décembre 2013, la SCCV LE 1789, ayant pour objet la réalisation d'une opération de promotion immobilière à [Localité 12], a été constituée entre Madame [L] [O]/[Y] et la société MMF, la société ayant pour gérant Monsieur [H] [V].
Les 10 avril 2014 et 1er juillet 2014, la SAS K-PERSPECTIVES a contracté cinq emprunts, auprès de trois créanciers distincts pour un montant total de 190 000 euros.
Ces reconnaissances de dettes précisaient qu'elles avaient pour objet le financement de l'acquisition de foncier situé [Adresse 6] à [Localité 12] et stipulaient un remboursement au plus tard au 15 septembre 2014 ou au 31 décembre 2014, avec un taux d'intérêt annuel de 15% majoré de trois points en cas de dépassement du terme, outre une capitalisation des intérêts.
La somme de 120 000 euros a été prêtée à la SCCV LE 1789, le 23 juin 2014.
A l'époque de ce prêt, il est constant qu'il était envisagé que la SAS K-PERSPECTIVES acquière auprès de Madame [O]/[Y] et de la société MMF des parts sociales de la SCCV LE 1789, l'opération ne s'étant finalement pas réalisée.
Le 14 novembre 2017, la société LE 1789 a procédé en retour au virement d'une somme de 120 000 euros sur le compte CARPA de Maître [E], avocat de la société K-PERSPECTIVES.
Le 06 décembre 2018, la SAS K-PERSPECTIVES a mis en demeure la SCCV LE 1789 de lui verser une somme de 125 259.88 euros, soit 115 399.31 euros, au titre des intérêts arrêtés au 1er décembre 2018 dont elle considérait qu'elle restait débitrice, et 9 860.57 euros au titre de factures qu'elle avait réglées pour son compte.
Par actes séparés du 16 avril 2019, la SAS K-PERSPECTIVES a fait citer la SCCV LES PLEIADES, la SCCV LE 1789 ainsi que Monsieur [H] [V] devant le tribunal de grande instance de LYON, devenu tribunal judiciaire.
Dans ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 02 février 2023, la société K-PERSPECTIVES sollicite, sur le fondement des articles 1371 ancien et 1343-5 du code civil, de l'action de in rem verso, des articles L225-38, L225-251, L227-1 et L233-8 du code de commerce, de :
-Déclarer la SAS K-PERSPECTIVES recevable et bien fondée en ses écritures,
-Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions,
-Condamner la SCCV LES PLEIADES, solidairement avec Monsieur [H] [V] à lui verser une somme de 122 833.91 euros, productive d'intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 (date de la mise en demeure adressée par la société K-PERSPECTIVES),
-Condamner la SCCV LE 1789 solidairement avec Monsieur [H] [V] à lui verser une somme de 120 391.69 euros, outre intérêts à compter du 1er mars 2019 au taux annuel de 15% avec anatocisme,
-Décerner acte à la SAS K-PERSPECTIVES qu'elle ne s'oppose pas au remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [H] [V], pour un montant de 29 851.52 euros, dans un délai de 18 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner la SCCV LES PLEIADES et la SCCV LE 1789, solidairement avec Monsieur [H] [V], au paiement d'une somme de 3 000 euros au bénéfice de la SAS K-PERSPECTIVES au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SCCV LES PLEIADES et la SCCV LE 1789, chacune solidairement avec Monsieur [H] [V], aux entiers dépens.
La société K-PESPECTIVES considère que la SCCV LES PLEIADES est débitrice envers elle, au titre de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'elle a réalisé un enrichissement, faisant payer certaines de ses dettes par elle, et qu'elle a elle-même subi un appauvrissement.
Elle relève que l'enrichissement de l'une des sociétés a pour cause l'appauvrissement de l'autre, alors qu'aucun contrat ne les liait puisqu'elle n'était plus associée de la SCCV LES PLEIADES.
Elle ajoute qu'aucun contrat n'a été signé entre les deux sociétés, susceptibles de causer juridiquement les paiements effectués ou l'apport de fond, ces opérations n'entrant pas davantage dans son objet statutaire.
Elle conteste les agissements qui lui sont prêtés par la SCCV LES PLEIADES, rappelant que Monsieur [V] avait seul la signature sur son compte bancaire et qu'il n'a également pas contesté sa révocation de la présidence de la société.
D'une part, sur l'enrichissement, elle souligne que la défenderesse se borne à faire mention de " flux multiples et réciproques " sans produire aucune pièce en ce sens. Elle conclut que si des flux financiers ont été multiples, la SCCV LES PLEIADES échoue à démontrer leur réciprocité.
Concernant les notes d'honoraires de l'ancien avocat de la SCCV LES PLEIADES, demeurant son conseil, elle relève d'abord qu'elles ne portent que sur un montant total de 2 160 euros. De même, elle observe que le chèque utilisé a été signé par Monsieur [V]. Elle rappelle également que les honoraires de l'avocat correspondent à un dossier pour lequel elle produit la décision de justice correspondante.
S'agissant des contradictions de quantum soulevées par la SCCV LES PLEIADES et Monsieur [V], elle souligne que, si le rapport du 16 septembre 2018 mentionne une dette de 104 891.98 euros au lieu de 122 833.91 euros, c'est uniquement parce que seul ce montant était connu à la date de ce rapport. De même, concernant la somme de 50 439.25 euros évoquée par leur Conseil dans un courrier, elle souligne que celle-ci ne concernait pas la SCCV LES PLEIADES mais devait revenir à Monsieur [V] dans le cadre d'un accord transactionnel.
D'autre part, sur l'absence de cause, elle affirme que la SCCV LES PLEIADES ne produit aucun élément qui démontrerait son intention de rembourser la moindre somme ou même de se lier à elle au titre d'un quelconque contrat.
Elle rappelle que la seule prestation que Monsieur [V] a facturée à la SCCV LES PLEIADES correspond à un loyer annuel de 2 700 euros.
Concernant les sommes dues par la SCCV LE 1789, la SAS K-PERSPECTIVES conclut que la remise de fonds à celle-ci et leur remboursement ultérieur s'analyse en un prêt.
Elle reproche à la défenderesse de s'être abstenue de supporter les intérêts dus aux tiers, alors même que les conditions de l'emprunt lui étaient connues, rappelant l'intervention de son gérant, Monsieur [V].
Elle en déduit que l'enrichissement de la SCCV LE 1789 résulte du fait d'avoir bénéficié entre juin 2014 et novembre 2017 d'un prêt sans frais et intérêts, son propre appauvrissement découlant du fait qu'elle demeure débitrice des intérêts sur les fonds empruntés.
Sur l'inopposabilité des prêts soulevée par la SCCV LE 1789, elle rappelle que les deux sociétés avaient le même dirigeant lors de la remise des fonds, qu'il était également envisagé qu'elle devienne associée de la défenderesse mais que Monsieur [V] n'y a pas donné suite après perception de la somme de 120 000 euros.
S'agissant de la responsabilité de Monsieur [H] [V], concernant la SCCV LES PLEIADES, la société K-PERSPECTIVES relève que, sous la présidence de celui-ci, elle s'est abstenue de tenir la moindre assemblée générale d'approbation des comptes, le défendeur ne pouvant contester être l'auteur des flux litigieux.
Concernant la prescription qu'il soulève, elle considère que l'action en responsabilité n'a commencé à courir que le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Elle rappelle les manœuvres de Monsieur [V] et en déduit qu'en l'absence de reconnaissance de ses droits à l'égard des SCCV aux termes d'une décision de justice, la prescription de l'action en responsabilité n'a pas commencé à courir.
La société K-PERSPECTIVES considère que, compte-tenu des dates mentionnées sur les procès-verbaux d'approbation des comptes sociaux, il est plus que douteux qu'ils aient été signés lors de celles-ci (notamment un dimanche), soutenant qu'ils ont été confectionnés pour les besoins de la cause, au moment du dépôt des comptes au greffe, le 14 août 2017.
Elle souligne de même que ces documents ne mentionnent aucun mouvement au bénéfice des deux SCCV, hormis des paiements de loyer, alors que Monsieur [V] était associé dans chacune.
Elle relève que la nomination de Madame [O]/[Y] a permis de découvrir ses agissements et de convoquer une assemblée générale pour le révoquer, le 20 juillet 2018, l'assignation en responsabilité étant intervenue en avril 2019.
S'agissant de la responsabilité de Monsieur [V] concernant la SCCV LE 1789, elle rappelle qu'il était le seul représentant légal des deux sociétés pendant différentes périodes et qu'il a seul apposé sa signature sur les ordres de virement au bénéfice de la défenderesse, à son détriment.
Elle considère qu'en sa qualité de Président de la SAS K-PERSPECTIVES, il ne pouvait ignorer les conditions d'emprunt et devait en conséquence en réclamer le paiement des intérêts à la SCCV LE 1789.
Soulignant que les procès-verbaux d'approbation des comptes sociaux ne font nullement mention de la somme perçue par la SCCV LE 1789, elle en déduit que la prescription n'a pas commencé à courir.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs, elle conclut, s'agissant des dommages et intérêts sollicités par la SCCV LE 1789, que l'acharnement qu'elle invoque n'est pas démontré et qu'elle ne caractérise aucune légèreté blâmable de sa part.
Concernant le compte courant d'associé de Monsieur [V], elle se réfère à la comptabilité de l'exercice 2017, établie et approuvée en septembre 2019, après la révocation du défendeur, pour proposer le remboursement d'une somme inférieure à celle sollicitée par ce dernier.
***
La société SCCV LES PLEIADES, au terme de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2023, demande au visa des articles 1370 ancien, 1231-6, 1231-7, 1303-2, 1343-2 et 1353 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
-Rejeter la demande de paiement d'une somme de 122 833.91 euros formulée par la SAS K-PERSPECTIVES à son encontre,
-Rejeter l'intégralité des autres prétentions formulées par la SAS K-PERSPECTIVES,
A TITRE SUBSIDIAIRE, s'il advenait qu'une condamnation indemnitaire soit prononcée,
-Dire et juger que les intérêts courent à compter du prononcé du jugement,
-Rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Condamner la SAS K-PERSPECTIVES à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SCCV LES PLEIADES fait valoir l'absence de preuve tant de l'existence que du quantum de l'appauvrissement de la SAS K-PERSPECTIVES et de son enrichissement corrélatif.
Elle se fonde sur un courrier du 04 juillet 2018 de Maître [E] mettant en évidence selon elle des flux multiples et réciproques entre les différentes sociétés.
Elle conteste l'authenticité des pièces produites par la demanderesse, soutenant que la signature de Monsieur [V] a été imitée pour un emprunt obligataire.
Elle relève de même que, parmi les créances dont la partie adverse sollicite le paiement, certaines correspondent à des règlements d'honoraires au bénéfice de Maître [E].
Sur le quantum des prétentions adverses, elle relève la contradiction des demandes de la société K-PERSPECTIVES, compte-tenu du montant visé dans le rapport spécial relatif à l'exercice 2018, mais également des termes du courrier adressé par Maître [E] le 04 juillet 2018.
Elle fait valoir que ce n'est pas en 2018 mais le 16 septembre 2019, après l'introduction de l'instance, que la SAS K-PERSPECTIVES a fait constater l'existence d'une créance sur elle de 104 891.98 euros, montant qu'elle a confirmé lors des assemblées d'approbation des comptes 2019 et 2020, le 24 février 2022.
Elle considère que l'appauvrissement de la requérante est justifié, s'agissant de sommes réglées il y a plus de cinq ans.
Elle affirme que la société K-PERSPECTIVES ne peut pas se prévaloir d'une découverte tardive de ces paiements, alors que Monsieur [I] et Madame [O]/[Y] les connaissaient depuis le mois de mai 2014 au plus tard.
Elle ajoute que les associés ont approuvé chaque année les comptes sociaux de la société, ceux-ci ayant été déposés au greffe du tribunal de commerce de LYON pour les exercices 2014 à 2017.
Elle relève à ce titre que la société K-PERSPECTIVES communique elle-même les convocations aux assemblées, contresignées par Monsieur [I] et Madame [O]/[Y], ainsi que les feuilles de présence portant la signature de tous les associés. Elle considère que ce n'est qu'après la révocation de Monsieur [V], la demanderesse n'ayant plus vocation à facturer des honoraires aux sociétés de ce dernier, que des actes anormaux de gestion lui ont été reprochés.
Elle soutient que, quand bien même la société K-PERSPECTIVES justifierait d'un appauvrissement, celui-ci serait justifié par la volonté de la partie adverse de tirer profit de l'opération immobilière dans laquelle elle était impliquée.
S'agissant des intérêts sollicités par la demanderesse, la SCCV LES PLEIADES considère qu'ils ne peuvent courir à compter de sa mise en demeure, compte-tenu du caractère incertain et indéterminé du montant de la créance alléguée, mais également de sa nature quasi-délictuelle donc indemnitaire.
Elle soutient également que la demande d'anatocisme formée par la société K-PERSPECTIVES doit être rejetée en conséquence.
***
Dans ses dernières conclusions, communiquées électroniquement le 28 avril 2023, la société SCCV LE 1789 demande au visa des anciens articles 1134 et 1165 ainsi que de l'article 1303 du code civil de :
-Débouter la SAS K-PERSPECTIVES de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner la SAS K-PERSPECTIVES à lui payer une somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d'ester en justice,
-Condamner la SAS K-PERSPECTIVES à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (article 700 du code de procédure civile)
-Condamner la SAS K-PERSPECTIVES aux entiers dépens de l'instance.
La société SCCV LE 1789 considère que la société K-PERSPECTIVES ne peut se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause, puisque les 120 000 euros qu'elle lui a prêtés sans intérêts, et qu'elle a remboursés, correspondent à un contrat, dont l'existence est reconnue par la partie adverse.
Elle ajoute que la force obligatoire des conventions l'empêche d'exiger d'elle qu'elle lui verse des intérêts, aucun intérêt n'ayant été stipulé entre elles lors des emprunts de 120 000 euros ou même de 190 000 euros, n'étant d'ailleurs pas partie à ce dernier prêt qui ne lui est donc pas opposable.
Elle souligne également que l'argument, selon lequel les deux sociétés auraient eu le même dirigeant à l'époque où les prêts ont été souscrits est inopérant, rappelant que l'identité de dirigeants entre deux personnes morales ne remet pas en cause leur autonomie.
En tout état de cause, elle conclut que la société K-PERSPECTIVES ne démontre aucun appauvrissement, puisqu'elle ne justifie pas avoir payé les prêteurs personnes physiques, du principal et des intérêts qu'elle prétend leur devoir.
S'agissant de sa demande reconventionnelle, elle affirme que l'action de la société K-PERSPECTIVES est manifestement peu sérieuse, la requérante reconnaissant elle-même que les sommes réclamées ne sont pas dues, ayant acté sa libération à son égard dans ses propres comptes.
Elle considère que la présente instance s'inscrit dans un contexte d'acharnement procédural, faisant suite à deux actions en référé engagées sans succès à son encontre.
Elle déduit de ces éléments la mauvaise foi, et à tout le moins la légèreté blâmable, de la société K-PERSPECTIVES, caractérisant selon elle un abus dans l'exercice de son action en justice.
***
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 juin 2023, Monsieur [H] [V] sollicite sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, des articles 1231-6, 1303, 1343-2 et 2241 du code civil, ainsi que des articles L 225-254, L 227-9 et L227-10 du code de commerce de :
A TITRE PRINCIPAL,
-Déclarer irrecevable l'action engagée par la société K-PERSPECTIVES à son encontre,
"Comme étant prescrite s'agissant des demandes relatives au prêt de 120 000 euros à la SCCV LE 1789,
"Comme étant prescrite s'agissant des demandes concernant les prétendues dépenses effectuées au bénéfice de la SCCV LES PLEIADES sur la période du 16 mai 2014 au 28 janvier 2016,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Rejeter les demandes indemnitaires et de garanties formées à son encontre, concernant tant le prêt de 120 000 euros à la SCCV LE 1789 que les prétendues dépenses effectuées au bénéfice de la SCCV LES PLEIADES sur la période du 16 mai 2014 au 28 janvier 2016,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Rejeter les demandes indemnitaires et de garanties formées à son encontre, concernant les prétendues dépenses effectuées au bénéfice de la SCCV LES PLEIADES sur la période postérieure au 28 janvier 2016,
-Condamner reconventionnellement la société K-PERSPECTIVES à lui payer le solde de son compte courant d'associé, soit la somme de 66 565.88 euros et, SUBSIDIAIREMENT, la somme de 29 851.52 euros reconnue par la partie adverse, outre intérêts à effet du 27 juin 2022, date à laquelle la demande reconventionnelle a été formée, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
-Condamner la société K-PERSPECTIVES à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens de l'instance.
Sur la recevabilité de l'action engagée à son encontre, Monsieur [V] soutient que le fait dommageable réside dans le constat de l'opération alléguée comme fautive et non dans la connaissance de son caractère préjudiciable pour la société, cette connaissance pouvant être prouvée par tout moyen.
S'agissant de la SCCV LE 1789, il fait valoir qu'il résulte des termes de l'assignation que Madame [O]/[Y] avait une parfaite connaissance du prêt visé, en raison de sa qualité de double associée de la société K-PERSPECTIVES et de la SCCV LE 1789 mais également du transit de la somme sur son propre compte bancaire.
Il en déduit que la requérante avait jusqu'au 23 juin 2017 pour agir.
Concernant la SCCV LES PLEIADES, il conclut de même que Monsieur [I] et Madame [O]/[Y] avaient connaissance des relations financières entre les deux sociétés depuis 2014, certaines factures leur ayant été adressées personnellement.
Il en déduit que l'action est partiellement prescrite pour les dépenses effectuées sur la période du 16 mai 2014 au 28 janvier 2016, et ce depuis le 27 janvier 2019.
Monsieur [V] ajoute qu'une simple consultation du site Infogreffe.fr démontre que les assemblées générales ordinaires ont été organisées et les comptes déposés pour les exercices 2014 à 2017.
Il relève que leur bonne tenue ne peut être contestée, la partie adverse produisant elle-même les convocations contresignées par les associés, outre les feuilles de présence.
Sur le bien-fondé des demandes, s'agissant de la SCCV LE 1789, Monsieur [V] affirme que la société K-PERSPECTIVES ne démontre pas en quoi le prêt qu'elle lui a consenti aurait eu des conséquences préjudiciables pour elle.
Il constate que cet emprunt a été remboursé par la SCCV LE 1789 mais également que la demanderesse ne justifie pas que celui-ci a pu être effectué grâce aux propres emprunts qu'elle a souscrits auprès de particuliers.
Il soulève également qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle aurait procédé au remboursement de ces emprunts dans le délai quinquennal désormais expiré.
Il ne comprend pas que la société K-PERSPECTIVES dirige son action exclusivement à son encontre alors que sa présidente, Madame [O]/[Y], est elle-même " une personne intéressée " au sens de l'article L227-10 du code de commerce.
Rappelant que l'action de la partie adverse est fondée à la fois sur un contrat et sur la théorie de l'enrichissement sans cause, il souligne que la société K-PERSPECTIVES reconnait elle-même que le prêt s'inscrivait dans la perspective d'une future association des deux entreprises.
Concernant la SCCV LES PLEIADES, il constate que la société K-PERSPECTIVES est incapable de chiffrer la créance qu'elle revendique, faisant valoir les écarts de sommes en fonction des documents qu'elle produit.
En tout état de cause, il conclut qu'elle ne peut se prévaloir d'un enrichissement sans cause de la SCCV LES PLEIADES à son détriment, dès lors que les avantages financiers prétendument octroyés à celle-ci l'étaient dans le but de lui facturer diverses prestations, faisant référence en cela à la facturation de loyers.
De manière générale, il soulève que sa responsabilité ne peut être recherchée en sa qualité de président dès lors que les opérations litigieuses étaient justifiées par la stratégie poursuivie par la SAS K-PERSPECTRIVES dans le cadre de ses relations d'affaires avec les différentes SCCV, connues de Monsieur [I] et de Madame [O]/[Y].
Sur sa demande reconventionnelle de paiement de son compte courant d'associé, il souligne qu'il n'a bénéficié d'aucun remboursement de ce dernier, ce qui ressort non seulement du rapport de gestion relatif à l'exercice 2016 mais également de l'assemblée générale du 16 septembre 2019.
Il rappelle que ces comptes ont bien été approuvés par l'ensemble des associés.
Il considère qu'il appartient à la société K-PERSPECTIVES, estimant que son compte-courant a été en partie remboursé, de justifier du paiement ayant produit l'extinction partielle de son obligation, ce qu'elle ne prouve pas selon lui.
Il s'oppose à la demande de délai de grâce formée par la requérante.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l'affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 03 avril 2024, a été mise en délibéré au 05 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes de " constater " et de " donner acte " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de " dire et juger " lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi.
En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes en paiement formées par la SAS K-PERSPECTIVES
Il ressort des dispositions de l'article 1371 du code civil, dans sa version alors applicable au litige, que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque fois un engagement réciproque des deux parties.
Le principe jurisprudentiel de l'action de in rem verso a été consacré ultérieurement par l'actuel article 1303 du code civil, prévoyant qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Les articles 1303-1 et 1303-2 du même code précisent que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Il n'y pas davantage lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue de son profit personnel.
En application de l'article 1303-3, cette action ne peut servir à suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit.
-Sur la demande en paiement à l'encontre de la société SCCV LES PLEIADES
A titre liminaire, il est constant que la SAS K-PERSPECTIVES a modifié le quantum de la somme qu'elle réclamait initialement à la défenderesse, avant l'introduction de l'instance.
En effet, le Conseil de la requérante faisait état auprès de Monsieur [V], dans un courrier du 04 juillet 2018, de la somme de 72 833.91 euros, au titre de règlement de factures pour le compte de la SCCV LES PLEIADES, outre 50 000 euros au titre d'emprunts au profit de celle-ci, tout en évoquant, dans un tableau de synthèse des comptes, une dette totale de la société de 161 839.61 euros.
Néanmoins, il convient de rappeler que cette première lettre est intervenue avant la convocation de l'assemblée générale du 20 juillet 2018, ayant notamment pour objet la révocation de Monsieur [V], les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 n'ayant pas encore fait l'objet d'une quelconque approbation.
Par contre, il est étonnant que dans son rapport spécial, nécessairement postérieur à l'assignation et au 31 décembre 2020, puisqu'il vise l'exercice clos le 31 décembre 2020, la présidente Madame [O]/[Y] indique que la dette s'élève non pas à 122 833.91 euros, mais à la somme de 104 891.98 euros, sans explication supplémentaire.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, la société K-PERSPECTIVES communique la pièce 9, à laquelle sont entre autres annexés ses relevés de comptes bancaires reprenant les dépenses comptabilisées dans un tableau dressé par la requérante. Leur total s'élève bien à la somme de 122 833.91 euros.
En revanche, la société K-PERSPECTIVES n'explique pas les intitulés qu'elle a inscrits dans ce tableau, par rapport aux sommes visées, expliquant pourtant leur affectation et les liens entre les deux entités :
- 16/05/2024 : 19 136 euros " avance les pléiades cap architecture prêt 190 000 investisseurs " ;
- 26/05/2024 : 7 000 euros " avance les pléiades prêt 190 00 investisseurs " ;
- 19/09/2014 : 7 500 euros " avance les pléiades rembst [W] prêt 190 000 investisseurs " ;
- 21/10/2015 : 2572.89 euros " cerqual les pleiades prêt 190 000 investisseurs " ;
- 02/11/2015 : 2160 euros, " avocat boittin les pleiades " ;
- 28/01/2016 : 780 euros " avocat lexavoué les pleiades " ;
- 17/10/2016 : 50 000 euros " fonds propres ??? "
- 26/10/2016 : 2 580 euros " intérêt bque les pleiades " ;
- 07/11/2016 : 11 832 euros, " cap architecture " ;
- 24/02/2017 : 245.24 euros " CONSTAT AFFICHAGE LES PLEIADES " ;
- 24/02/2017 : 221.24 euros " CONSTAT AFFICHAGE LES PLEIADES " ;
- 24/03/2017 : 15 120 euros " cap architecture " ;
- 13/06/2017 : 1 200 euros " article 761-1 CJA LES PLEIADES/VILLOGIA " ;
- 04/07/2017 : 166.54 euros " annonce transfert siège Les Pléiades " ;
- 04/07/2017 : 1 320 euros " transfert siège et cession de parts Les Pléiades ".
De même, la société K-PERSPECTIVES ne s'explique pas davantage sur le mail de Monsieur [I], en date du 20 mai 2014 indiquant " en confirmation de notre communication téléphonique de ce jour Monsieur [V] demande que 7 000 euros soient virés du compte de la SAS K-PERSPECTIVES vers la SCCV LES PLEIADES. ". La signature de ce courriel indique d'ailleurs " Gérant K-PERSPECTIVES ", étant précisé que Madame [O]/[Y] fait également partie des destinataires de ce message.
Or, si cette somme ne représente qu'une partie de celle réclamée par la requérante, cette dernière ne peut donc pas prétendre ne pas avoir été informée des paiements effectués et de l'objet de ces derniers, en ne mettant en cause que Monsieur [V].
Par ailleurs, la société K-PERSPECTIVES se prévaut de la production des comptes annuels de la société LES PLEIADES, pour l'exercice clos au 31 décembre 2016, dont il ressort effectivement une dette à l'égard de la requérante de 10 4892 euros.
Néanmoins, alors que cette pièce a été dressée par le cabinet d'expertise comptable INELYS, la requérante indique en parallèle, de manière contradictoire, que " la comptabilité de l'ensemble des sociétés était assurée par le Cabinet INELYS et que celui-ci n'intervient plus pour la SAS K-PERSPECTIVES en raison de sa propension à mentionner dans les comptes des données non étayées par des contrats ou factures ".
De plus, s'agissant de l'approbation des comptes sociaux de la société K-PERSPECTIVES, aucun élément ne permet de vérifier leur exactitude pour les exercices des années 2014 à 2016, la requérante faisant valoir ne pas y avoir accès, sans démontrer un quelconque refus en ce sens du cabinet d'expertise-comptable, étant rappelé qu'elle a réussi à obtenir auprès de celui-ci les comptes annuels de la société LES PLEIADES susvisés.
En tout état de cause, la société K-PERSPECTIVES ne peut se contenter d'arguer de la fausseté des procès-verbaux d'assemblées d'associés, du simple fait qu'elles se seraient tenues le dimanche, tout en produisant elle-même les convocations, contre-signées par les associés, outre les relevés de présence de ces derniers.
Enfin, la société K-PERSPECTIVES soutient que " les procès-verbaux ne mentionnent aucun mouvement au bénéfice des SCCV LE 1789 et/ou LES PLEIADES (hormis des paiements de loyer), alors que Monsieur [V] était directement/indirectement associé dans chacune. "
Or, d'une part, les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire visent bien l'approbation des comptes annuels, retraçant les paiements effectués pour le compte de la société LES PLEIADES, celle-ci ayant ainsi été soumise au vote des associés, quand bien même ils n'auraient été déposés que le 14 août 2017.
D'autre part, ce ne sont pas les procès-verbaux qui visent le paiement de loyers par la société LES PLEIADES à la société K-PERSPECTIVES (2 700 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2016) mais le rapport spécial du président, rappelant les dispositions de l'article L227-10 du code de commerce, prévoyant l'information des associés de l'existence ou non de contrats conclus entre la société et l'un de ses dirigeants ou associés, ce qui n'était assurément pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, la société K-PERSPECTIVES ne démontre pas l'enrichissement sans cause qu'elle invoque, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la société LES PLEIADES.
-Sur la demande en paiement formée à l'encontre de la société SCCV LE 1789
L'article 1165 du code civil, dans sa version applicable au litige, rappelle que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 du même code.
En l'espèce, quels que soient les liens entre les sociétés K-PERSPECTIVES et LE 1789, mais également entre leurs associés respectifs, il est constant que la défenderesse n'était pas partie aux contrats de prêts produits par la requérante. Elle ne peut donc se les voir opposer, en ce compris le taux d'intérêt appliqué fondant les demandes de la société K-PERSPECTIVES.
Il est de même établi que la société LE 1789 a remboursé la somme de 120 000 euros prêtée par la demanderesse, sans qu'aucun élément ne vienne démontrer qu'elle aurait entendu appliquer un taux d'intérêt à cet emprunt, ni même que celui-ci serait lié aux prêts consentis par des tiers, même si ces opérations ont été effectuées en parallèle.
Par ailleurs, alors même que la société K-PERSPECTIVE invoque son appauvrissement, elle ne prouve pas avoir de son côté effectivement procédé au remboursement de la somme de 190 000 euros, avec application d'un taux d'intérêt de 15%.
Enfin, si la demanderesse soutient n'avoir tiré aucun profit de cette opération, elle reconnait elle-même qu'à " l'époque de ce prêt, il était envisagé que la SAS K-PERSPECTIVES acquière auprès de Madame [O]/[Y] et de la société MMF, des parts sociales de la SCCV LE 1789 ", ayant indiqué en préambule de ses conclusions que " les reconnaissances de dettes, signées par Monsieur [H] [V] : Précisaient qu'elles avaient pour objet le financement de l'acquisition de foncier à [Localité 12] (celui-là même porté par la SCCV LE 1789). "
De même, il ressort du courrier précité de Maître [E] du 04 juillet 2018, la référence suivante " b- Contrat d'apporteur d'affaires SCI K-PERSPECTIVES. Le 28 janvier 2016 (document signé par vos soins, en pièce jointe), la SCCV LE 1789 et la SCI K-PERSPECTIVES (SAINT-NAZAIRE) ont signé un contrat d'apporteur d'affaires prévoyant une commission de 24 000 euros non réglée à ce jour ".
Ainsi, si la demanderesse souligne que l'opération de cession de parts sociales ne s'est finalement pas réalisée, du fait de Monsieur [V] selon elle, l'ensemble de ces éléments met néanmoins en évidence que les deux sociétés étaient bien en relation d'affaires, l'octroi à la défenderesse d'un prêt, sans intérêt, n'étant dès lors pas dénué de cause.
En conséquence, la demande formée par la société K-PERSPECTIVES à l'encontre de la société LE 1789 sera rejetée.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la responsabilité de Monsieur [H] [V].
Sur la demande en paiement du compte courant d'associé de Monsieur [V]
L'article 1353 du code civil souligne que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, si la société K-PERSPECTIVES ne conteste pas le principe de la dette réclamée par Monsieur [H] [V], elle propose de lui verser la somme de 29 851.52 euros, le défendeur se prévalant de la somme de 66 565.88 euros.
Il ressort du rapport spécial établi par le président pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, que " Monsieur [H] [V] est titulaire d'un compte courant d'associé à la clôture de l'exercice créditeur d'un montant de 66 565.88 euros et qui a porté des intérêts à hauteur de 1 363.64 euros ".
En l'absence de production des comptes par l'une ou l'autre des parties, permettant de démontrer la fausseté de cette somme comme l'affirme la société K-PERSPECTIVES, aucun élément ne permet d'en déduire le contraire alors que le procès-verbal d'assemblée générale prouve que les comptes ont bien été approuvés par les associés. Le seul fait que Monsieur [V], président ayant établi le rapport visé, ait été ultérieurement révoqué ne prouve pas davantage la non-conformité de cet élément.
A cet égard, si le bilan détaillé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 a arrêté le montant du compte courant de Monsieur [V] à la somme de 29 851.52 euros, il a bien repris la somme de 66 565.88 euros pour l'exercice précédent.
Il ressort de l'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2019 que Madame [O]/[Y] a indiqué que des remboursements avaient été effectués par le défendeur.
Or, si Monsieur [V] le conteste, ayant d'ailleurs refusé d'approuver les comptes sociaux, il ne remet néanmoins pas en cause la sincérité du rapport dressé par l'expert-comptable, n'enjoignant d'ailleurs pas la société K-PERSPECTIVES à produire d'autres éléments susceptibles de corroborer ses affirmations.
Par conséquent, la société K-PERSPECTIVES sera condamnée à rembourser le compte-courant d'associé de Monsieur [H] [V] pour un montant de 29 851.52 euros, avec intérêts à compter du 27 juin 2022, date à laquelle la demande reconventionnelle a été formée, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.
Enfin, si la requérante sollicite l'octroi d'un délai de paiement de 18 mois, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, elle sera néanmoins déboutée de sa demande, compte-tenu de l'ancienneté de la dette mais également de l'absence d'éléments actualisés sur sa situation financière.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCCV LE 1789
La défenderesse sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait du caractère abusif du recours exercé par la société K-PERSPECTIVES.
Elle se prévaut de deux ordonnances de référé, rendues respectivement les 16 décembre 2019 et 22 juin 2020, la première procédure étant à l'initiative de la SCI K-PERSPECTIVES (et pas de la SAS du même nom), la seconde ayant été introduite par Madame [O]/[Y].
Il ne saurait donc être reproché un quelconque acharnement procédural de la part de la partie adverse, étrangère à ces deux premières procédures, quels que puissent être ses liens avec les requérants.
En l'absence de démonstration d'une faute imputable à la SAS K-PERSPECTIVES, la société LE 1789 sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SAS K-PERSPECTIVES, partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
L'équité et la solution du litige motivent de condamner la SAS K-PERSPECTIVES à verser tant à la SCCV LES PLEIADES, qu'à la SCCV LE 1789, ainsi qu'à Monsieur [H] [V] la somme de 2 000 euros chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, prévoit que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.
En l'espèce, alors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire compte tenu de l'ancienneté des faits, l'exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS K-PERSPECTIVES de ses demandes de condamnation de la société SCCV LES PLEIADES, de la société SCCV LE 1789, ainsi que de Monsieur [H] [V],
CONDAMNE la SAS K-PERSPECTIVES à payer à Monsieur [H] [V] le solde de son compte courant d'associé, pour un montant de 29 851.52 euros, outre intérêts à compter du 27 juin 2022, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
DEBOUTE la SAS K-PERSPECTIVES de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la société SCCV LE 1789 de sa demande de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d'ester en justice,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS K-PERSPECTIVES à supporter l'intégralité des dépens de l'instance,
CONDAMNE la SAS K-PERSPECTIVES à verser à la société SCCV LES PLEIADES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS K-PERSPECTIVES à verser à la société SCCV LE 1789 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS K-PERSPECTIVES à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS K-PERSPECTIVES de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
EN foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE