Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/05996 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYJA
AFFAIRE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
S.A.R.L. EUROBAT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2020F00076
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Justine VAN DAELE
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Hervé KEROUREDAN
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
RCS Nanterre n° 410 034 607
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Justine VAN DAELE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 45 et Me Hugues DE METZ-PAZZIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0968
APPELANTE
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S.A.R.L. EUROBAT
RCS Meaux n° 527 589 311
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462et Me Quentin PANFILI et Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. SONDEFOR
RCS Poitiers n° 387 613 334
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me BOISSIER substituant à l'audience Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat conclu le 21 octobre 2009, la société Suez Eau France (ci-après Suez), précédemment dénommée Lyonnaise des Eaux France, est délégataire du service public d'assainissement collectif sur le territoire de l'ancienne communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre.
Par contrat du 5 septembre 2016, la SCI Les Jardins d'Amélie a confié à la société Eurobat la réalisation de travaux de « terrassement - fondations - gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier au [Adresse 3] au [Localité 10], au sein du territoire de délégation du service public d'assainissement collectif de la société Suez. La construction de cet immeuble a été précédée par la démolition d'un ancien immeuble.
Par contrat du 23 septembre 2016, la société Eurobat a sous-traité à la societé Sondefor la réalisation des pieux, pour un montant de 60.745 € HT.
Le 15 novembre 2016, il a été consigné dans un procès-verbal, en présence de la société Eurobat, que la canalisation des eaux usées était obstruée au droit du chantier de construction de l'immeuble par déversement de gravats, pierres et sable dans un regard d'assainissement, et que les eaux usées se déversaient dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales.
Le 16 novembre 2016, la société Suez a fait constater le sinistre par un huissier de justice puis elle a fait réaliser les travaux de remise en fonctionnement de novembre 2016 à février 2017.
Le 13 décembre 2016, le cabinet Cerutti Experts, conseiller technique de la société Suez, a établi une première estimation des travaux de remise en état à hauteur de 75.000 €.
Les 16 février 2017 et 12 juin 2019, des réunions d'expertise amiable sur site ont été organisées entre les parties pour déterminer l'origine du sinistre.
Le 15 juillet 2019, le cabinet Cerutti Experts a évalué le coût des mesures conservatoires et des travaux de réparation à 83.761,63 €.
Les sociétés Eurobat et Sondefor ont refusé de reconnaitre leur responsabilite dans le sinistre.
Considérant que le sinistre était dû aux travaux réalisés par la société Eurobat, la société Suez l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre, par acte du 8 janvier 2020, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 83.749,29 €.
Par actes des 4 et 7 août 2020, la société Eurobat a fait assigner en garantie la société Sondefor et son assureur, la compagnie Allianz Iard.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Joint les affaires 2020 F 00076 et 2020 F 01182 sous le seul numéro 2020 F 00076 et se prononcera par un seul et même jugement ;
- Débouté SAS Suez Eau France de sa demande de condamnation de SARL Eurobat à lui verser la somme de 83.749,29 € ;
- Condamné SAS Suez Eau France à payer SARL Eurobat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné SAS Suez Eau France à payer à SA Allianz Iard la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné SAS Suez Eau France aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2021, la société Suez a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Suez demande à la cour de:
- Infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a débouté la société Suez Eau France de sa demande de condamnation de la société Eurobat à lui verser la somme de 83.749,29 €, a condamné la société Suez Eau France à payer à la société Eurobat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Suez Eau France à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Suez Eau France aux entiers dépens ;
- Condamner la société Eurobat à lui verser la somme de 83.749,29 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ;
- Condamner la société Eurobat à lui verser la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Eurobat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, la société Eurobat demande à la cour de : A titre principal,
- Dire et juger que la société Suez Eau France ne rapporte aucun élément permettant de justifier d'un éventuel manquement commis par la société Eurobat en lien avec le sinistre dont il est demandé réparation ;
- Dire et juger que la société Suez Eau France n'a pas mis en mesure la société Eurobat de discuter contradictoirement de l'étendue des travaux réparatoires ni de leur coût qui manifestement apparaît disproportionné ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre rejetant l'ensemble des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Eurobat ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Suez Eau France à l'encontre de la société Eurobat ;
- Rejeter l'appel en garantie formulé subsidiairement par la société Sondefor et son assureur, la compagnie Allianz Iard, à l'encontre de la société Eurobat ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que seuls les travaux sous-traités par la société Eurobat à la société Sondefor, à savoir la mise en 'uvre de pieux, ont pu être à l'origine de l'obturation du réseau d'assainissement, cette dernière étant la seule entreprise à intervenir sur le chantier à la date du sinistre et à utiliser du béton dans le cadre de la réalisation de ses prestations ;
- Condamner in solidum la société Sondefor et son assureur, la compagnie Allianz Iard, à relever et garantir la société Eurobat de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature, au profit de la société Suez Eau France ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Suez Eau France, ou toute autre partie succombant, à verser à la société Eurobat une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Suez Eau France, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022, les sociétés Sondefor et Allianz Iard demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- Prendre acte de la constitution de Me Hervé Kerouredan, avocat au Barreau de Versailles, en lieu et place de Me Bruno Thorrignac, avocat au Barreau de Paris ;
- Rejeter le moyen tiré de la nullité de la constitution de Me [Z] [M] au profit des sociétés Sondefor et Allianz Iard ;
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter la société Eurobat de sa demande d'appel en garantie formulée à l'encontre de la société Sondefor et son assureur, la Compagnie Allianz ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Eurobat à relever et garantir la société Sondefor et son assureur, la Compagnie Allianz, des sommes susceptibles d'être mises à leur charge ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Eurobat au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Hervé Kerouredan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lesquelles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la constitution régularisée au profit des sociétés Sondefor et Allianz Iard
La société Sondefor et son assureur, la société Allianz, rappellent à titre liminaire qu'elles sont désormais représentées par un avocat postulant inscrit au Barreau de Versailles, Me [Y], de sorte que le moyen tiré de la nullité de la constitution de leur avocat est devenu sans objet.
*****
Il n'y pas lieu de statuer sur ce point, qui ne fait l'objet d'aucun débat.
Sur le grief relatif à l'ultra petita
La société Suez reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en la condamnant à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en dépit du fait que les sociétés Sondefor et Allianz Iard n'avaient formulé aucune demande à son encontre.
Les intimées ne font valoir aucune observation.
*****
Il ressort du jugement de première instance que :
- La société Suez a fait assigner la société Eurobat devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte du 8 janvier 2020 ;
- La société Eurobat a fait assigner les sociétés Sondefor et Allianz devant ce même tribunal par acte du 7 août 2020 ;
- Les affaires, enrôlées sous des numéros distincts, ont été instruites conjointement puis jointes.
Si dans ses dernières conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce, la société Eurobat a sollicité la condamnation de la société Suez, ou de toute autre partie succombant, à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Sondefor et Allianz ont demandé dans leurs dernières conclusions récapitulatives à voir condamner la société Eurobat à verser à la société Allianz la somme de 4.000 € à titre de frais irrépétibles mais n'ont formulé aucune demande de ce chef à l'encontre de la société Suez.
Il en résulte que c'est par erreur et en statuant ultra petita que les premiers juges ont condamné la société Suez à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l'imputabilité du sinistre
La société Suez prétend que la société Eurobat, en la personne de son gérant, M. [F] [V], a reconnu sa responsabilité dans le sinistre en signant le procès-verbal du 15 novembre 2016, lequel précisait notamment « Votre responsabilité étant engagée, une facture de notre intervention vous parviendra prochainement ». Elle considère en effet qu'en signant librement ce document, dont les mentions et la portée sont parfaitement explicites, et en y apposant son tampon, la société Eurobat a effectué un aveu extrajudiciaire valant reconnaissance de responsabilité ; qu'à tout le moins, la société Eurobat a reconnu l'existence de faits de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Elle prétend qu'il est impossible que le déversement de béton ait été le fait de l'entreprise chargée de la démolition de l'immeuble puisque c'est du béton liquide qui s'est déversé dans le réseau d'assainissement ; qu'il ne peut pas non plus être le fait de l'entreprise chargée de la réalisation des pieux, à savoir la société Sondefor ; qu'il existe ainsi des présomptions graves, précises et concordantes selon lesquelles la société Eurobat est seule à l'origine du déversement, même accidentel, de béton dans le réseau public de collecte des eaux usées, de sorte que sa responsabilité est engagée. Elle ajoute que la société Eurobat a commis une autre faute en s'abstenant de prévenir l'exploitant du réseau.
Elle fait enfin observer, en réponse aux critiques des intimées, qu'il était indispensable, pour rétablir le bon écoulement gravitaire des eaux usées, de réaliser les travaux en urgence.
La société Eurobat réplique que le procès-verbal du 15 novembre 2016 ne constitue pas un document par lequel elle aurait reconnu sa responsabilité dans la survenance du sinistre ; qu'il s'agit d'un document pré-établi par la société Suez elle-même et qu'il est impossible de déterminer l'identité du signataire ; qu'à cette date elle était dans l'impossibilité de déterminer l'origine et les causes exactes du sinistre et ne pouvait donc se positionner sur l'imputabilité éventuelle de ce sinistre au chantier, d'autant qu'elle avait sous-traité les prestations qui lui avaient été confiées à la société Sondefor ; que le 15 novembre 2016, elle a simplement reconnu avoir constaté une mise en charge du réseau d'assainissement.
Elle soutient que la société Suez ne démontre ni la faute qu'elle aurait commise dans l'exécution de ses prestations, ni le lien de causalité entre ces prestations et le sinistre dont il est demandé réparation. Elle fait valoir que la réalisation hâtive des travaux réparatoires par la société Suez n'a pas permis aux parties susceptibles d'être concernées par ce désordre de procéder aux constats et aux investigations nécessaires à la détermination de l'origine et des causes du sinistre, ni de discuter contradictoirement de l'étendue et du coût des travaux, qui n'étaient pas strictement nécessaires à la reprise des désordres, de sorte que l'appelante ne saurait aujourd'hui en demander la prise en charge par quelque partie que ce soit.
Elle énonce enfin que dans l'hypothèse où il serait démontré que les matériaux ayant provoqué l'obturation du réseau proviennent effectivement des travaux réalisés par elle, seuls les travaux sous-traités à la société Sondefor seraient de nature à expliquer la présence de béton dans le réseau d'assainissement, dans la mesure où cette dernière était la seule entreprise à intervenir sur le chantier à la date du sinistre et où elle était en charge de la mise en oeuvre des pieux qui nécessite l'utilisation de béton. Elle sollicite en conséquence la garantie in solidum de la société Sondefor et de son assureur.
La société Sondefor et son assureur, la société Allianz, estiment quant à elles qu'il ne saurait être fait droit à l'appel en garantie formulé par la société Eurobat dès lors que celle-ci ne démontre nullement une faute commise par la société Sondefor, qui serait à l'origine des désordres dénoncés par la société Suez. Elles précisent que l'objet du contrat de sous-traitance régularisé entre les sociétés Eurobat et Sondefor ne portait en aucun cas sur une reconnaissance des réseaux enterrés, cette charge revenant à un bureau d'études, dont l'identité n'a pas été communiquée et qui n'a pas été attrait à la procédure.
Elles font observer que la société Suez ne formule à juste titre, comme en première instance, aucune demande à leur encontre, soulignant que l'appelante a elle-même reconnu que le sinistre est intervenu avant la réalisation des premiers pieux.
Elles considèrent que l'appelante est aujourd'hui dans l'impossibilité d'établir que les matériaux présents au sein du réseau provenaient effectivement de l'opération de construction entreprise sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Les Jardins d'Amélie ; qu'en procédant à la réalisation des travaux de reprise, sans même prendre le soin de mener des investigations de nature à consacrer un lien d'imputabilité entre les travaux confiés à la société Eurobat et les désordres qu'elle déplore, la société Suez a pris un risque dont elle doit désormais assumer les conséquences.
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Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appelante produit un document à en-tête Suez Eau France intitulé 'Constat/Procès-verbal de dommages' faisant état d'un sinistre constaté sur un collecteur le 15 novembre 2016 à 14h au Plessis-Robinson. Il y est mentionné au titre des circonstances de l'accident : « Déversement de gravats, pierres, sable dans un regard d'assainissement » et au titre des dommages occasionnés : « Mise en charge du collecteur unitaire puis déversement dans le réseau d'eaux pluviales. Il n'y a pas encore de débordements mais la situation est critique. Ce déversement est observé depuis le 08/11/2016 ».
Ce document comporte dans la rubrique 'Identité du responsable du sinistre' le nom et les coordonnées de la société Eurobat. Il a été signé le 15 novembre 2016 par M. [E] [J], en tant qu'agent Lyonnaise des Eaux, et par l'entreprise Eurobat, sans toutefois que l'identité du signataire soit précisée. Contrairement à ce qu'allègue la société Suez, il ne peut s'agir du gérant de la société Eurobat, M. [F] [V], la signature apposée au bas du 'Constat/Procès-verbal de dommages' du 15 novembre 2016 ne correspondant à aucune des signatures figurant soit sur l'ordre de service signé le 5 septembre 2016 avec la SCI Les Jardins d'Amélie, maître de l'ouvrage et commanditaire des travaux, soit sur l'annexe 'Acceptation d'un sous-traitant' du contrat de sous-traitance conclu le 23 septembre 2016 entre la société Eurobat, représentée par son gérant, et la société Sondefor.
Outre que la société Eurobat conteste toute responsabilité dans le sinistre, le 'Constat/Procès-verbal de dommages' du 15 novembre 2016 ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité de sa part, à défaut d'identification du signataire.
Par ailleurs et comme l'ont justement relevé les premiers juges, les matériaux ayant fait obstruction à l'écoulement des eaux usées n'ont pas été analysés, ce qui n'est pas discuté, de sorte que leur provenance reste indéterminée.
Dans le procès-verbal dressé le 16 novembre 2016 à la requête de la société Suez, Me [W] [P], huissier de justice à [Localité 9], se limite à relater qu'au niveau du tampon U2371 « la canalisation est obstruée par du ciment », qu'au niveau du tampon P2370 « du ciment se trouve également dans la canalisation », qu'en ouvrant le tampon U656 « il n'y a pas [dans cette canalisation] de ciment présent mais que l'eau ne s'écoule absolument pas ». Pour finir, l'huissier a simplement constaté « au niveau des tampons obstrués (...) la présence d'un chantier en cours de forage par la société Eurobat ».
Un 'Procès-verbal de constatations relatives aux circonstances et causes du sinistre et à l'évaluation des dommages' a été établi le 15 juillet 2019 à l'initiative du cabinet Cerutti Experts, mandaté par la société Suez, à la suite de deux réunions d'expertise amiable tenues le 16 février 2017 et le 12 juin 2019, sans la participation de l'assureur de la société Eurobat, qui ne l'a donc pas signé. Ce procès-verbal a été signé uniquement par le cabinet Cerutti et le cabinet Cristalis, mandaté par l'assureur de la société Sondefor, ce dernier ayant pris le soin de préciser au titre des observations : « Responsabilité non établie ce jour le 27/11/2019 ». Le procès-verbal mentionne notamment :« Il apparait que le béton s'est écoulé depuis le chantier jusqu'à l'assainissement via un branchement existant de l'ancien immeuble désormais démoli. Ce branchement n'a pas été comblé pendant ou après l'opération de démolition ».
Or, aucun élément n'est communiqué sur les conditions dans lesquelles l'ancien immeuble occupant le terrain a été démoli et, comme souligné précédemment, il n'a pas été procédé à l'analyse des matériaux obstruant les canalisations (gravats, pierres, sable selon le premier constat du 15 novembre 2016). Il ne peut donc être exclu que ces matériaux ont été déversés à l'occasion des travaux de démolition, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Il doit encore être relevé que la société Suez indique elle-même que le sinistre ne peut pas être le fait de la société Sondefor, chargée de la réalisation des pieux, qui n'était pas encore intervenue sur le chantier lorsque la situation de niveau anormalement haut des eaux usées a été signalée le 8 novembre 2016, par la mise en alarme d'une sonde posée dans le réseau d'assainissement.
Ainsi, la société Suez se contente de raisonner par déduction, en écartant l'entreprise de démolition de l'immeuble et la société Sondefor comme responsables du sinistre, sans rapporter aucunement la preuve, qui lui incombe néanmoins, de ce que la société Eurobat aurait commis une faute en lien avec les désordres constatés. Elle évoque uniquement « des présomptions graves, précises et concordantes », ce qui ne peut suffire à imputer la responsabilité du sinistre à la société Eurobat.
La cour suivra en conséquence les premiers juges en ce qu'ils ont débouté la société Suez de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Eurobat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées, sauf en ce que le tribunal a condamné la société Suez à payer à la société Allianz la somme de 1.000 € à titre de frais irrépétibles.
La société Suez supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Eurobat la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qu'il a condamné la société Suez Eau France à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Suez Eau France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Suez Eau France à verser à la société Eurobat la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
DÉBOUTE la société Suez Eau France et les sociétés Sondefor et Allianz Iard de leur demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,