Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01155 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6XE
Monsieur [O] [Y]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2021 (R.G. n°17/02385) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le 13 Novembre 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 11 juillet 2017, l'Urssaf Aquitaine (la caisse en suivant) a délivré une mise en demeure à l'encontre de M. [Y] pour le recouvrement d'une somme totale de 9 135 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 1er et au 2e trimestre 2017.
M. [Y] a contesté cette mise en demeure par saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 12 septembre 2017.
Par la suite, la caisse a établi :
- une contrainte en date du 21 janvier 2019, signifiée le 25 janvier 2019 pour un montant de 29 221 euros relatif aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4e trimestre 2017, précédée d'une mise en demeure en date du 26 décembre 2017 ;
- une contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 29 avril 2019 pour un montant de 17 191 euros relatif aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er et du 2e trimestre 2018, précédée de deux mises en demeure en date des 27 avril et 25 juillet 2018 ;
- une contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant de 41 906 euros relatif aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 3e et du 4e trimestre 2018 et ramené à 23 882 euros, précédée d'une mise en demeure en date du 3 décembre 2018 .
M. [Y] a respectivement formé opposition à ces contraintes les 26 janvier, 30 avril et 26 octobre 2019 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 30 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des procédures inscrites sous les numéros 2017/2385, 19/00091, 19/010 et 19/02448 ;
- déclaré les oppositions de M. [Y] recevable mais mal fondées ;
- débouté M. [Y] de ses demandes ;
- validé la mise en demeure du 11 juillet 2017 pour la somme de 9 135 euros ;
- validé les contraintes de l'Urssaf des 21 janvier 2019, 19 avril 2019 et 18 octobre 2019 respectivement pour les sommes de 29 221 euros, 15 620 euros et 23 882 euros ;
- condamné M. [Y] au paiement des sommes de 9 135 euros et de 68 723 euros outre les frais de signification, les frais de justice subséquentes nécessaire à l'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
- condamné M. [Y] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 19 février 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2021, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- dise son recours recevable et bien fondé ;
- infirme le jugement dont appel et :
- annule l'ensemble des mises en demeure pour défauts de motivation, ainsi que les trois contraintes en raison de leurs propres défauts de motivation et des défauts de motivation des mises en demeure préalables, le tout sur le fondement de la jurisprudence et des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- déboute l'Urssaf de ses demandes en paiement de la mise en demeure du 11 juillet 2017 et des trois contraintes ;
En tout état de cause :
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne la caisse à lui payer la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] soulève la nullité des mises en demeure et contraintes dont il a fait opposition dans la mesure où :
- aucun de ces documents ne permettrait d'identifier le motif de la dette ;
- des déductions ont été opérées sans qu'il ne soit en mesure d'en connaître ni la raison, ni les périodes s'y rapportant de sorte qu'il ne pouvait en apprécier l'incidence sur les cotisations concernées ;
- les dates des mises en demeure auxquelles les contraintes litigieuses font référence sont erronées, ce qui fait obstacle à sa bonne information quant aux causes de la créance.
Par ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [Y] de son appel ;
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 30 janvier 2021 ;
Y ajoutant
À titre reconventionnel
- condamner M. [Y] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Aquitaine soutient que les contraintes, tout comme les mises en demeure préalables, sont régulières en ce qu'elles mentionnaient toutes la nature de la créance, à savoir un défaut de règlement des cotisations et contributions sociales, ainsi que les montants dus et les périodes s'y rapportant. Elle ajoute que la jurisprudence ne lui impose aucunement d'expliciter sur la contrainte la ventilation des déductions opérées et elle verse aux débats le détail des calculs effectués pour la fixation du montant des cotisations réclamées.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
L'article R 244-1 du même code énonce que "l''avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L 244-7 et L 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif."
En application de l'article R 133-3 du code précité dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
Sur la motivation des mises en demeure et des contraintes
M. [Y] fait valoir tout d'abord que les mises en demeure et les contraintes ne comportent pas de motifs de mise en recouvrement. Il précise en outre que la mise en demeure du 11 juillet 2017 et la contrainte du 18 octobre 2019 n'indiquent ni la nature, ni la cause ni l'étendue de ses obligations. Enfin, il relève des références incomplètes ou erronées concernant les mises en demeures préalables. Il considère dès lors que tant les mises en demeure que les contraintes doivent être déclarées nulles.
En l'espèce, M. [Y] était affilié auprès du régime social des indépendants, puis de l'Urssaf Aquitaine en sa qualité de travailleur indépendant du 1er janvier 2016 au 1er mars 2019 et était, en conséquence, redevable de cotisations et contributions sociales.
Force est de constater :
- concernant la mise en demeure du 11 juillet 2017, ce document, dont la bonne réception n'est pas contestée par l'appelant, comportait l'identité du créancier, à savoir la caisse du régime social des indépendants et l'Urssaf Aquitaine, le motif de ladite créance ainsi libellé : "à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête au titres de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après", la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour la maladie et maternité, les indemnités journalières, l'assurance invalidité-décès, le retraite de base et les complémentaires, les allocations familiales, la CSG-CRDS, la formation professionnelle), la période s'y rapportant (1er et deuxième trimestre 2017), ainsi que le montant dû pour chaque catégorie et ce en précisant qu'il s'agissait de cotisations à titre provisionnel ; il s'ensuit que la mise en demeure du 11 juillet 2017 permettait à M. [Y] d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée et partant cette mise en demeure sera déclarée régulière ;
- la contrainte du 21 janvier 2019 indique expressément l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes dues (cotisation et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalité), la somme et la période y afférent (29 221 euros relatifs aux cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2017 et les majorations s'y rapportant) et fait référence à une mise en demeure pour un même montant et dont la caisse verse les accusés de réception ;
- la contrainte du 19 avril 2019 précise l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes dues (cotisation et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalité), la somme et la période y afférent (17 191 euros relatifs aux cotisations et contributions sociales du 1er et du 2e trimestre 2018 et les majorations s'y rapportant) et fait référence à deux mises en demeure pour le même montant et dont la caisse verse les accusés de réception ;
- la contrainte du 18 octobre 2019 mentionne l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes dues (cotisation et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalité), la somme et la période y afférent (41 906 euros relatifs aux cotisations et contributions sociales du 3e et du 4e trimestre 2018 et les majorations s'y rapportant ainsi que les déductions opérées suite à versements) et fait référence à une mise en demeure pour un même montant et dont la caisse verse les accusés de réception.
Ainsi, non seulement les contraintes comportaient les mentions nécessaires à une information complète du cotisant, mais elles se référaient directement à des mises en demeure détaillant précisément le motif, la nature, la période et le montant des créances ; le motif, à savoir le non règlement des cotisations et contributions sociales dûes par le cotisant, figure bien sur chaque mise en demeure permettant ainsi à M. [Y] d'en être pleinement informé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause sa validité, d'autant qu'en l'espèce, les contraintes litigieuses renvoyaient toutes à des mises en demeure aisément identifiables par leurs numéros de référence et la concordance des montants et périodes concernés.
Quant aux différentes déductions opérées par la caisse, elles étaient suffisamment motivées s'agissant tant de la mise en demeure du 11 juillet 2017 que de la contrainte du 18 octobre 2019 qui précisaient toutes deux qu'elles résultaient de versements effectués par l'assuré lui-même, sans qu'il soit nécessaire pour la caisse d'indiquer la ventilation des déductions par type de cotisations sur la contrainte d'autant que cette ventilation figure sur la notification adressée à M. [Y].
Le jugement déféré, qui a déclaré régulières tant les mises en demeure que les contraintes, sera confirmé de ce chef.
Sur le fond et le montant des cotisations dues
La caisse rappelle que les cotisations réclamées à M. [Y] ont été calculées à titre prévisionnel sur le revenu de l'avant dernière année, puis ajustées sur le revenu N-1, dès qu'elle a eu connaissance du revenu de ce dernier et enfin régularisées sur le revenu réel dès que M. [Y] a déclaré ses revenus. M. [Y] à qui la preuve incombe ne rapporte pas un caractère erroné des cotisations réclamées pour un montant total de 68 723 euros.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. [Y] au règlement de cette somme outre les frais d'exécution des contraintes et autres frais de justice subséquents nécesaire à l'exécution du jugement ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires qui pourraient être dûes.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement rendu le 30 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est donc confirmé en ces dispositions.
Sur les frais et dépens irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
Il sera également condamné à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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