Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Avril 2024
sur requête en déféré
N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGSA
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Annecy en date du 18 Janvier 2023
Appelants
M. [P] [J] ès qualité de mandataire de l'indivision [J]-[Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] - ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
S.C.I. LE VIEUX PUITS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [P] [J], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par le cabinet ATHRET, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 janvier 2024
Date de mise à disposition : 30 avril 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Aux termes d'un acte de vente du 10 août 1988, M. [P] [J] et Mme [V] [Z] sont propriétaires en indivision de plusieurs lots au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé à cette adresse à [Localité 6], dont le lot n°4, soit un appartement situé au 1er étage.
Selon acte de vente du 29 septembre 1989, la Sci Le Vieux Puits dont M. [J] est le gérant, est propriétaire du lot n°9, soit un appartement situé au 2e étage du même immeuble.
En vertu d'un acte de vente du 3 juin 1988, M. [S] [G] [T] et Mme [U] [F], son épouse, sont également propriétaires de plusieurs lots dont les lots n°12, 13 et 16 situés au 3e étage de l'immeuble.
La Sci Le Vieux Puits et M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] font état de deux dégâts des eaux intervenus pour l'un, le 12 décembre 2017 au sein de l'appartement dont la Sci est propriétaire situé au 2e étage et pour le second, le 7 janvier 2018, ayant affecté l'appartement de la Sci, ainsi que celui des coindivisaires [Z] [J] situé en dessous. Ces dégâts des eaux proviennent, selon eux, de l'appartement de M. [G] [T] situé au-dessus.
Après avoir échangé plusieurs courriers avec M. [G] [T] en vain, M. [J] et la Sci Le Vieux Puits ont obtenu, par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 25 mai 2018, la désignation de M. [D] en qualité d'expert afin de se prononcer sur la cause des infiltrations, la nature et le coût des travaux propres à y remédier. L'expert a déposé son rapport le 5 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 17 mai 2019, M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] et la Sci Le Vieux Puits ont fait assigner M. [G] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]" devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'indemnisation de leurs préjudices
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré irrecevable la demande formée par M. [J] en qualité de mandataire de l'indivision existant entre Mme [I] et lui-même et la SCI Le Vieux Puits, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]" ;
- Déclaré recevable les autres demandes formées par M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] entre Mme [I] et lui-même et la Sci Le Vieux Puits ;
- Déclaré irrecevable les demandes formées par M. [O] [X], en qualité de syndic en exercice, pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]" ;
- Rejeté la demande en paiement formée par la Sci Le Vieux Puits ;
- Rejeté la demande en paiement formée par M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] existant entre Mme [I] et lui-même ;
- Rejeté la demande en paiement formée par M. [G] [T] ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [J] en qualité de mandataire de l'indivision [Z] [J] et la Sci Le Vieux Puits ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [G] [T], et M. [J] en qualité de mandataire de l'indivision existant Mme [I] et lui-même et la SCI Le Vieux Puits, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [G] [T] d'une part, et M. [J] en qualité de mandataire de l'indivision existant Mme [I] et lui-même et la SCI Le Vieux Puits d'autre part ;
- Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [J]-[Z], et la Sci Le Vieux Puits ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable les autres demandes formées par M. [J] en qualité de mandataire de l'indivision existant entre Mme [I] et lui-même et la Sci Le Vieux Puits ;
- Rejeté la demande en paiement formée par M. [G] [T].
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la 2e chambre de la cour d'appel de Chambéry a :
- Rejeté la demande de M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [J]-[Z] et de la Sci le Vieux Puits en nullité de l'acte de signification du 31 janvier 2023 ;
- Déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 mars 2023 par M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [J]-[Z], et la Sci Le Vieux Puits à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 18 janvier 2023 ;
- Constaté le dessaisissement de la cour ;
- Condamné in solidum M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [J]-[Z], et la Sci le Vieux Puits à payer à M. [G] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [P] [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [J]-[Z], et la SCI le Vieux Puits aux entiers dépens de l'appel.
Par actes du 27 octobre 2023, M. [J], es qualités de mandataire de l'indivision [J]-[Z] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » ont formé une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du 12 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [J], es qualités de mandataire de l'indivision [J]-[Z] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en la présente requête ;
Par conséquent,
- Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2023 ;
- Déclarer recevable son appel formé le 22 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy ;
- Débouter M. [G] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [G] [T] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux dépens du présent incident.
M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] soutient principalement qu'il était en droit de se voir signifier le jugement ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J], peu important qu'il ne figure pas en cette qualité en en-tête du jugement, dès lors qu'il figure en cette qualité dans le dispositif de la décision qui, seule, compte. En outre, même si l'assignation n'avait été délivrée que par M. [J], ce dernier ès qualités de mandataire de l'indivision pouvait intervenir en cours de procédure.
Par dernières écritures du 27 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la présente requête,
Par conséquent,
- Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 12 octobre 2023 ;
- Déclarer recevable l'appel formé par M. [J], ès qualité, le 22 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy ;
- Débouter M. [G] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [G] [T] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux dépens du présent incident.
Le syndicat des copropriétaires présente les mêmes arguments et excipe également de son intérêt à déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, désireux de faire appel incident.
Par dernières écritures du 7 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [T] sollicite de la cour de :
- Principalement, déclarer et juger irrecevables les requêtes en déféré de l'ordonnance du 12 octobre 2023 du conseiller de la mise en état remises au nom de l'indivision [J]-[Z] et du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] le 27 octobre 2023 ;
Subsidiairement,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 octobre 2023 du conseiller de la mise en état ;
- Condamner solidairement M. [J] ès qualités de mandataire de l'indivision [J]-[Z] et la Sci Le Vieux Puits à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [J] ès qualités de mandataire de l'indivision [J]-[Z] et la SCI Le Vieux Puits aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Bollonjeon,, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [G] [T] soutient pour sa part que les requêtes en déféré sont irrecevables comme étant hors délai. A titre subsidiaire, il fait valoir que le jugement entrepris a été valablement signifié à M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] et à la Sci Le vieux Puits de sorte que leur appel au-delà du délai d'un mois à compter de la signification est hors-délai.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'affaire était appelée à l'audience du 23 janvier 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
En vertu de l'article 916 al 1 à 4 du code de procédure civile, ' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit'.
L'ordonnance déférée a été rendue le 12 octobre 2023 et notifiée aux avocats le jour même. La requête en déféré du syndicat des copropriétaires a été notifiée au greffe de la cour par RPVA le vendredi 27 octobre 2023 à 16 h 04. La requête en déféré de M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] a été notifiée au greffe de la cour par RPVA le 27 octobre 2023 à 8 H 29.
Il a été jugé que le déféré prévu par l'article 916 (nouveau) du code de procédure civile est un acte de la procédure d'appel, et non un recours ouvrant une procédure autonome (2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n 16-23.992, bull. n° 3).
Ainsi, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel, la date de l'ordonnance étant incluse dans le délai de 15 jours. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n 17-28.285).
La Cour de cassation avait d'ailleurs déjà la même position jurisprudentielle dans le passé, puisqu'elle avait retenu que la disposition de l'article 916 du code de procédure civile, (lorsqu'elle figurait, à l'identique sur ce point, à l'article 914 du même code, sous l'empire des textes antérieurs au décret du 9 décembre 2009), prévoyait un délai courant « dans tous les cas, à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu'elles n'ont pas été avisées de la date du prononcé » (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n 96-16.751) Elle a réaffirmé cette position avec l'article 916 dans sa rédaction avant le déccret de 2017 en jugeant que ' Le délai de quinze jours mentionné à l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-897 du 6 mai 2017, court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai- (arrêt cité par M. [S] [G] [T] cass 30-6-2022 21.12.865)
Le point de départ du délai de déféré étant la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » devaient impérativement déposer leurs requêtes en déféré avant le jeudi 26 octobre 2023 minuit.
En conséquence, les requêtes en déféré, en ce qu'elles ont été déposées le 27 octobre 2023, soit après l'expiration du délai prévu à l'article 916, sont irrecevables.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » et M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, sur son affirmation de droit.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [S] [G] [T].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les requêtes en déféré de M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » formées contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 octobre 2023,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » et M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Me Bollonjeon, avocate, sur son affirmation de droit,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » et M. [J], ès qualités de mandataire de l'indivision [Z] [J] à payer à M. [S] [G] [T] une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 avril 2024
à
Me Fadila TABANI-SURMONT
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2024
à
la SELARL BOLLONJEON