Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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N° RG 21/00132 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBH4
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[U] [D]
C/
S.A.R.L. LE SELECT
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Décision déférée à la Cour du :
07 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
18/00083
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332022000206 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.R.L. LE SELECT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] a fait l'objet d'une convention prescrite par Pôle emploi relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel par laquelle la S.A.R.L. Le Select s'engageait à l'accueillir dans l'entreprise du 31 août au 4 septembre 2015.
Elle a été ensuite embauchée par la S.A.R.L. Le Select en qualité de commis de cuisine suivant un contrat de travail à durée déterminée à effet du 7 au 30 septembre 2015, puis par un contrat de travail (C.U.I.-C.I.E.) à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2015.
Le 6 octobre 2015, l'employeur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification à la salariée de la rupture de la relation de travail durant la période d'essai.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Madame [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête du 12 novembre 2015, de diverses demandes.
Par décision du 4 décembre 2019, ont été désigné des conseillers rapporteurs notamment pour procéder à l'audition de Monsieur [R] [N], conseiller Pôle emploi. Le procès-verbal de rapport des conseillers rapporteurs a été opéré le 2 septembre 2020.
Selon jugement du 7 mai 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Madame [U] [D] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
-condamné Madame [U] [D] aux dépens.
Par déclaration du 6 juin 2021 enregistrée au greffe, Madame [U] [D] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a : déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [U] [D] a sollicité :
-d'infirmer le jugement en date du 7 mai 2021 en ce qu'il a débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes et plus précisément des demandes suivantes : condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 86,67 euros au titre de la journée du 19 octobre 2015, 337,05 euros au titre du salaire du 31 août 2015 au 6 septembre 2015, 5.000 euros à titre de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 462,24 euros à titre d'indemnité de préavis, 8.704,08 euros à titre de travail dissimulé, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la rectification de la fiche de paye de juin 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, se réserver la liquidation de l'astreinte, ordonner l'exécution provisoire,
-en conséquence, de condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 86,67 euros au titre de la journée du 19 octobre 2015, 337,05 euros au titre du salaire du 31 août 2015 au 6 septembre 2015, 5.000 euros à titre de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 462,24 euros à titre d'indemnité de préavis, 8.704,08 euros à titre de travail dissimulé, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la rectification de la fiche de paye de juin 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Le Select a demandé :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau : condamner Madame [U] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-de condamner Madame [U] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-de condamner Madame [U] [D] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
Concernant les demandes afférentes à un rappel de salaire sur la période du 31 août au 6 septembre 2015 et à la rectification de la fiche de paye de juin [en réalité septembre] 2015, Madame [D] ne critique pas de manière utile le jugement. En effet, il n'est pas mis en évidence, au travers des éléments produits aux débats, appréciés exactement par le premier juge (en ce compris les documents datés des 19 octobre et 9 novembre 2015 produits par Madame [D], dont rien ne justifie qu'ils correspondent à des courriers effectivement adressés à ces dates par Pôle emploi à la S.A.R.L. Le Select), que la S.A.R.L. Le Select ait signé la convention relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel postérieurement à sa mise en oeuvre, du 31 août au 4 septembre 2015, tel qu'allégué par Madame [D]. Les termes de l'audition de Monsieur [N], conseiller Pôle emploi, effectuée le 2 septembre 2020, afférents à la conformité de la convention relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel, ne sont pas remis en cause par l'un ou l'autre des écrits de Madame [C], responsable d'équipe professionnelle Pôle emploi, ne donnant pas d'indication sur les motifs pour lesquels Madame [D] n'a pas perçu d'indemnisation Pôle emploi sur la période du 31 août au 6 septembre 2015. Dès lors, en l'absence de mise en évidence de l'irrégularité invoquée par Madame [D] s'agissant de la convention relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel, aucune rémunération n'est due par la S.A.R.L. Le Select à Madame [D] pour la période du 31 août au 4 septembre 2015 conformément aux dispositions de l'article L5135-3 du code du travail. Pour ce qui est de la période du 5 au 6 septembre 2015, il n'est pas démontré par Madame [D], appelante, de l'existence d'une relation de travail entre Madame [D] et la S.A.R.L. Le Select, de sorte qu'aucun salaire n'est dû pour cette période. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes afférentes à la condamnation de la S.A.R.L. Le Select à lui verser une somme de 337,05 euros à titre de salaire sur la période du 31 août au 6 septembre 2015 et à la rectification de la fiche de paye de juin [en réalité septembre] 2015 ce sous astreinte, avec réserve du droit à liquidation. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Au cas d'espèce, en l'absence de relation de travail liant Madame [D] à la S.A.R.L. Le Select sur la période du 31 août au 6 septembre 2015, il ne peut être reproché à ladite S.A.R.L. de ne pas avoir intentionnellement effectué de déclaration préalable à l'embauche avant celle afférente au contrat à durée déterminée signé par ces parties à effet du 7 septembre 2015, ni de s'être soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales, ni d'avoir délivré un bulletin de paie pour le mois de septembre 2015 ne mentionnant pas d'heures de travail avant le 7 septembre 2015.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes relatives à la condamnation de l'employeur au versement d'une somme de 8.704,08 euros à titre de travail dissimulé et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite ce sous astreinte, avec réserve du droit à liquidation. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [D] sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 86,67 euros au titre de la journée du 19 octobre 2015.
Néanmoins, il ne ressort pas des éléments du débat que l'employeur a décompté au titre d'heures d'absence la journée du 19 octobre 2015, Madame [D] interprétant de manière erronée les données du bulletin de paye d'octobre 2015. L'employeur ayant réglé la salariée de ses droits, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 19 octobre 2015. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes à la rupture de la période d'essai, le jugement est vainement combattu par Madame [D].
En effet, d'une part, rien n'empêche les parties à un contrat de travail à durée indéterminée de prévoir une période d'essai quand ce contrat succède à un contrat à durée déterminée.
D'autre part, Madame [D] ne peut exposer que la période d'essai ne pouvait être supérieure à un mois en application de l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. En effet, il sera utilement rappelé que suivant l'article L1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour un employé comme l'était Madame [D], deux mois. Or, conformément aux dispositions de L1221-22 du code du travail (et non L1221-11 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par le premier juge), cette durée légale de période d'essai a un caractère impératif, à l'exception :
-des durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail,
-des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 précitée,
-des durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Dès lors, l'article 13 étant issu de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, la durée légale de deux mois s'impose (depuis le 30 juin 2009) et se substitue à la durée conventionnelle plus courte, comme retenu pertinemment par le juge départiteur. Le principe de faveur de l'article L2254-1 n'est pas utilement invoqué par Madame [D], les dispositions de L1221-22 du code du travail constituant une exception audit principe.
Il s'en déduit que la durée de la période d'essai, prévue au contrat de travail à durée indéterminée liant Madame [D] à la S.A.R.L. Le Select à effet du 1er octobre 2015, de 37 jours, durée inférieure à la durée légale maximale de deux mois, est conforme aux dispositions légales précitées.
Enfin, au 6 octobre 2015, jour où l'employeur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification à la salariée de la rupture de la relation de travail durant la période d'essai, la période d'essai de 37 jours à effet du 1er octobre 2015, déduction faite de la durée du contrat de travail à durée déterminée antérieur (ayant couru du 7 au 30 septembre 2015), n'était pas terminée. Madame [D] ne peut donc arguer que la rupture de la période d'essai est intervenue alors que celle-ci était terminée. Consécutivement, il ne peut être reproché par celle-ci à l'employeur de ne pas avoir respecté une procédure de licenciement et de ne pas avoir mis fin au contrat de travail par une lettre de licenciement.
Dans le même temps il n'est pas démontré que cette rupture de la période d'essai résulte de considérations économiques, non inhérentes à la personne du salarié, ou d'une légèreté blâmable ou d'une intention de nuire de l'employeur, les affirmations de Madame [D] suivant lesquelles la véritable raison de la rupture est le paiement d'heures supplémentaires de septembre 2015 n'étant pas confirmées par les pièces produites aux débats.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées ayant débouté Madame [D] de ses demandes afférentes à une condamnation de l'employeur au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et la rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail ce sous astreinte, avec réserve du droit à liquidation.
Madame [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
Le jugement entrepris n'est pas utilement critiqué par Madame [D] en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, qui seront ainsi confirmées.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 mai 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT