Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [Z], S.C.I. Primo c/ S.C.I. Chamat, Syndic. de copro. le Country Park
N°
Du 6 juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 19/03100 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MKIE
Grosse délivrée à
Me Florian ABASSIT
expédition délivrée à
Me Florent ELLIA,
la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
le 6 juin 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 1 février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024 prorogé au 6 juin 2024, signé par Madame VALAT, président, assistée de Madame HAUSTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
98000 Monaco
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
La SCI Primo, représentée par son gérant en exercice, SCI dont le siège est chez [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de Nice avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.C.I. Chamat, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
98000 Monaco
représentée par Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de Nice, avocats plaidant
Le syndicat des copropriétaires Le Country Park, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LVS, dont le siège est à [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] et la SCI Primo et sont propriétaires de lots dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Le Country Park et situé à [Localité 1].
Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires s’est réunie le 15 avril 2019. Elle comporte principalement une seule résolution relative à une autorisation de travaux d’aménagement du jardin attenant au lot de la SCI Chamat.
Par assignation en date du 10 juillet 2019, M. [Z] et la SCI Primo ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir le prononcé de la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 avril 2019.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro de RG 19/03100.
Par assignation en date du 11 décembre 2020, M. [Z] et la SCI Primo ont fait assigner la SCI Chamat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état dans son jardin.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro de RG 20/01916.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître les demandes au profit du juge de la mise en état.
L’affaire a été renvoyée et inscrite au rôle de la quatrième chambre civile sous le numéro de RG 22/03014.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros de RG 19/03100 et 22/03014.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 15 janvier 2024, M. [Z] et la SCI Primo sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
le prononcé de la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 avril 2019,la condamnation de la SCI Chamat à remettre le jardin dans son état initial selon le plan dudit jardin et notamment à procéder à :la suppression des lames grises mises en place sur les sols extérieurs et la remise en état desdits sols qui doivent être recouverts de carreaux de terre cuite rouge,la mise en conformité de la couleur de la pergola, par tout moyen que laSCI Chamat souhaitera, afin de se mettre en conformité avec les résolutions n°5 de l’assemblée générale du 15 avril 2019 et n°24 de l’assemblée générale du 4 septembre 2020, et de se mettre en harmonie avec la couleur beige et terre cuite de l’immeuble,
la remise en état de la nature et du niveau du sol,la démolition de la cuisine extérieure, de ses aménagements et des escaliers extérieurs,la remise en état des haies de cyprès de la copropriété arrachées et de celles qui ont été coupées,le retrait des nouvelles clôtures mises en place sans vérification préalable de la délimitation des lots par un géomètre expert,la remise en état des jardinières autour des araucarias,
Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En toute état de cause,
le débouté du syndicat des copropriétaires Le Country Park de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la SCI Chamat à leur payer la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,que les sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice soient supportées en cas d'exécution forcée par voie d'huissier par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,qu’il soit dit que les requérants seront dispensés de leur contribution aux frais et honoraires de défense, la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florian Abassit, avocat.
M. [Z] et la SCI Primo font valoir que la convocation à l’assemblée générale n’a pas été prévue dans le délai légal de 21 jours prévue par la loi, que les informations nécessaires n’ont pas été fournies aux copropriétaires afin de leur permettre de comprendre les travaux envisagés, que les copropriétaires n’ont pas été informés que les aménagements porteraient partiellement sur des parties communes annexées au jardin privatif de a SCI Chamat et non régularisées, que l’intitulé de la résolution n°5 ne permettait pas de comprendre toute l’étendue du vote en ce qu’au-delà d’un aménagement de jardin elle portait sur des travaux modifiant la façade de l’immeuble, des aménagements des parties communes dont elle n’avait pas la jouissance privative et des équipements contraires aux délibérations des précédentes assemblées générales. Ils estiment que l’autorisation globale sollicitée pour l’aménagement du jardin était beaucoup plus conséquente et aurait dû faire l’objet de plusieurs votes séparés. Ils ajoutent que l’architecte de la copropriété n’a pas non plus été consulté.
Ils exposent que les travaux ayant fait l’objet d’un vote portent partiellement sur des parties communes annexées à l’intérieur de l’appartement de la SCI Chamat et sur des parties communes de jardin dont elle n’a pas la jouissance privative alors qu’une expertise a été ordonnée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 février 2022 sur la délimitation des parties communes annexées par certains copropriétaires.
Ils ajoutent que les travaux qui ont été accomplis par la SCI Chamat ne correspondent pas à ceux indiqués dans la résolution critiquée et dans la résolution adoptée dans les mêmes termes par l’assemblée générale du 4 septembre 2020, que M. [F] de la SCI Chamat a été élu président du conseil syndical, exerce une mainmise sur la copropriété et agit au détriment de l’intérêt collectif.
Ils soutiennent que la SCI Chamat a réalisé des travaux sur un terrain qui ne lui appartient pas, avant même que ces travaux soient approuvés par l’assemblée générale, a réalisé des travaux non autorisés et non conformes aux autorisations accordées par l’assemblée générale et que ces travaux contreviennent aux décisions antérieures de l’assemblée générale, au règlement de copropriété et aux règles de sécurité de la copropriété.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires Le Country Park conclut au débouté de M. [Z] et de la SCI Primo de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et frais d’exécution forcée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la convocation à l’assemblée générale a été envoyée le 25 mars 2019 dans le délai de 21 jours avant l’assemblée générale. Il estime qu’un plan d’architecte parfaitement lisible était joint à la convocation et qu’aucune raison ne justifiait un vote sur plusieurs résolutions distinctes puisque la résolution n°5 telle que présentée reprenait avec précision les travaux envisagées. Il observe que la SCI Chamat a effectué en avril 2019 un règlement au titre de l’acquisition de millièmes et que des engagements pris par la SCI Elba avant la vente de son bien à la SCI Chamat ne concernent que M. [Z] de sorte que le syndicat des copropriétaires ne saurait s’en porter garant.
Par conclusions responsives notifiées le 29 janvier 2024, la SCI Chamat conclut au débouté de M. [Z] et de la SCI Primo de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI Chamat expose que son appartement dispose d’une loggia avec jouissance privative et perpétuelle d’une parcelle de terre à usage de jardin d’une superficie de 95 m2 comme précisé dans l’état descriptif de division, que l’annexion d’une autre parcelle de terre partie commune a été régularisée par sa venderesse, la SCI Elba, sur la base d’un rapport du géomètre expert M. [N] et que la SCI Chamat a réglé à ce titre la somme de 40.425 euros le 26 avril 2019. Elle précise que les régularisations n’ont pas été formalisées dans un règlement de copropriété modifié en raison des multiples procédures judiciaires intentées par M. [Z] comme celle aux fins d’expertise pour vérifier le nombre de tantièmes revenant à chaque copropriétaire et délimiter les parties communes.
Elle soutient que M. [Z] et la SCI Primo ne rapportent pas la preuve que les installations dont ils réclament la destruction ont été réalisées sur un terrain qui ne lui appartient pas s’agissant de parties communes annexes et non régularisées à ce jour.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue initialement le 21 septembre 2023, puis a été fixée au 18 janvier 2024. Les conclusions notifiées par M. [Z] et la SCI Primo le 31 janvier 2024 après la clôture de l’instruction ont été écartées des débats dans le respect des dispositions des articles 15 et 802 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er février 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 22 avril 2024 prorogé au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 avril 2019
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation à l’assemblée générale comporte l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
En application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale a l’obligation d’émettre un vote séparé sur chacune des questions figurant à l’ordre du jour et un seul vote bloqué sur plusieurs questions distinctes est nul, en vertu du principe de l’autonomie des décisions et de la spécificité des majorités.
En l’espèce, par une seule et même résolution, les copropriétaires étaient appelés à se prononcer lors de l’assemblée générale du 15 avril 2019 sur des travaux concernant la réalisation d’ouvertures dans les murs de l’appartement de la SCI Chamat, la fermeture de son espace de stationnement par un volet roulant, la réalisation d’un jacuzzi, la pose d’un plancher en bois et d’une véranda bioclimatique et de la réalisation d’un local technique.
Ils se sont prononcés aux termes de la résolution n°5 qui a été votée dans les termes suivants :
« L’assemblée autorise la SCI Chamat à réaliser les travaux d’aménagement de son jardin et de son appartement conformément au plan d’architecte ci-joint et consistant en :
deux ouvertures murales,fermeture de son espace de stationnement au 4ème étage avec un volet roulant,mise en place d’un jacuzzi,mise en place d’un plancher bois reposant sur l’existant et complètement perméable,la pose d’une véranda ouverte bioclimatique à la terrasse, structure en aluminium de couleur ivoire,local technique composé de panneaux de grille en bois/fer et couverture en aluminium. Les ouvertures murales devront faire l’objet d’une étude par un ingénieur béton armé à transmettre au Syndic.
Les entreprises intervenantes devront transmettre leurs attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et garantie décennale le cas échéant.
Cette autorisation est consentie sous réserve de l’accord des autorités administratives compétentes. »
Il convient de constater que cette résolution porte sur plusieurs travaux de nature différente et donc parfaitement dissociables pour lesquels les copropriétaires se sont prononcés en un seul vote.
L’examen de la convocation à cette assemblée générale démontre de surcroît que seuls deux photographies du lot de la SCI Chamat et un plan sont annexés à la convocation. Ce plan désigne de façon sommaire l’emplacement approximatif des nouveaux ouvrages à réaliser, sans aucune autre précision sur les caractéristiques et les conditions de réalisation des travaux envisagés. Enfin, l’étude ingénieur béton armé relative aux ouvertures murales envisagées n’est pas annexée à la convocation. Les documents fournis pour l’assemblée générale n’ont donc pas apporté pas les informations nécessaires pour permettre aux copropriétaires d’émettre un vote en pleine connaissance de cause.
Sur la base de ces éléments et sans procéder à l’examen des autres moyens soulevés, il convient de prononcer la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 avril 2019.
Sur la demande de travaux de remise en état
En vertu de l’article 25b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’assemblée générale peut donner à la majorité des voix de tous les copropriétaires l’autorisation à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Si une action collective tendant à faire assurer le respect du règlement de copropriété relève au premier chef de la compétence du syndicat des copropriétaires, tout copropriétaire a également le droit d’agir individuellement aux mêmes fins. Si l’auteur de l’infraction est un copropriétaire, le demandeur ayant initié l’action n’a pas à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat pour justifier la recevabilité de cette action.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires précise en dernière page de sa motivation qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de solliciter le cas échéant la remise en état des parties communes et non à M. [Z] de se substituer à lui. Le syndicat des copropriétaires ne sollicite cependant pas que les demandes de travaux de remise en état formulées par M. [Z] et par la SCI Primo soient déclarées irrecevables.
L’inertie du syndicat des copropriétaires qui n’assure pas le respect du règlement de copropriété justifie l’action de M. [Z] et il convient d’examiner ses demandes de remise en état.
demande de suppression des lames grises sur les sols extérieurs
M. [Z] et la SCI Primo font valoir que l’obligation de réaliser les circulations intérieures des jardins en jouissance libre au moyen de carreaux en terre cuite rouge a été prise par la résolution n°17 de l’assemblée générale du 3 avril 2017. Elle estime que l’installation par la SCI Chamat d’un plancher bois en lieu et place des carreaux en terre cuite contrevient à la décision de cette assemblée générale.
Cette résolution n°17 porte sur des travaux de réfection totale des terrasses de la SCI Anastasia, de la SCI Sergana et de M. [H] par la pose du carrelage « en terre cuite 30 x 30 avec joints 1 cm gris ».
Seul un extrait du règlement de copropriété est versé à la procédure et notamment l’article 14 7° et 8° du chapitre 2 qui n’apporte pas de précisions pertinentes sur le matériau recouvrant les sols extérieurs et sa couleur.
Les photographies de l’état d’origine des parties extérieures du lot de la SCI Chamat fournies par celle-ci pour être annexées à la convocation adressée pour l’assemblée générale du 15 avril 2019 relèvent cependant que le sol extérieur était couvert avant les travaux réalisés de carreaux rouges en terre cuite.
Il résulte ensuite des photographies datées du 23 mai 2021 versées à la procédure que des lames en bois ont été posées sur le sol extérieur. Leur couleur gris anthracite n’est pas contestée. La pose de lames en bois a substantiellement modifié l’aspect extérieur de l’immeuble et l’harmonie du groupe d’immeubles, sans que la couleur gris anthracite soit autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il convient par conséquent d’ordonner dans les termes du dispositif la suppression des lames de couleur grise posées sur les sols extérieurs du lot de la SCI Chamat et la remise en état de ces sols afin qu’ils soient recouverts par des carreaux rouges en terre cuite.
demande de mise en conformité de la couleur de la pergola
Il n’est pas contesté que la SCI Chamat a fait installer une pergola bioclimatique de couleur gris anthracite. Des photographies datées du 23 mai 2021 versées à la procédure ne sont pas contestées.
La SCI Chamat fait uniquement valoir en réponse que cette demande de remise en état est formulée « en rétorsion contre un refus de la copropriété ».
Il convient de relever que même si la réalisation d’une pergola figurait dans la résolution n°5 du 15 avril 2019, cette résolution prévoyait une structure en aluminium de couleur ivoire et non gris anthracite. La couleur non autorisée a modifié l’aspect extérieur et l’harmonie du groupe d’immeubles.
Il convient donc de condamner la SCI Chamat dans les termes du dispositif de mettre la couleur de la pergola en harmonie avec la couleur beige de l’immeuble.
demande de remise en état du sol réhaussé
M. [Z] et la SCI Primo sollicitent que la SCI Chamat soit condamnée à remettre en état le niveau du sol de son jardin. Ils font valoir que le sol du jardin a été réhaussé afin de bénéficier d’une meilleure vue sur la mer moyennant un apport de terre conséquent et réalisé par une grue sans les précautions nécessaires de sécurité et sans obtenir une autorisation préalable du syndic. Ils versent au soutien de leur prétention un constat d’huissier daté du 21 octobre 2020 et une sommation interpellative délivrée le 4 novembre 2020 d’avoir à indiquer si une autorisation a été délivrée pour ces travaux et, le cas échéant, dans quelles conditions ainsi que le nom de la société intervenue.
La SCI Chamat réplique que la volonté d’avoir une vue dégagée sur la mer n’est pas condamnable, que les demandeurs ne justifient pas que la réhausse du sol viole la destination des jardins prévue par le règlement de copropriété, à savoir que les jardins doivent être aménagés à usage exclusif d’agrément.
Le constat d’huissier en date du 21 octobre 2020 précise en page 9 : « le niveau du terrain a été surélevé avec l’ajout de nouvelle terre, en plus de celle déjà rapportée à plusieurs reprises (dites de Monsieur [Z]), pour porter le niveau du sol à une hauteur d’environ 1m50 au-dessus du sol existant comme constaté le 22 septembre 2020 (Photographie n°9 montrant la terre rapportée sur toute la surface du terrain situé devant les terrasses de la SCI CHAMAT et Photographie n°10 montrant la terre rapportée à l’angle du terrain du côté de la construction de la cuisine extérieure) ».
Ce procès-verbal et les autres pièces versées à la procédure par M. [Z] et la SCI Chamat ne permettent cependant pas de confirmer quel était le niveau d’origine du sol du jardin de la SCI Chamat, les quantités de terre qui ont été ajoutés et engazonnés et en quoi cela impacte l’aspect extérieur de l’immeuble et l’harmonie du groupe d’immeubles.
En l’état des éléments insuffisants produits, M. [Z] et la SCI Primo seront déboutés de ce chef de demande.
demande de démolition de la cuisine extérieure, de ses aménagements et des escaliers extérieurs
M. [Z] et la SCI Primo font valoir que le règlement de copropriété prévoit que les jardins devront être aménagés « à usage exclusif de jardin d’agrément », ce qui exclut de fait l’installation d’une cuisine extérieure. Ils soutiennent que l’installation d’une telle cuisine a été faite en méconnaissance de la destination d’une partie de l’ensemble immobilier et occasionnent des nuisances aux autres copropriétaires.
La SCI Chamat réplique que le règlement de copropriété permet la réalisation d’aménagements aux copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des jardins. Elle estime que les demandeurs n’apportent pas la preuve que l’installation se situe sur les parties communes annexées sans autorisation et non encore régularisées.
Les pièces produites aux débats ne contiennent pas les éléments nécessaires quant à l’emplacement et la consistance de la cuisine extérieure et des escaliers dont la suppression est sollicitée, ni des désagréments occasionnés par cet aménagement aux autres copropriétaires.
M. [Z] et la SCI Primo seront par conséquent déboutés de leur demande de démolition de la cuisine extérieure, de ses aménagements et des escaliers extérieurs.
demande de remise en état des haies de cyprès arrachées et coupées
M. [Z] et la SCI Primo font valoir que la haie de cyprès de la copropriété a été arrachée sans autorisation sur le côté Est mitoyen avec le lot de M. [U] sur environ 9 m et sur toute la longueur du terrain (environ 16 à 20 m) pour permettre un accès au chantier alors que la SCI Chamat dispose d’une porte d’accès à son jardin depuis l’extérieur qui en permettait l’accès sans détériorer la haie de cyprès. Ils ajoutent que la haie a été remplacée par des petites plantes pour bénéficier d’une vue dégagée sur la mer depuis le terrain de la SCI Chamat.
La SCI Chamat réplique que les demandeurs ne mettent pas le tribunal en mesure de vérifier si la haie de cyprès « coupée dès le 05/05/19 » n’a pas retrouvé la hauteur voulue par M. [Z] et que les demandeurs ne justifient pas que les aménagements dont la dépose est demandée non seulement existe toujours, mais qu’ils portent également atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble.
Le constat d’huissier du 21 octobre 2020 précité indique en page 4 : « Je constate également que la haie de cyprès de la copropriété qui était située le long du jardin mitoyen de Monsieur [U] a été coupée sur toute la largeur du terrain de la SCI CHAMAT. Reste uniquement visible à ce jour la partie de la haie de cyprès située à l’extérieur du jardin clôturée par la SCI CHAMAT et qui était la continuité de la haie existante tout au long du jardin de Monsieur [U]. […] Je constate par rapport à mes précédentes constations du 22 septembre 2020 que toute la haie de cyprès a été arrachée sur toute la longueur du terrain. […] Sur la partie gauche du terrain, dans la montée d’escaliers, je constate par rapport à mes constatations du 22 septembre 2020 que la haie de cyprès a été arrachée avec mise en place d’un grillage et de plantes. Côté cuisine d’été, le long de la haie de cyprès qui a été taillée de moitié dans toute sa largeur et qui apparaît très abîmée par cette taille, comme déjà constaté le 22 septembre 2020, un grillage a été mis en place devant la haie de cyprès (côté intérieur du jardin) et du lierre a été planté le long du grillage ».
Il ressort de ses éléments que la SCI Chamat ne conteste pas que son jardin a été entouré d’une haie de cyprès constitutive d’une partie commune. Le plan fourni par la SCI Chamat pour être annexé à la convocation à l’assemblée générale du 15 avril 2019 montre d’ailleurs bien la haie verte entourant le jardin.
La SCI Chamat ne conteste pas non plus avoir partiellement arraché et taillé cette haie, sans l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires. Si elle reproche à M. [Z] et à la SCI Primo de ne pas rapporter la preuve de l’état actuel de la haie, elle ne produit aucune pièce qui démontre qui la partie arrachée a été replantée à l’identique et que la partie taillée a été reconstituée.
Il convient par conséquent de condamner la SCI Chamat à replanter les haies de cyprès selon le plan annexé à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2019.
retrait des clôtures
M. [Z] et la SCI Primo reprochent à la SCI Chamat d’avoir mis en place des clôtures autour de son terrain sans vérification préalable de la délimitation du lot par un géomètre et en demandent le retrait.
La SCI Chamat réplique que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir des plans établis par l’expert M. [N] alors qu’ils les ont contestés.
Les parties s’accordent sur le fait qu’une expertise a été ordonnée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 février 2022 sur la délimitation des parties communes annexées par certains copropriétaires et que cette expertise est en cours.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de condamner la SCI Chamat dans les termes du dispositif à déplacer les clôtures installées autour de son jardin afin de se conformer aux conclusions du rapport d’expertise dans un délai de trois mois suivant la signification de ce rapport.
demande de remise en état des jardinières autour des araucarias
M. [Z] et la SCI Primo reprochent à la SCI Chamat d’avoir démoli des jardinières situées autour des arbres dénommés araucarias.
La SCI Chamat fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’état des jardinières et si ces aménagements existent toujours.
M. [Z] et la SCI Primo ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétentions et seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, la SCI Chamat et le syndicat des copropriétaires reprochent à M. [Z] et à la SCI Primo d’agir uniquement avec l’intention de nuire et de faire preuve d’agressivité au quotidien.
Il résulte cependant des développements ci-dessus que des demandes formées au cas d’espèce par M. [Z] et par la SCI Primo sont justifiées. La SCI Chamat et le syndicat des copropriétaires seront par conséquent déboutés de ce chef de demande.
Sur la dispense de participation aux frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [Z] et la SCI Primo sont dispensés de participation aux frais de procédure générés par la défense du syndicat des copropriétaires qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat.
Les demandes accessoires
Partie perdante principalement au procès, la SCI Chamat sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] et la SCI Primo la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sollicitée ne sera ordonnée que pour le prononcé de la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 avril 2019 en raison de ses conséquences sur les travaux de remise en état ordonnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 avril 2019 du syndicat des copropriétaires Le Country Park situé à [Localité 1] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement concernant le prononcé de la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 avril 2019 du syndicat des copropriétaires Le Country Park;
CONDAMNE la SCI Chamat à supprimer les lames grises sur les sols extérieurs de son lot et à remettre les sols extérieurs en état afin qu’ils soient recouverts par de carreaux rouges en terre cuite dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois et pendant 100 jours ;
CONDAMNE la SCI Chamat à mettre la couleur de la pergola en harmonie avec la couleur beige de l’immeuble dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois et pendant 100 jours ;
CONDAMNE la SCI Chamat à replanter les haies de cyprès selon le plan de son jardin annexé à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat Le Country Park du 15 avril 2019 dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois et pendant 100 jours ;
CONDAMNE la SCI Chamat à déplacer les clôtures installées autour de son jardin afin de se conformer aux conclusions du rapport d’expertise ordonné par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 février 2022 et portant sur la délimitation des parties communes dans un délai de trois mois suivant la signification de ce rapport, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois et pendant 100 jours ;
DIT que M. [C] [Z] et la SCI Primo doivent être dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure générés par la défense du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE la SCI Chamat à payer à M. [C] [Z] et la SCI Primo, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE la SCI Chamat aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE toute autre demande ;
Et le présent jugement est signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT