Texte intégral
MINUTE N° 22/523
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02795
N° Portalis DBVW-V-B7E-HM24
Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
38 rue Georges Bernanos
67200 STRASBOURG
Représentée par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. VAP STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 531 221 034
2 Quai Kléber
67000 STRASBOURG
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 7 septembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 30 septembre 2020, par voie électronique, par Mme [E] [Z] ;
Vu les conclusions de Mme [E] [Z], transmises par voie électronique le 21 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de la Sasu Vap Strasbourg, transmises par voie électronique le 4 octobre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [E] [Z] a été embauchée, à compter du 1er décembre 2012, par la Sasu Vap Strasbourg, exploitant un restaurant sous l'enseigne 'Vapiano', suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de manager.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 2 octobre 2015, Mme [E] [Z] a été victime d'un accident du travail.
Le 8 octobre 2015, elle a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 octobre 2015, Mme [E] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire, puis elle a été licenciée le 24 octobre 2015 pour faute grave.
Par acte introductif d'instance du 20 février 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que la Sasu Vap Strasbourg a produit l'ensemble des plannings et relevés d'horaire,
- par conséquent, débouté Mme [E] [Z] de sa demande avant dire droit,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [Z] repose sur une faute grave,
- à titre subsidiaire, débouté Mme [E] [Z] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [Z] aux entiers frais et dépens.
Sur la demande avant dire droit de la salariée en production de pièces
Mme [E] [Z] demande à la cour d'enjoindre la Sasu Vap Strasbourg de produire la totalité de ses plannings de travail du mois d'août 2013 au mois d'octobre 2015.
D'une part, force est de constater que la Sasu Vap Strasbourg a versé aux débats l'ensemble des plannings de travail de la salariée sur toute la période contractuelle entre 2012 et 2015.
D'autre part, Mme [E] [Z] se contente de demander la production de l'intégralité des plannings, sans toutefois préciser lesquels manqueraient.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] [Z] de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Mme [E] [Z] prétend avoir accompli 284,5 heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période de 2012 à 2015, heures qui sont contestées par l'employeur.
Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [E] [Z] produit des tableaux détaillant les heures effectuées par jour de travail, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires par semaine, et ce pour la période du 3 décembre 2012 au 30 novembre 2014.
Il convient de relever que contrairement à ce qui est indiqué dans son bordereau de pièces, l'annexe n° 18 ne concerne pas le 'tableau des heures supplémentaires 2015', mais celui relatif à l'année 2014 qui figure déjà dans l'annexe n°17. En effet, les deux annexes n° 17 et n° 18 sont identiques et concernent le 'tableau des heures supplémentaires 2014'.
Les tableaux produits par la salariée au titre des années 2012, 2013 et 2014 sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
À cet égard, la Sasu Vap Strasbourg fait valoir que Mme [E] [Z] n'a jamais été sollicitée pour effectuer des heures supplémentaires, que les tableaux présentés ont été élaborés à partir de plannings qu'elle établissait elle-même pour l'ensemble du personnel, dans le cadre de ses fonctions de manager, et que ces plannings n'ont jamais été validés ni contre-signés par la direction de l'entreprise.
Cependant, force est de constater que c'est la Sasu Vap Strasbourg qui produit lesdits plannings qu'elle avait conservés, de sorte qu'elle pouvait les consulter et les vérifier.
De plus, elle ne fournit pas ses propres éléments qu'elle devait constituer dans le cadre de son contrôle des heures de travail effectuées.
Dans ces conditions, Mme [E] [Z] a droit au paiement d'heures supplémentaires pour la période litigieuse.
Au vu des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de retenir que Mme [E] [Z] a effectué 267 heures supplémentaires au cours des années 2012, 2013 et 2014, dont 229,5 heures devant être majorées de 25 % et 37,5 heures majorées de 50 %.
Il y a donc lieu de condamner la Sasu Vap Strasbourg à payer à Mme [E] [Z] les sommes de 4.690,72 euros brut à titre d'heures supplémentaires non rémunérées et 469,07 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [E] [Z] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faute d'apporter la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l'administration fiscale l'exécution d'heures de travail, ce d'autant que la question du paiement des heures supplémentaires ne s'est posée pour la première fois que lors de la saisine de la juridiction prud'homale.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
Mme [E] [Z] sollicite une indemnité forfaitaire de 5.000 euros pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Il ressort des plannings versés aux débats par l'employeur que Mme [E] [Z] a travaillé 10,5 heures le 29 décembre 2012, 17,5 heures le 21 avril 2013, 16 heures le 16 juillet 2013, 54,5 heures la semaine du 25 au 31 mars 2013, et 50 heures la semaine du 16 au 21 juillet 2013.
Ainsi, la durée maximale de 10 heures par jour a été dépassée à trois reprises, et celle de 48 heures par semaine a été dépassée à deux reprises.
Il sera donc alloué à Mme [E] [Z] des dommages-intérêts à hauteur de 300 euros, somme réparant l'intégralité du préjudice subi, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de Mme [E] [Z] du 24 octobre 2015 est ainsi libellée :
'Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque des remboursements sont effectués par les employés à l'attention des clients, chaque opération de remboursement doit obligatoirement s'accompagner d'un justificatif joint à la caisse du jour.
Cette procédure est impérative et il vous appartient, en qualité de manager de respecter vous-même, mais aussi de vous assurer du strict respect de celle-ci par les employés du restaurant.
Or, nous avons constaté que les caisses correspondantes à vos jours d'activité comprennent un nombre considérable de remboursements, sans le moindre justificatif joint.
Ainsi, les vérifications des caisses nous ont permis d'établir l'existence, pour la période de mai 2015 à août 2015, de remboursements litigieux pour un montant total de 1.551 €.
Le rythme s'est accéléré de façon notoire courant du mois de septembre 2015, dans la mesure où, au 30 septembre 2015, a été relevé un montant de remboursements sans justificatif de 1.107 €.
Soit un montant global de 2.659 € de mai 2015 au 24 septembre 2015 !
Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'en moyenne, pour la même période, les caisses relevant de la responsabilité des trois autres assistants ont enregistré environ 245 € de remboursements sans justificatifs au total.
Vous conviendrez qu'un tel constat n'est pas acceptable.
Il établit en effet plusieurs manquements qui vous sont directement imputables en votre qualité de manager.
D'une part, vous n'avez pas su prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard de vos collaborateurs afin que ceux-ci respectent strictement la procédure existante et applicable en matière de remboursements.
D'autre part, vous n'avez jamais jugé utile d'alerter la direction de l'ampleur de la situation alors même qu'à la fin de chacun de vos services, vous effectuiez la vérification de la caisse du jour et donc, notamment, du nombre des remboursements, réguliers ou non, opérés durant la journée.
Vos agissements sont constitutifs de graves manquements à vos obligations professionnelles et préjudicient hautement au bon fonctionnement de l'entreprise.
Ils sont d'autant plus inacceptables compte tenu de la nature de vos fonctions et de l'importance des responsabilités y afférentes.
Dès lors, cette situation ne permet nullement d'envisager la poursuite de notre collaboration.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat'.
Mme [E] [Z] conteste tant la réalité des faits reprochés que leur caractère grave, puis conclut à la nullité de son licenciement au motif qu'il a été prononcé pendant son arrêt de travail lié à son accident de travail.
Il ressort des explications des parties et des témoignages versés aux débats que si un article est facturé par erreur au client, l'employé de caisse procède à l'annulation du ticket initial et un nouveau ticket est édité, et que ces deux tickets sont signés à la fois par l'employé et par le manager, puis agrafés à la caisse du jour.
La Sasu Vap Strasbourg reproche à Mme [E] [Z] de n'avoir pas appliqué, en sa qualité de manager, cette procédure et de ne l'avoir pas fait appliquer par ses subordonnées, et ce à plusieurs reprises au cours des mois de mai, juin, août et septembre 2015.
Pour en justifier, elle produit :
- un tableau mentionnant, pour chaque jour de ces quatre mois, le montant global (HT) des tickets annulés pour chaque manager,
- des relevés de caisse pour chaque jour du mois de septembre 2015, mentionnant entre autre le montant global (TTC) des tickets annulés,
- des relevés de caisse récapitulatifs pour chacun des mois de mai 2015 à décembre 2015,
- des témoignages de Mme [R] [B], M. [G] [A] et M. [H] [T], salariés de l'entreprise, qui déclarent que Mme [E] [Z] ne respectait pas la procédure d'annulation des tickets.
En premier lieu, la Sasu Vap Strasbourg ne justifie par aucun élément que les montants repris dans les tableaux versés aux débats concernent des tickets annulés pour lesquels la procédure précitée n'aurait pas été suivie.
En deuxième lieu, et à supposer même que les prétendues annulations n'aient pas été effectuées conformément à la procédure en cours au sein de l'entreprise, la Sasu Vap Strasbourg ne justifie pas non plus de l'imputabilité de cette non-conformité à Mme [E] [Z].
En effet, les attestations des trois témoins, dont il est fait état, sont rédigées en termes généraux, et elles ne sont ni précises ni circonstanciées.
Ainsi, Mme [R] [B] déclare que 'Mme [E] [Z] agrafait rarement ses tickets de retour avec ses documents de caisse correspondants à son service', sans même dater ces faits.
M. [G] [A] déclare que 'Mme [E] [Z] laissait les salariés faire des annulations sans s'en soucier et ne signait aucun ticket', sans donner aucune précision quant à la date des faits allégués.
M. [H] [T] 'certifie que Mme [Z] avait des comportements douteux et suspicieux quant aux procédures de caisse et aux consignes qu'elle gérait de manière individuelle alors que la procédure exige au moins deux personnes devant signer les documents d'annulation', sans rattacher ces constatations à la période litigieuse.
En troisième lieu, il se déduit de la lecture des tableaux produits concernant les mois de mai, juin, août et septembre 2015 qu'il y avait une certaine tolérance de l'employeur quant au non-respect de la procédure relative aux tickets annulés, et ce même si le montant mensuel des annulations qui ne seraient pas 'conformes' variait entre 900 euros TTC et 1.600 euros TTC pendant la période litigieuse.
Ainsi, sur les 140 manquements relevés durant ces quatre mois, l'employeur n'en impute que 39 à Mme [E] [Z], soit moins de 28 %, et ne justifie ni ne soutient avoir formulé des reproches à l'encontre des trois salariés managers, ce d'autant que pendant le mois de juillet 2015, et au cours duquel Mme [E] [Z] était en congés, le montant global des tickets annulés s'est élevé à presque 1.000 euros TTC.
La tolérance de l'employeur pourrait s'expliquer par la faiblesse du montant mensuel des annulations qui représente moins de 1% du chiffre d'affaires, lequel chiffre d'affaires dépasse les 140.000 euros par mois, étant observé qu'il n'est fait état d'aucun manquement antérieur au moins de mai 2015 et qu'après le licenciement de la salariée le non-respect de la procure d'annulation aurait perduré.
La Sasu Vap Strasbourg ne caractérise donc pas suffisamment l'existence d'une faute, et encore moins d'une faute grave, imputable à Mme [E] [Z].
Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [E] [Z] avait repris son travail après son accident du travail du 2 octobre 2015, qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 8 octobre 2015, et qu'elle avait bénéficié encore d'un arrêt de travail à compter de cette même date jusqu'au 25 octobre 2015.
Toutefois, Mme [E] [Z] ne justifie pas avoir transmis ce dernier arrêt de travail à son employeur, obtenu nécessairement après sa mise à pied, de sorte qu'elle ne peut valablement invoquer la nullité de son licenciement du 24 octobre 2015 au motif qu'il avait été prononcé pendant la suspension de contrat de travail en raison de son accident de travail, étant observé qu'elle ne s'est pas présenté à l'entretien préalable fixé au 20 octobre 2015, sans fournir aucune explication.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [Z] de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Mme [E] [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l'ancienneté de la salariée (3 ans), et à son salaire mensuel brut moyen (2.440,91 euros), il y a lieu d'allouer à Mme [E] [Z] les sommes de1.269,19 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période la mise à pied conservatoire, 126,92 euros brut au titre des congés payés y afférents, 4.881,82 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 488,18 euros brut au titre des congés payés y afférents, 1.464,55 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, étant observé que Mme [E] [Z] ne forme pas de demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
Sur la demande de maintien de salaire pendant le congé maladie
Aux termes de l'article L.1226-23 du code du travail, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
Mme [E] [Z] reproche à la Sasu Vap Strasbourg de n'avoir pas procédé au maintien intégral de son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie du 2 au 5 octobre 2015, et réclame la somme de 445,04 euros qui a été retenue sur son bulletin de paie du mois d'octobre.
Cependant, force est de constater que bien qu'elle ait été invitée à le faire, Mme [E] [Z] ne justifie pas des indemnités journalières perçues pendant son arrêt de travail, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'un certificat de travail, d'un certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à Mme [E] [Z] dans la limite de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné Mme [E] [Z] aux dépens de la première instance, mais confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la Sasu Vap Strasbourg aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d''appel, la Sasu Vap Strasbourg, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La demande de la Sasu Vap Strasbourg au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [E] [Z] de ses demandes en production de pièces, en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [E] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sasu Vap Strasbourg à payer à Mme [E] [Z] les sommes suivantes :
- 4.690,72 € brut (quatre mille six cent quatre-vingt-dix euros et soixante-douze centimes) à titre d'heures supplémentaires non rémunérées pendant les années 2012, 2013 et 2014,
- 469,07 € brut (quatre cent soixante-neuf euros et sept centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 300 € (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
- 1.269,19 € brut (mille deux cent soixante-neuf euros et dix-neuf centimes) à titre de rappel de salaire pendant la période la mise à pied conservatoire,
- 126,92 € brut (cent vingt six euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 4.881,82 € brut (quatre mille huit cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 488,18 € brut (quatre cent quatre-vingt-huit euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 1.464,55 € net (mille quatre cent soixante-quatre euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l'indemnité de licenciement ;
REJETTE la demande de Mme [E] [Z] en maintien de salaire pendant son congé maladie ;
ORDONNE la remise par la Sasu Vap Strasbourg d'un certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise par la Sasu Vap Strasbourg des documents de fin de contrat d'une mesure d'astreinte ;
DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la Sasu Vap Strasbourg ;
CONDAMNE la Sasu Vap Strasbourg à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à Mme [E] [Z] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la Sasu Vap Strasbourg à payer à Mme [E] [Z] une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sasu Vap Strasbourg au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu Vap Strasbourg aux dépens de première instance et d'appel.
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,