Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01226 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXWB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN
en date du 11 Mars 2021 - RG n° 11-19-000648
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous enseigne SOFINCO
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [P] [X] un crédit renouvelable de 6000€ utilisable par fractions, remboursable en 56 mensualités de 144€ et une dernière mensualité de 50,62€, au taux d'intérêt révisable de 12,204% l'an.
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 6 août 2019.
La SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu une ordonnance du juge d'instance de Cherbourg du 6 septembre 2019 enjoignant M. [X] de lui payer diverses sommes au titre de l'ouverture de crédit.
Le 26 septembre 2019, M. [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 septembre 2019 ;
- déclaré la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
- débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de déchéance du terme du contrat de crédit signé le 20 janvier 2017 ;
- en conséquence débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision.
M. [X] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier du 12 juillet 2021 à l'étude.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de :
- dire nul le jugement dont appel et évoquer ou en tout cas,
- réformer le jugement,
- condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 6.203,30 € avec intérêts au taux de 12,204 % l'an à compter du 6 août 2019 jusqu'à parfait paiement.
- débouter Monsieur [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
Si Monsieur [P] [X] était autorisé à se libérer de sa dette de manière
échelonnée dans la limite légale de 24 mensualités :
- dire et juger qu'à la moindre défaillance dans les règlements, le solde redeviendra
immédiatement exigible.
Si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation
du crédit renouvelable en date du 20 janvier 2017 et condamner Monsieur [P]
[X] à luipayer, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 6.203,30 € avec intérêts au taux de 12,204 % l'an à compter du 6 août 2019 jusqu'à parfait paiement.
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée,
condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 4 418,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 jusqu'à parfait paiement.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [P] [X] au paiement d'une indemnité de 2500,00 € en
application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante.
MOTIFS
I. Sur la nullité du jugement
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La SA CA CONSUMER FINANCE soulève la nullité du jugement au visa de ce texte pour violation du principe de la contradiction aux motifs notamment que le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme alors que ce moyen créé de manière prétorienne et au visa des dispositions de droit commun n'appartient qu'à l'emprunteur à plus forte raison alors que ce dernier était représenté par un avocat ; que le juge a également soulevé d'office un ensemble de moyens tirés du code de la consommation figurant sur un formulaire comportant des cases non cochées, sans plus de précision ; qu'il a écarté sa demande subsidiaire en paiement des échéances échues impayées présentée dans sa note en délibéré; que le moyen invoqué dans le jugement tiré d'un manquement à l'article L 312-36 du code de la consommation n'a pas été mis dans le débat.
Il résulte des pièces produites que le tribunal a, au moyen d'une fiche pré-imprimée annexée à la feuille d'audience et dont un exemplaire a été remis au conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE, soulevé d'office les moyens d'irrecevabilité, de nullité et de déchéance du droit aux intérêts figurant sur ce document, sans cocher les cases correspondantes, ce qui ne permettait pas à la banque de connaître avec une précision suffisante les moyens relevés d'office.
L'appelante a été autorisée à présenter ses observations par une note en délibéré qu'elle a déposée le 26 novembre 2020.
Cependant, elle n'a pas été en mesure de répondre pleinement au moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme puisque dans la décision dont appel, le juge a invoqué ce moyen au regard d'un texte, l'article L 312-36 du code de la consommation prévoyant une information de l'emprunteur en cas d'incident de paiement, qui n'est pas visé dans le document pré-imprimé.
Par suite, il convient d'annuler la décision entreprise pour violation du principe de la contradiction.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
II. Sur le fond
L'article 472 du code civil dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
L'article 1225 du code civil prévoit que la résolution du contrat résultant de l'application de la clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infuctueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inéxécution.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, résultant de l'application des dispositions du code civil et non du code de la consommation, qui ne revêt aucun caractère d'ordre public et que seul le débiteur peut invoquer.
Cette analyse est erronée car en l'absence du défendeur, il appartient au juge d'apprécier le bien fondé de la créance invoquée, en particulier son exigibilité, ce qui suppose de vérifier les conditions d'application de la déchéance du terme au regard de la loi applicable et de la clause contractuelle.
En l'espèce, le contrat de crédit conclu le 20 janvier 2017 stipule page 2: 'En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.(...)'.
Le contrat ne contient aucune dispense expresse de mise en demeure préalable.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit un courrier de mise en demeure avant déchéance du 12 juillet 2019.
S'agissant d'une lettre simple et non d'une lettre recommandée avec accusé de réception, l'établissement financier ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que le débiteur en a eu connaissance.
Par conséquent, la déchéance du terme prononcée par l'appelante le 6 août 2019 n'est pas régulière et la demande en paiement en découlant ne peut pas prospérer.
Subsidiairement, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la résiliation du contrat en application des articles 1103, 1104,1193, 1131-1 et 1224 à 1228 du code civil.
Le remboursement du prêt constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'historique du compte (pièce n°7)
et du décompte détaillé de la créance arrêté au 3 août 2019, que l'intimé a cessé d'honorer les échéances du crédit renouvelable en novembre 2018 et qu'il n'a, à réception de la lettre recommandée du 13 août 2019 et de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, versé aucune somme en vue de régulariser les incidents de paiement.
La gravité du manquement de l'emprunteur à son obligation contractuelle justifie de prononcer la résiliation du contrat d'ouverture de crédit.
Par suite, il convient de faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 6203,30€ se décomposant comme suit :
- capital dû : 5218,03€
- intérêts échus : 567,83€
- indemnité de 8% : 417,44€,
ce, avec intérêts de retard au taux contractuel de 12,204 % l'an sur la somme de 5218,03€ et au taux légal sur le surplus à compter du 16 août 2019, date de la réception par M. [X] de la mise en demeure adressée par huissier de justice le 13 août 2019.
III. Sur les demandes accessoires
M. [P] [X] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
ANNULE le jugement entrepris ;
Vu l'effet dévolutif de l'appel ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable conclu le 20 janvier 2017 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [P] [X] ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6203,30€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 12,204 % l'an sur la somme de 5218,03€ et au taux légal sur le surplus à compter du 16 août 2019, au titre du contrat de crédit renouvelable du 20 janvier 2017 ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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