Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/3263
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/09/2022
Dossier : N° RG 20/02415 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVFX
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[S] [K]
C/
Société [6],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Juin 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARIOL loco Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
Société [6]
[Localité 3]
Représentée par Maître STEENKISTE, avocat au barreau de Bordeaux loco Maître LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00145
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 avril 1993, M. [S] [K] (le salarié), salarié de la société [6] (l'employeur), du 20 mai 1985 au 9 février 2016, en qualité de conducteur d'engins polyvalents, a été victime d'un accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées (la caisse ou l'organisme social) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d'accident de travail indiquait que l'accident avait eu lieu le 22 avril 1993 à 15h dans les circonstances suivantes : 'il conduisait un chargeur, n'avait pas vu un gros caillou sur le chemin; une roue du chargeur est passée dessus, il a été secoué dans la cabine malgré la douleur a continué à travailler (...) Siège des lésions : dos (...) nature des lésions : douleur dorsale'.
Le 5 février 2018, l'organisme social a notifié au salarié une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), d'une maladie professionnelle en date du 3 mars 2017.
Le 13 juin 2018, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.
Par jugement du 17 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable l'action du salarié,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le salarié aux dépens à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé les voies et modalités d'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du salarié le 23 septembre 2020.
Le 15 octobre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour,le salarié en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation en date du 28 janvier 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2022. A l'audience, les parties ont comparu à l'exception de la caisse, laquelle n'a pas comparu.
Il ressort des pièces du dossier que la caisse a personnellement reçu la lettre de convocation, ainsi qu'il résulte de la signature de l'accusé de réception de cet envoi.
Le présent arrêt sera rendu de façon réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Pau le 7 décembre 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [S] [K], appelant, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable son action,
- réformer le jugement pour le surplus, dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable prouvée de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale,
- déclarer responsable l'employeur de la faute inexcusable dont s'agit,
- ordonner la majoration de rente maximum telle qu'elle est prévue notamment à l'alinéa 2 de l'article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les préjudices mentionnés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
1° le convoquer,
2° se faire remettre tout son dossier médical et pièces utiles à la mission confiée,
3° décrire les blessures et séquelles en relation directe avec 'l'accident du 14 Avril 2009 provoquées par la chute de l'échafaudage' (sic dans les conclusions),
4° procéder à l'évaluation de :
> préjudices patrimoniaux:
- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- dépenses de santé actuelles,
- frais divers,
- perte de gains professionnels,
- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- dépenses de santé futures,
- assistance tierce personne,
- perte de gains professionnels futurs,
- incidence professionnelle,
> préjudices extra patrimoniaux:
- préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
- déficit fonctionnel temporaire :
o total,
o partiel,
o « les indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire du inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique '',
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique temporaire,
- préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- déficit fonctionnel permanent,
- les souffrances endurées après consolidation c'est-à-dire toutes les souffrances psychiques et physiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du fait de sa maladie et de son traitement,
- le préjudice esthétique permanent, temporaire et définitif,
- le préjudice d'agrément visant à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir,
- le préjudice d'anxiété relevant de l'angoisse d'une évolution potentiellement fatale de sa maladie,
- le préjudice sexuel distinct du préjudice d'agrément et du déficit
fonctionnel (Cour de cassation, n° 11 -16120 - 28 Juin 2012),
- l'assistance de tierce personne après consolidation,
- le préjudice permanent exceptionnel,
- le préjudice lié à des pathologies évolutives.
> date de consolidation:
- fixer la date de consolidation.
- condamner la caisse en vertu des articles L 442-8 et R 141-7 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des frais d'expertise et à faire l'avance du coût des préjudices subis,
- condamner l'employeur, aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Pau le 21 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], intimée formant appel incident, demande à la cour de :
- dire et juger recevables les présentes écritures,
> à titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
- en conséquence,
- dire et juger que l'action du salarié est irrecevable car prescrite,
> à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- constater qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter le salarié de toutes ses fins, moyens et prétentions,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispenser les parties des dépens conformément à l'article R 146-6 du code de la sécurité sociale.
L'organisme social, la CPAM des Hautes-Pyrénées, n'a pas comparu. L'intimée, bien qu'ayant reçu la convocation à comparaître, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, ne comparaît pas, ni en personne, ni par un représentant, et ne fait en conséquence valoir aucune observation.
SUR QUOI LA COUR
> Sur la prescription
Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application des dispositions des articles L431-2, L461-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter :
- soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle,
- soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
- soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée,
- soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L'employeur, au visa des dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale demande l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a jugé l'action non prescrite.
Par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, il fait notamment valoir que la maladie professionnelle déclarée par le salarié et reconnue par la caisse trouve sa source dans la rechute de l'accident de travail en date du 22 avril 1993, de telle sorte que le salarié aurait du rechercher la faute inexcusable de l'employeur au plus tard le 23 avril 1995, ce qu'il n'a pas fait, aucun élément ne permettant de suspendre le délai de prescription.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable mais ne fait pas valoir d'observations.
Au cas particulier, il est constant que le salarié, bien que son argumentation soit axée dans ses conclusions sur l'accident de travail de 1993 et qu'il indique que "la cour d'appel déclarera responsable [l'employeur] de la faute inexcusable ayant entrainé l'accident", sollicite dans son dispositif, la reconnaissance de la faute inexcusable en lien avec la seule maladie professionnelle de 2018 et non l'accident du travail de 1993.
Contrairement à l'allégation de l'employeur, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la maladie professionnelle, qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 5 février 2018, résulterait d'une rechute de l'accident de travail, l'expertise produite par l'appelant s'inscrivant exclusivement dans le cadre d'une contestation du refus de prise en charge d'une rechute du 6 décembre 2016 en lien avec l'accident de travail de 1993.
Il résulte de ces constatations que l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur compte tenu de sa maladie professionnelle est recevable.
L'action de l'appelant n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé.
> Sur la faute inexcusable
En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration, comme imputables à son employeur, de la conscience du danger et du défaut de mesures appropriées.
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.
Le salarié fait notamment valoir, au soutien de la reconnaissance de la faute inexcusable et par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, que son état de santé découle des mauvaises conditions dans lesquelles il a exercé sa profession.
L'employeur s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, soutenant notamment que les circonstances de l'accident du 22 avril 1993 ne sont pas établies, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'éléments constitutifs de la faute inexcusable, les attestations produites étant dénuées de tout caractère probant.
Sur ce,
Il est constant pour démontrer la faute inexcusable de l'employeur compte tenu de sa maladie professionnelle, le salarié produit exclusivement 8 pièces :
- la pièce 1 portant le nom de "protocole pour examen d'expertise" a pour objet la "contestation du refus de prise en charge d'une rechute de l'accident de travail du 23.04.1993 au 06.12.2016" , les conclusions de l'expert d'indiquer que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 06.12.16 ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec l'accident de travail survenu le 23.04.1993". Cette pièce est donc sans lien avec la maladie professionnelle du 3 mars 2017 reconnue le 5 février 2018 par la caisse,
- la pièce n°2 est la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 février 2018 de la caisse, étant toutefois relevé que la maladie reconnue n'est pas visée dans le document, de telle sorte que sur la base de ce seul document, il n'est pas possible de connaître la maladie qui a été effectivement admise et qui vient au soutien de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Si la feuille de maladie professionnelle vise des lésions: lombalgies chronique avec sciatique + atteinte discale + cervicalgies", elle ne permet pas de connaître la maladie effectivement admise,
- la pièce n°3 est un courrier du salarié, dont la date est tronquée, adressé à la commission de recours amiable (CRA) de la caisse et portant sur une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la réparation de son préjudice professionnel, dans lequel sont visés successivement l'accident de travail de 1993, une rechute du 31 mars 2008 et la décision du 5 février 2018. Elle n'apporte pas d'éclairage sur la maladie professionnelle admise,
- la pièce n°4 correspond à l'interprétation de ce courrier (pièce n°3) par la caisse, laquelle considère qu'il s'agit d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, non pas en lien avec la reconnaissance de la maladie professionnelle mais en lien avec l'accident de travail du 22 avril 1993, traduisant l'imbroglio entre les deux reconnaissances,
- la pièce n°5 est un courrier informatif par lequel le salarié informe le service contentieux de refus de concilier de l'employeur,
- la pièce n°6 est l'attestation de M. [L] [Y] en date du 19 septembre 2018 selon laquelle, il était présent le jour de l'accident du salarié le 22 avril 1993. Cette attestation qui précise les circonstances de l'accident et qui relève que l'engin n'avait pas de ceinture de sécurité et un essuie glace défectueux, n'apporte aucun élément sur la maladie professionnelle du 3 mars 2017,
- la pièce n°7 est l'attestation de son beau-frère M. [E] [R] du 21 octobre 2020, qui travaille depuis 1988 aux carrières de la Neste. Si cette attestation relève le fait que le salarié travaillait dans de mauvaises conditions , sur des engins qui étaient interdits par la médecine du travail, en portant des charges lourdes et dont les poses n'étaient pas respectées, elle reste très générale et n'apporte aucune précision sur la maladie reconnue par le salarié, et une éventuelle causalité entre les faits dénoncés et la maladie déclarée,
- la pièce n°8 contient la notification par la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 18 février 2015 du renouvellement de la qualité de travailleur handicapé du salarié pour la période du 21 juillet 2014 au 31 juillet 2019, laquelle ne renseigne pas sur les raisons médicales de cette reconnaissance.
Si la pièce n°8 contient également les différentes fiches d'aptitude médicale établies par la médecine du travail, en l'absence d'éléments précis sur la charge et les conditions de travail, les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, les éléments apportés par le salarié ne permettent pas de démontrer :
- que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience d'un danger, lequel est au demeurant inconnu, faute de connaître la maladie effectivement déclarée par le salarié et finalement admise par la caisse,
- ni que l'employeur n'a pas pris les mesures pour préserver le salarié.
Les conclusions et pièces de l'employeur ne sont pas plus éclairantes, ce dernier axant principalement son argumentation sur l'accident de travail de 1993 et ne produisant que la déclaration d'accident de travail de 1993.
La faute inexcusable n'est donc pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
> Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, le salarié.
Le salarié, partie perdante, sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 17 septembre 2020, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] aux dépens,
Déboute M. [S] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,