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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04259 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCCT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019016844
Jugement rectificatif du 21 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N°RG 2021003621
APPELANTE :
S.C.I. LOUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. GILVA, société de droit étranger, ayant établissement en France [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SCI Louis a confié la construction d'un bâtiment en béton sur un terrain dont elle est propriétaire dans la [Adresse 7] à [Localité 6] à la SARL Entreprise Multi Services-Services Terrasse (EMST).
Le 26 avril 2017, la société Gilva a souscrit un contrat de sous-traitance avec la société EMST portant sur la fabrication et la pose de panneaux de béton préfabriqués pour un montant de 415 000 euros.
La société Gilva a fourni à la société EMST une garantie de bonne fin de chantier d'un montant de 20 750 euros expirant le 14 novembre 2018.
Le 31 mai 2017, la société Gilva a adressé à la société EMST sa facture d'un montant de 20 750 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2019, la société Gilva a mis en demeure la société EMST de régler cette somme.
La société Gilva a obtenu, par ordonnance portant injonction de payer en date du 25 septembre 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier la condamnation de la société EMST à verser cette somme, outre des intérêts et accessoires.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 10 février 2021, rectifié par jugement du 21 mai 2021, a :
- déclaré recevable en la forme, mais non fondée l'opposition de la société EMST à l'ordonnance n°2019002016 rendue le 25 septembre 2019 par M. le Président de ce tribunal au profit de la société Gilva,
- confirmé l'ordonnance n°2019002016 rendue le 25 septembre 2019 par M. le président du commerce de Montpellier en ce qu'elle a condamné la société EMST à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Gilva, la somme principale de 20 750 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 27 juillet 2019,
- condamné la société EMST à payer à la société Gilva la somme de 20 780 euros la rectifiant pour le surplus et statuant à nouveau,
- rejeté la demande de la société Gilva en réparation d'un préjudice financier,
- rejeté le surplus des demandes de la société EMST,
- déclaré irrecevable les demandes de la société Louis,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement la société EMST et la société Louis au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2021, la SCI Louis a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022 de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce,
- prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire et de l'action en responsabilité civile délictuelle de la société Louis en procédant à toutes qualifications utiles,
- condamner la société Gilva, en vertu de sa responsabilité civile de droit commun applicable, à indemniser la société Louis de ses préjudices du fait des fautes délictuelles qu'elle a commises,
- condamner la société Gilva à payer à la société Louis la somme de 126 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en l'état des façades en conformité au PLU et au permis de construire, avec astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 10ème jour de la signification,
- condamner la société Gilva à payer à la société EMST et la société Louis, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la société EMST s'est acquittée des termes de la condamnation en totalité,
- elle dispose d'un droit à agir, en tant que maître de l'ouvrage, dès lors que la faute du sous-traitant lui a causé un préjudice et que ses prétentions n'ont pas été examinées en première instance,
- le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage,
- la société Gilva n'a pas exécuté les termes du contrat signé qui lui enjoignait de respecter les plans de l'architecte et les prescriptions d'urbanisme,
- la société Gilva était tenue d'une obligation de résultat du chef de ses façades (ne pas les peindre et les laisser en béton brut), et ne justifie d'aucune cause étrangère l'exonérant de cette obligation,
- les devis produits, non datés et non signés, ne faisaient pas partie des documents contractuels visés à l'article 2 du contrat de sous-traitance, qui visait les plans de l'architecte, avec notice,
- elle a seulement validé le devis de 2016 qui était conforme au PLU et au permis de construire,
- elle n'a validé aucune mise en peinture ni directement ni par l'intermédiaire de la société EMST,
- la société Gilva se prévaut de documents dépourvus de valeurs probantes indiquant une quelconque mise en peinture,
- l'architecte n'a commis aucune faute dès lors que les plans respectaient les prescriptions du PLU,
- l'entrepreneur principal n'a commis aucune faute, dès lors qu'il est prouvé que l'un de ses salariés (M. [Y] [H]) a rappelé à la société Gilva les préconisations sur l'absence de peinture et l'opposition du maître de l'ouvrage,
- la société Gilva était prévenue, dès le démarrage de la pose des façades, qu'elle devait respecter les plans et le descriptif de l'architecte concernant les façades et que la mise en peinture était refusée,
- le refus de payer le solde du prix et l'absence de procès-verbal de réception ne la prive pas de son droit d'agir en responsabilité délictuelle contre le sous-traitant qui n'est pas entrepreneur au sens de l'article 1792 du code civil,
- la société Gilva est, en tant que professionnel de la construction, censée connaître le respect des normes légales exigé en matière d'urbanisme,
- le préjudice est caractérisé, dès lors que le maire a refusé de lui délivrer un certificat de conformité et que le dépôt d'un permis de construire modificatif concernant des façades peintes serait refusé,
- le refus de délivrance du certificat de conformité la prive de la restitution de la caution versée au jour de la vente,
- la délivrance du certificat de conformité impose la remise en état des façades pour un montant de 126 000 euros.
La société Gilva sollicite de la cour, en l'état de ses conclusions notifiées le 5 juillet 2022 de :
- constater l'absence de qualité à agir de la société Louis,
En conséquence,
- confirmer ledit jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
- déclarer la société Louis irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de faute et de préjudice démontrés par la société Louis,
En conséquence,
- débouter la société Louis de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Louis à verser à la société Gilva la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- la société EMST a exécuté les termes du jugement déféré, l'appel ayant pour objectif de revenir sur l'autorité de la chose jugée entre la société Gilva et la société EMST,
- la société Louis ne justifie pas de sa qualité à agir, ni de l'existence d'une faute délictuelle à l'encontre de la société Gilva, ni d'un lien contractuel avec celle-ci,
- l'ouvrage a été exécuté conformément au plan d'architecte par contrat de sous-traitance, le respect des obligations du PLU ne s'imposant pas à elle,
- le devis daté du 11 avril 2017 est conforme au contrat de sous-traitance et prévoyait expressément que les panneaux seraient peints,
- la peinture des panneaux permet un rendu esthétique plus efficace qu'un béton brut,
- aucune contestation ni observation n'a été formulée lors de la livraison des panneaux et de leur mise en place sur le chantier,
- aucun procès-verbal de réception faisant état des réserves n'est produit aux débats, la teinte RAL 70, 44 correspond précisément à la couleur naturelle du béton,
- l'attestation de M. [Y] est dépourvue de force probante, dès lors qu'il n'a jamais été salarié de la société Gilva,
- aucun préjudice n'est caractérisé dès lors que le bâtiment a été acheté et livré, et qu'il s'avère complètement opérationnel,
- le refus de délivrance du certificat de conformité par les services de la Marie ne concerne aucunement la peinture des panneaux, mais la couleur des façades, aucun permis de construire modificatif n'ayant été, par ailleurs, déposé.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION
La cour constate que la décision rendue par le tribunal de commerce de Montpellier est définitive en ce qu'elle a :
- déclaré recevable en la forme, mais non fondée l'opposition de la société EMST à l'ordonnance n°2019002016 rendue le 25 septembre 2019 par le président de ce tribunal au profit de la société Gilva,
- confirmé l'ordonnance n°2019002016 rendue le 25 septembre 2019 par le président du commerce de Montpellier en ce qu'elle a condamné la société EMST à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Gilva, la somme principale de 20 750 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 27 juillet 2019,
- condamné la société EMST à payer à la société Gilva la somme de 20 780 euros la rectifiant pour le surplus et statuant à nouveau,
- rejeté la demande de la société Gilva en réparation d'un préjudice financier,
- rejeté le surplus des demandes de la société EMST.
La SARL EMST a entièrement exécuté les termes de la décision.
La cour constate que la SCI Louis n'a intimé que la société Gilva et que son appel porte sur le jugement en ce qu'il a dit irrecevable ses demandes envers la SA Gilva et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
La cour rappellera que la demande de la société EMST, en première instance, portait sur la livraison de panneaux non conformes et sur son obligation de reprendre ces ouvrages non conformes.
La cour rappellera que cette non-conformité invoquée concernait la livraison de panneaux couleur naturelle béton.
La cour rappellera que le premier juge, dans le cadre de la décision définitive et qui est opposable en tant que telle à la SCI Louis, qui était intervenue à l'audience et qui n'a pas relevé appel de ce chef, a indiqué que le société EMST ne verse au dossier aucun courrier ou mail qu'elle aurait échangé avec la SA Gilva pour l'informer de son opposition à la mise en place de panneaux peints et qui ne seraient pas conformes à leur accord ; que le devis de 126 000 euros pour reprise de travaux n'indique aucune reprise de couleur.
La cour constate à ce jour que la SCI Louis, qui indique avoir qualité pour agir en qualité de maître de l'ouvrage, ne produit aux débats aucun document établi de manière contradictoire pendant le cours du chantier par lequel elle serait intervenue en sa qualité de maître de l'ouvrage et aurait contesté la conformité des panneaux livrés ; que c'est ainsi qu'il n'est pas justifié d'un procès-verbal de réception du chantier, pas plus que de réserves faites par la SCI Louis, face à un élément visible puisqu'il s'agissait de la couleur des panneaux de béton posés en façade.
La cour dira que la déclaration de l'employé de la mairie qui indique que les panneaux sont beiges et non pas gris béton ne font état que d'une opinion personnelle de la part de cette personne ; la cour constate au demeurant que cette affirmation se trouve dans une lettre en date du 11 décembre 20.. qui ne précise pas qui et quand cette constatation a été faite.
La cour relèvera enfin qu'il résulte clairement du devis en date du 11 avril 2017 en page 7 que : « scellement des joints entre panneaux préfabriqués avec silicone et peinture protectrice de béton couleur 'RAL 7044" des éléments préfabriqués, exceptés pannes et plaque alvéolaire ».
La cour retiendra que c'est ce devis qui a été accepté par la SARL EMST et qui n'a pas été remis en cause dans le cours du chantier.
En conséquence, la cour dira que la SCI Louis ne rapporte nullement la preuve d'une faute commise par la société Gilva dans le cadre de l'exécution de son chantier et déboutera la SCI Louis en toutes ses demandes et la décision entreprise sera confirmée par substitution de motifs.
La SCI Louis sera condamnée à payer à la société Gilva une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquemen et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SCI Louis en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en ses chefs appelés par substitution de motifs,
Déboute la SCI Louis en toutes ses demandes,
Condamne la SCI Louis à payer à la SA Gilva une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
le greffier, le président,