Texte intégral
N° RG 23/02311 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XU7I
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2024
54G
N° RG 23/02311
N° Portalis DBX6-W-B7H-XU7I
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[V] [S], [P] [C]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
SARLU AQUITAINE EG BATI,
SARLU JEGU HOUSING,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL DGD AVOCATS
Me Marin RIVIERE
la SELARL VISSERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [V] [S]
née le 20 Juillet 1975 à [Localité 14] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [P] [C]
né le 13 Novembre 1974 à [Localité 13] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SARLU JEGU HOUSING
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SARLU ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT exerçant sous le sigle AQUITAINE EG BATI
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillant
SARLU JEGU HOUSING
siège social :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE EG BATI
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5], M. [P] [C] et Mme [V] [S] ont fait réaliser des travaux de rénovation avec création d’une véranda, dont ils ont confié la maîtrise d’oeuvre à la SARLU JEGU HOUSING assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les lots démolition, rénovation, maçonnerie et plâtreries ont été attribués à la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT exerçant sous l’enseigne AQUITAINE EG BATI, désormais en liquidation judiciaire, et assurée par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 novembre 2019.
Se plaignant de différents désordres, M. [C] et Mme [S] ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 février 2021, la désignation d'un expert en la personne de M. [M], remplacé par M. [H] aux termes d’une ordonnance de changement d’expert du 9 mars 2021, ses opérations étant déclarées communes à la SA MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par ordonnance de référé du 7 février 2022.
Par acte du 10 janvier 2022, M. [C] et Mme [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire au fond dirigée contre la SARLU JEGU HOUSING, la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire à titre principal de la SA MMA IARD assureur de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et ordonné une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, avec retrait du rôle.
L’expert [H] a déposé son rapport le 26 septembre 2022.
Par conclusions du 21 mars 2023 M. [C] et Mme [S] ont sollicité la remise au rôle, qui a été ordonnée le jour-même.
Par acte du 16 novembre 2023, M. [C] et Mme [S] ont appelé en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARLU JEGU HOUSING.
Les instances ont été jointes le 8 décembre 2023.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 Janvier 2024 par M. [C] et Mme [S],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 9 novembre 2023 par la SARLU JEGU HOUSING,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2024 par la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 7 août 2023 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Assignée par procès verbal de recherches infructueuses, la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I- DEMANDES PRINCIPALES.
Sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire des articles 1792-6 et 1231-1 du même code, M. [C] et Mme [S] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés JEGU HOUSING, AXA FRANCE IARD, ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer les sommes de 19.812,76 euros au titre des travaux de remise en état de la véranda endommagée par des infiltrations d’eau de pluie, outre 3.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Quant aux dommages réservés lors de la réception, l’article 1792-6 du code civil instaure une garantie de parfait achèvement à la charge de l'entrepreneur, tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception de la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal, et ce sans préjudice de la garantie contractuelle de droit commun rendant l’entrepreneur débiteur d’une obligation de résultat et le maître d’oeuvre d’une obligation de moyens.
Liminairement, les demandes dirigées contre la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT exerçant sous l’enseigne AQUITAINE EG BATI doivent être déclarées irrecevables car elle a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 juin 2021, soit antérieurement à l’assignation au fond du 10 janvier 2022.
Or, non seulement toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur est interdite par l’article L 622-21-I du code de commerce, d’ordre public, mais en outre le juge commissaire est, selon les articles L 624-2 et L 631-18 du même code, exclusivement compétent pour statuer sur le sort d’une créance éventuellement déclarée par M. [C] et Mme [S] ou les autres parties, sauf décision de cette juridiction d’inviter les parties à saisir le juge naturel dans les formes et délais des articles R 624-5 et R-631-29, ce dont il n’est pas justifié.
Sur le fond, il résulte du rapport d’expertise de M. [H], qui a procédé à des essais de mise en eau, que des infiltrations affectent la véranda au niveau du bardage extérieur de la baie vitrée côté jardin, de la vis de fixation située sous la voussure de la baie vitrée, de l’habillage métallique du bardage côté façade Est, du mur intérieur côté Ouest de la véranda et de l’habillage de la partie basse du linteau intérieur de la baie vitrée en façade Nord côté jardin.
L’importance de ces traces d’humidité et des moisissures traduit des pénétrations d’eau continuelles en cas de pluie, au point qu’en deux années les matériaux de type placoplâtre sont détruits.
En outre, des fissures ont été observées sur la longueur des carreaux du sol situé derrière l’îlot de la cuisine.
Si l’impropriété à destination provoquée par ces désordres n’est pas remise en cause, les assureurs soutiennent cependant que les dommages avaient été réservés à réception et ne peuvent donc relever de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Le procès verbal de réception du 30 novembre 2019 contient une réserve expresse au titre de la “fissure sur carrelage derrière ilôt de cuisine” correspondant très exactement aux désordres constatés par l’expert de telle sorte qu’il ne peut y avoir dommage décennal de ce chef.
Deux autres réserves concernent des infiltrations dans la véranda, à savoir “habillage placo et isolation du linteau de la baie vitrée du jardin dégradée due à une infiltration” et “infiltration entre mur et isolation. Dégradation plâtrerie Mur de gauche vue intérieure baie vitrée”.
Le première réserve est accompagnée de la mention “assurer l’étanchéité du chéneau, réfection plâtrerie et peinture Isolation à changer si défectueuse” et la seconde “réfection plâtrerie et peinture Isolation à changer si défectueuse”.
D’un point de vue technique, l’expert [H] attribue la cause des dommages à un défaut d’étanchéité du chéneau de la véranda non conforme aux règles de l’art, permettant à l’eau de s’infiltrer dans celle-ci et d’imbiber les murs.
C’est donc à juste titre que la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que le dommage était pleinement apparent à réception, les réserves consignées à cette occasion concernant les pénétrations d’eau, leurs causes et leurs conséquences telles que l’expert judiciaire a pu les observer, ajoutant que les traces importantes d’humidité et de moisissures sont révélatrices d’infiltration continuelles dès que le bâtiment est soumis à des précipitations et ce depuis le 30 novembre 2019, date de la réception.
Il ne peut dès lors être valablement soutenu que les désordres réservés étaient mineurs et sans commune mesure avec ceux examinés en cours d’expertise, l’aggravation alléguée n’étant que le résultat d’infiltrations pendant trente mois en l’absence de levée des réserves ainsi que l’écrit l’expert [H] en page 45 de son rapport, ajoutant en page 46 que l’impropriété à destination était déjà acquise en cours de chantier sans que le maître d’oeuvre n’engage concrètement des solutions réparatoires.
Les demandes seront en conséquence rejetées en ce qu’elle sont fondées sur l’article 1792 du code civil.
Le fondement subsidiaire de l’article 1792-6 du code civil est inapplicable au maître d’oeuvre qui n’est pas un entrepreneur tel que visé par ce texte et les demandes sont irrecevables contre la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT.
Son assureur rappelle à bon droit qu’en application d’une clause formelle et limitée contenue dans les conventions spéciales du contrat, conforme à l’article L 113-1 du code des assurances et ne vidant pas le contrat de son sens ou de sa portée, les dommages ou indemnités correspondant aux travaux réalisés par l’assuré sont exclus du champ de la garantie autre que décennale et cette exclusion concerne également la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Quant à la SARLU JEGU HOUSING, ainsi que cela ressort des constatations techniques de l’expert, elle a manqué avant réception à ses obligations au titre de la mission de direction de l’exécution des travaux dont elle était contractuellement investie.
En effet, si la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT a commis des fautes techniques d’exécution lors de la mise en oeuvre de la toiture de la véranda, le maître d’oeuvre a d’une part insuffisamment surveillé la réalisation du chéneau affecté de nombreuses malfaçons et, surtout, omis d’examiner la cause des infiltrations apparues avant réception tout en s’abstenant de toute proposition réparatoire.
Il a ainsi indissociablement participé à la réalisation d’un dommage dont il doit réparation intégrale, la défaillance de l’entrepreneur ayant pour effet de lui faire supporter la totalité de la dette par application de l’article 1317 du code civil.
C’est à tort que la SA AXA FRANCE IARD dénie sa garantie au motif inexact qu’aucune des clauses du contrat ne garantirait ce type de dommage.
N° RG 23/02311 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XU7I
En effet, outre les garanties au titre de la responsabilité décennale, des dommages intermédiaires et du bon fonctionnement des éléments dissociables, les conditions générales du contrat comportent un chapitre 2.10 “Responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux” avec une garantie de base définie au point 2.10.1 applicable aux préjudices causés aux tiers hors travaux de construction mais également un article 2.10.2.1 prévoyant, dans le cadre d’une éventuelle garantie complémentaire, la prise en charge du coût des travaux nécessaires pour remédier aux fautes et négligences de l’assuré avant et après réception d’un ouvrage, qu’il y ait ou non des désordres.
Les conditions particulières versées aux débats établissent, par un visa général de l’article 2.10, que cette garantie “Responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux” a bien été souscrite sans exception ni réserve, avec une limite spécifique de 500.000 euros par sinistre pour les “dommages en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre”, énonciation ne figurant que dans l’article 2.10.2.1.
La SARLU JEGU HOUSING sera donc condamnée in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [P] [C] et Mme [V] [S] les sommes de 19.812,76 euros au titre des travaux de remise en état de la véranda, montant validé par l’expert et dont ils ont fait l’avance, outre 3.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance justifié par l’importance des infiltrations pendant une durée de trente deux mois.
S’agissant d’une garantie facultative, la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle revalorisée de 1.692 euros.
Sous réserve de cette franchise, la SA AXA FRANCE IARD relèvera la SARLU JEGU HOUSING de l’intégralité de ces condamnations, leurs recours étant, pour les motifs ci-dessus énoncés, irrecevables contre la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et mal fondés contre ses assureurs, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
II- DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
La SARLU JEGU HOUSING sollicite la condamnation de M. [C] et Mme [S] au paiement de la somme de 1.100 euros au titre du solde de ses honoraires.
Le maître d’oeuvre avait accepté de réduire à 11.000 euros TTC le montant initial de ses honoraires qui était chiffré à 15.000 euros, et ce afin de tenir compte d’un retard d’achèvement et de la dégradation du liner de la piscine.
En l’absence de tout accord sur une réduction plus importante et compte tenu des paiements effectués, M. [C] et Mme [S] seront condamnés au paiement de cette somme, les conséquences des autres manquements de la SARLU JEGU HOUSING étant indemnisés par ailleurs.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La SA AXA FRANCE IARD et la SARLU JEGU HOUSING, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à M. [C] et Mme [S] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irréptibles.
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Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense, les dépens étant supportés in solidum par la SA AXA FRANCE IARD et la SARLU JEGU HOUSING, en ce compris les frais de référé et d’expertise, l’assureur garantissant l’assurée de l’intégralité de ces condamnations.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les prétentions soutenues contre la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT exerçant sous l’enseigne AQUITAINE EG BATI,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et la SARLU JEGU HOUSING à payer in solidum à M. [P] [C] et Mme [V] [S], ensemble, les sommes de 19.812,76 euros au titre du dommage matériel et de 3.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et DIT que dans leurs rapports entre elles la SA AXA FRANCE IARD garantira la SARLU JEGU HOUSING de ces condamnations,
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1.692 euros,
CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [V] [S] à payer solidairement à la SARLU JEGU HOUSING la somme de 1.100 euros au titre du solde de ses honoraires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et la SARLU JEGU HOUSING à payer in solidum à M. [P] [C] et Mme [V] [S], ensemble, une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et la SARLU JEGU HOUSING aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
DIT que dans leurs rapports entre elles, la SA AXA FRANCE IARD garantira la SARLU JEGU HOUSING de l’intégralité des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,