Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/0636
Rôle N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUN2
Copie conforme
délivrée le 29 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 juin 2022 à 11h18.
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le 07 décembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [F] [V] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes- Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 à 14 H30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile, pris le 25 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h47;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet en date du 26 juin 2022 à 14h38;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 à 11h18 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022 à 10h27 par Monsieur [L] [M] ;
Monsieur [L] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' je demande juste un peu de temps pour récupérer mon argent et mes affaires et repartir. Sur question de la présidente : je n'ai pas d'adresse, je suis hébergé chez des amis, mon passeport est peut-être en Tunisie. Je n'étais pas au courant de la prolongation de 28 jours.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il n'est pas démontré que l'administration préfectorale ait réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [M] vers l'Italie, conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de la procédure que le 10 juin 2022, l'Italie a indiqué accepter le transfert de M. [M] [L] et que ce dernier a été placé en rétention le 25 juin 2022 après avoir été interpellé pour des faits de vols commis le même jour à [Localité 2]. Si le dossier de la procédure ne comporte pas de demande de routing à destination de l'Italie, cela s'explique par le fait que le juge des libertés et de la détention a été saisi moins de 24 heures après le placement en rétention de M. [M] aux fins de prolongation de cette dernière.
Dès lors, la préfecture disposant d'un délai d'au moins 24 heures hors jours chômés ou fériés pour réaliser les diligences nécessaires à l'éloignement et le 26 juin 2022 étant un dimanche, il n'est pas justifié d'un défaut de diligences préfectorales.
La procédure apparaît donc régulière.
M. [M] qui ne présente aucune garantie de représentation effective, ne peut être assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 27 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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