Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 juin 2024
N° RG 22/02367 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VS
-PV- Arrêt n° 297
E.A.R.L. [J] [W] / [Z] [E] [B] [R]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY, décision attaquée en date du 24 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 51-20-009
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
E.A.R.L. [J] [W] représentée par son liquidateur amiable M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [Z] [E] [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [R] a été employé comme salarié agricole par l'EARL [J] [W], ayant pour gérant M. [W] [J]. L'exploitation rurale exercée par l'EARL [J] [W] résultait notamment d'un bail à ferme précédemment consenti le 30 décembre 1999 par le GFA DUFRESNE à M. [W] [J] sur un domaine agricole situé au lieu-dit [Adresse 3], sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Allier). M. [W] [J] a constitué en 2008 L'EARL [J] [W] dont il était le gérant et l'associé unique, l'exploitation rurale des biens loués au GFA DUFRESNE étant ainsi continuée par l'EARL [J] [W]. Dans le cadre de son départ à la retraite, M. [W] [J] a donné congé de ce bail pour le 11 novembre 2016. L'EARL [J] [W] est en liquidation amiable depuis le 31 décembre 2016, le liquidateur étant M. [W] [J].
M. [Z] [R], s'est vu consentir le 28 juin 2017 un bail de carrière de 25 ans à compter du 11 novembre 2016 sur ce même domaine agricole de la part du GFA DUFRESNE. Il a donc entrepris de racheter à l'EARL [J] [W] une partie de son matériel agricole et de son cheptel. Trois ventes ont ainsi été régularisées le 17 novembre 2016 moyennant le prix total respectif de 183.080,00 € (matériel), de 143.200,00 € (cheptel) et de 98.000,00 € (cheptel).
Une expertise amiable des éléments vendus le 17 novembre 2016 a été réalisée le 23 février 2017 à la demande de M. [Z] [R] par M. [G] [K], expert. Sur la foi de cette expertise, M. [Z] [R] a estimé avoir été victime d'une surévaluation et a pris contact avec son vendeur en application des dispositions de l'article L.411-74 du code rural et de la pêche martitime. Il a en conséquence sollicité la restitution de la somme totale de 123.310,00 € correspondant selon lui à des sommes indûment versées. Cette demande amiable étant demeurée sans réponse, M. [R] a déposé le 5 décembre 2017 une requête en répétition de l'indu devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy.
A l'issue d'une audience de conciliation tenue le 25 janvier 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée avec l'accord des parties, avec désignation de M. [B] [T], expert agricole et foncier près la cour d'appel de Riom, avec pour mission de procéder à l'estimation de la valeur du matériel et du cheptel ainsi vendu. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 14 août 2018. En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire dont il a sollicité l'homologation, M. [Z] [R] a réclamé M. [Z] [J] la somme totale de 59.006,00 €, majoré de l'intérêt intérêt légal mentionné à l'article L.313-2 du code monétaire et financier, lui-même majoré de trois points.
Suivant un jugement rendu le 22 août 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] [R], faute de poursuites vaines et préalables à l'encontre de L'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 15 décembre 2020. Un pourvoi en cassation a été introduit par M. [Z] [R] à l'encontre de cette décision mais a été rejeté par un arrêt du 9 février 2022 de la Cour de cassation.
Par requête du 24 mars 2020, M. [R] a en conséquence réintroduit une demande devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy afin d'obtenir la condamnation de l'EARL [J] [W] à lui payer, à titre de répétition de sommes selon lui indûment perçues du fait des trois ventes susmentionnées, la somme totale de 71.841,53 €, correspondant en principal au règlement indû pour 59.006,00 et pour le surplus à des intérêts majorés arrêtés provisoirement au 17 novembre 2018.
C'est dans ces conditions que le tribunal paritaire des baux ruraux deVichy a, suivant un jugement n° RG-51-20-000009 rendu le 24 novembre 2022 :
- au visa de l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles 9, 142 et 514-1 du code de procédure civile ;
- homologué le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [B] [T], excepté en ce qui concerne la valeur vénale du tracteur John Deere 4240, devant être fixée à la somme de 7.500,00 €;
- débouté l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [J], de sa demande de contre-expertise ou de complément d'expertise ;
- déclaré M. [Z] [R] recevable et bien fondé en son action en répétition de l'indû à l'encontre de l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [J] ;
- condamné L'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [J], à payer au profit de M. [Z] [R] la somme principale de 38.518,00 € ;
- condamné L'EARL [J] [W] à régler cette somme avec intérêts qui seront calculés :
* à compter du 30 novembre 2016 pour 68 % de cette somme, soit la somme de 26.192,24 € ;
* à compter du 11 janvier 2017 pour 32 % de cette somme, soit celle de 12.325,76 € ;
- dit et jugé que ces intérêts calculés de la sorte sur ces deux sommes seront égaux au taux légal mentionné à l'article L.313-2 du code monétaire et financier, majoré de trois points;
- débouté M. [Z] [R] de sa demande au titre des barrières, cornadis, abreuvoirs et auge ;
- débouté M. [Z] [R] de sa demande de communication de pièces ;
- débouté l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [J], de sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] [R] au règlement de la somme de 13.988,00 € au titre du solde du prix de vente ;
- débouté l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [J], de sa demande émise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [J], à payer à M. [Z] [R] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [J], aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2022, l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [J], a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle a :
- homologué le rapport d'expertise établi par M. [B] [T], excepté en ce qui concerne la valeur vénale du tracteur John Deere 4240 devant être fixée à la somme de 7.500,00 € ;
- débouté l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [J], de sa demande de contre-expertise ou de complément d'expertise ;
- déclaré M. [Z] [R] recevable et bien fondé en son action en répétition de l'indû à l'encontre de l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [J] ;
- condamné L'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [J], à payer au profit de M. [Z] [R] la somme principale de 38.518,00 € ;
- condamné L'EARL [J] [W] à régler cette somme avec intérêts qui seront calculés :
* à compter du 30 novembre 2016 pour 68 % de cette somme, soit celle de 26.192,24 €;
* à compter du 11 janvier 2017 pour 32 % de cette somme, soit celle de 12.325,76 € ;
- dit et jugé que ces intérêts calculés de la sorte sur ces deux sommes seront égaux au taux légal mentionné à l'article L.313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points;
- débouté l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [J], de sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] [R] au règlement de la somme de 13.988,00 € au titre du solde du prix de vente ;
- débouté l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [J], de sa demande émise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [J], à payer à M. [Z] [R] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [J], aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 19 avril 2024, l'EARL [J] [W], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [J], a demandé de :
- au visa des dispositions de l'article L.411-74 du Code rural et de la pêche maritime ;
- accueillir l'appel formé par l'EARL [J] [W] suivant déclaration du 22 décembre 2022, dirigé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy le 24 novembre 2022, et le déclarer recevable et parfaitement fondé ;
- en conséquence, infirmer la décision entreprise dans les mêmes termes que sa déclaration d'appel et statuer de nouveau ;
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande en répétition formée par M. [Z] [R] sur le fondement de l'article L.411-74 du code rural ;
- à titre subsidiaire,
- débouter M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées ;
- en cas d'irrecevabilité ou rejet des demandes de M. [Z] [R] au titre de la répétition de l'indu, le condamner à payer au profit de l'EARL [J] [W], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [J], la somme de 13.988,00 € au titre du solde des cessions d'animaux qui lui ont été consenties;
- ordonner une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise en matière agricole et foncière en ce qui concerne d'une part l'estimation de la valeur vénale des vaches et génisses pleines inscrites au HERD BOOK vendues par l'EARL [J] [W] à M. [Z] [R], en s'adjoignant en cas de besoin tout sapiteur susceptible de pouvoir apprécier les spécificités de valorisation d'un élevage inscrit et de sélection, et d'autre part l'ensemble des matériels cédés par l'EARL [J] [W] à M. [Z] [R] à titre gracieux ;
- en conséquence,surseoir à statuer sur la demande en répétition et les demandes plus amples des parties ;
- en cas de condamnation de l'EARL [J] [W] à répéter un indu, débouter M. [Z] [R] de sa demande en paiement des intérêts de retard, et en cas d'accueil favorable réservé à cette demande, déclarer que le cours des intérêts de retard a pris fin à la date du 12 décembre 2022, correspondant à la date de règlement de l'indu jugé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy suivant les termes de son jugement du 24 novembre 2022 au profit de M. [Z] [R] ;
- en tout état de cause ;
- condamner M. [Z] [R] à payer au profit de L'EARL [J] [W], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [J], une indemnité de 8.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- dire que les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [B] [T] ne sauraient être mis à la charge de l'une ou l'autre des parties pour être afférents à une procédure distincte ayant déjà réglé leur sort ;
- condamner M. [Z] [R] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- débouter M. [Z] [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 9 novembre 2023, M. [Z] [R] a demandé de :
- au visa de l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
- déclarer l'EARL [J] [W] mal fondée en son appel et rejeter sa demande de réformation ;
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- condamner l'EARL [J] [W] à payer à M. [Z] [R] une indemnité de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'EARL [J] [W] aux entiers dépens de l'instance danslesquels seront inclus les frais d'expertise judiciaire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 6 mai 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité
Dans le cadre de la législation d'ordre public de lutte contre la pratique des droits d'entrée et des perceptions de sommes injustifiées à l'occasion des conclusions des bau ruraux, l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. / Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. / En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %. / L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. ».
Il importe d'abord de préciser que la responsabilité recherchée sur ce visa juridique par M. [Z] [R] à l'encontre de l'EARL [J] [W] en allégation de paiement de prix excessif et en répétition de l'indu ne peut prospérer qu'en établissant préalablement à l'égard de cette dernière la qualité de bailleur, celle de preneur ou celle d'intermédiaire entre le bailleur et le second preneur à l'occasion de la conclusion du bail qui lui a été consenti le 28 juin 2017 par le GFA DUFRESNE à compter rétroactivement du 11 novembre 2016. La qualité de bailleur est par définition exclue à l'égard de l'EARL [J] [W] tandis que M. [Z] [R] convient que le débat ne peut pas porter sur la qualité de preneur. Seule la qualité d'intermédiaire peut donc être recherchée à l'égard de l'EARL [J] [W] comme condition préalable à la mobilisation des dispositions législatives qui précèdent à l'occasion de la conclusion de ce bail rural.
Le premier juge a fait une analyse exhaustive et soigneuse des circonstances de la passation des trois ventes litigieuses du 17 novembre 2016 de matériels agricoles et de cheptel entre l'EARL [J] [W] et M. [Z] [R], dont le déroulement s'est étroitement articulé avec le bail rural consenti le 28 juin 2017 à compter du 11 novembre 2016 par le GFA DUFRESNE à M. [Z] [R]. Ce bail portait sur le même ensemble agricole que celui ayant fait l'objet d'un bail précédemment consenti par le GFA DUFRESNE à M. [W] [J], devenu ensuite gérant de l'EARL [J] [W], pour la période 11 novembre 1998 au 11 novembre 2016. De l'économie générale de cette opération coordonnée de continuation d'activité agricole sur un même domaine par changement d'exploitant, mêlant indissociablement ces deux contrats de nouveau bail et de cession d'actifs, le jugement de première instance en tire comme conséquence que c'est donc « (') bien par le truchement de la cession d'actifs d'exploitation réalisée par l'EARL [J] [W] que la reprise du bail a pu intervenir sur le long terme, sur la proposition du nom du preneur entrant par le preneur sortant, et que l'une consistait en la figure imposée permettant l'enchaînement sur l'autre à l'occasion d'un changement d'exploitant. ».
De fait, la simple objection de dissociation et de postérité de la date du 28 juin 2017 de conclusion de ce second contrat de bail par rapport aux contrats litigieux de vente du 17 novembre 2016, soulevée à nouveau en cause d'appel par l'EARL [J] [W], n'est pas pertinente dans la mesure où l'installation de M. [Z] [R] en tant que fermier dans le domaine agricole du GFA DUFRESNE était réelle et effective à compter d'une date très antérieure st particulièrement proche des contrats de cessions d'actifs du 17 novembre 2016, soit le 11 novembre 2016. C'est d'ailleurs ce qu'a ratifié le second contrat de bail du 28 juin 2017 en prévoyant rétroactivement cette date du 11 novembre 2016 comme date de prise d'effet de ce nouvel affermage portant sur ce même domaine agricole. Seule date du 11 novembre 2016 doit dès lors être prise en considération dans ce débat de condition préalable sur la qualité d'intermédiaire prêtée par M. [Z] [R] à l'EARL [J] [W].
M. [Z] [R] considère ainsi que l'EARL [J] [W] a joué un rôle d'intermédiaire dans la négociation et la conclusion de ce second bail rural conclu entre le GFA DUFRESNE et lui-même. L'absence de rémunération directe ou indirecte par le GFA DUFRESNE pour cette intermédiation alléguée au n'a aucune incidence dès lors que l'EARL [J] [W] y a indiscutablement trouvé un intérêt dans le cadre d'un avantage et d'un bénéfice de valeurs à caractère onéreux. Cette dernière a en effet procédé quasi-concomitamment, à l'occasion de la relation contractuelle entre le bailleur et le nouveau preneur, à la vente sur place au profit du nouveau preneur d'une partie de son matériel agricole et de son cheptel afin que ces actifs cédés demeurent attachés à ce même fonds d'exploitation rurale. Si M. [Z] [R] a d'abord agi à l'encontre de M. [W] [J], dans des conditions qui ont été définitivement jugées irrecevables, il a pu légitimement faire la confusion au sujet de ce rôle d'intermédiaire entre M. [W] [J] à titre personnel et M. [W] [J] en qualité de gérant de l'EARL [J] [W].
De plus, il est indifférent que les prix de ces ventes de biens agricoles et de cheptel n'aient pas été encaissés par M. [W] [J] mais exclusivement par l'EARL [J] [W] dans la mesure où M. [W] [J] est l'unique associé de cette société dont il est le gérant et où les fonds subsistants après clôture des opérations de liquidation amiable lui reviennent ou lui reviendront à titre personnel. L'intérêt de M. [W] [J] à titre personnel apparaît dès lors confondu avec celui de M. [W] [J] en qualité d'associé unique de l'EARL [J] [W], sans qu'il soit nécessaire de recourir à la notion de « prête-nom ». Les sommes ayant été encaissées par l'EARL [J] [W] dans le cadre des contrats litigieux de vente l'ont donc nécessairement été pour le compte ultérieur de M. [W] [J] eu égard à sa qualité d'associé unique de cette société agricole et de bénéficiaire exclusif de ses actifs de liquidation amiable.
Pour autant, ce rôle d'intermédiaire prêté par M. [Z] [R] à l'EARL [J] [W] à l'occasion de la conclusion de ce second bail en articulation avec ces cessions de matériel et de cheptel ne peut être en définitive objectivé au regard de la chronologie des événements, en raison d'un obstacle qui s'avère dirimant.
En effet, les cessions litigieuses du 17 novembre 2016 n'en sont pas moins intervenues postérieurement à la date du 11 novembre 2016 de prise d'effet de ce nouveau bail, la mise en 'uvre des ventes en cause ne pouvant dès lors avoir eu une quelconque influence sur la préexistante mise en 'uvre de ce nouveau bail. Il ne peut donc être valablement argumenté que l'EARL [J] [W] aurait joué un rôle d'intermédiaire dans le cadre même de la négociation et de la conclusion de ce nouveau bail, la reprise des moyens de production du preneur sortant comme condition de présentation et d'admission du preneur entrant ne pouvant de ce fait être établie. Il ne peut en tout état de cause être éludé par l'intimé que pour pouvoir justifier ce rôle d'intermédiaire, les contrats litigieux sur les reprises d'actifs du preneur sortant par le nouveau preneur auraient dû intervenir avant la prise d'effet du second bail, ou en tout cas au plus tard concomitamment à celle-ci. Il n'est dès lors pas établi que les cessions litigieuses de matériels et de cheptel auraient conditionné la conclusion de ce bail de carrière, le second preneur n'étant de ce fait qu'en position d'affirmer une éventualité.
Par ailleurs, il n'existe aucune preuve suivant laquelle cette condition aurait été imposée par le bailleur lui-même. M. [Z] [R] communique à ce sujet une attestation établie le 23 janvier 2019 par M. [S] [N], gérant du GFA DUFRESNE ainsi notamment libellée : « (') ayant demandé à M. [J] de trouver un repreneur qui soit en mesure de poursuivre son activité de sélection, il m'a proposé Monsieur [Z] [R], que j'ai accepté aussitôt, avec lequel il fallait qu'il s'entende au préalable pour la reprise de son actif. (') / (') ». Si l'identification de l'actif concerné ne fait pas de doute dans cette attestation, celle-ci s'avère pour autant insuffisante pour apporter la preuve que la négociation du changement d'exploitant en fermage du GFA DUFRESNE aurait été conduite par le premier preneur en qualité d'intermédiaire du bailleur. Le contenu de cette attestation est en effet insuffisant pour objectiver l'existence de cette condition préalable qui aurait été exigée dans le cadre de la mobilisation d'un intermédiaire en la personne du preneur sortant. Ces propos expriment bien davantage une simple précaution d'usage suivant laquelle le preneur sortant devait, selon le bailleur, faire son affaire personnelle de la reprise préalable de ses actifs par le preneur entrant ou par tout autre exploitant agricole. Cette attestation ne peut donc être interprétée comme faisant mention de la conclusion de ce bail sous la condition suspensive de la reprise par le nouveau preneur de l'actif d'exploitation de l'ancien preneur. L'entente préalable ne peut par définition être retenue que si elle intervient antérieurement à la conclusion du bail, cette reprise des moyens de production de l'ancien preneur par le nouveau preneur ne pouvant dès lors qu'être censée avoir été librement acceptée par ce dernier.
Certes, le second preneur, au demeurant ancien salarié du premier preneur mais dont le lien de subordination avait alors disparu, peut donner l'impression de s'être trouvé dans une situation fragile ou précaire depuis son installation dans les lieux à compter du 11 novembre 2016, compte tenu de l'absence de tout bail écrit à la date du 17 novembre 2016 des cessions litigieuses. Cette situation ne peut pour autant suffir à créditer la thèse du second preneur sur le conditionnement de l'obtention de ce bail rural de la part du bailleur et du premier preneur qui aurait agi ici en qualité d'intermédiaire. M. [Z] [R] ne fournit d'abord aucune explication particulière sur les raisons d'un tel différé de formalisation du bail conclu le 28 juin 2017 par rapport à sa date rétroactive d'effet à compter du 11 novembre 2016. De plus, cette situation exempte de tout bail écrit au moment des cessions litigieuses n'apparaît pas si fragile ou précaire au point de permettre une man'uvre de conditionnement de l'obtention du bail à la cession des actifs par le premier preneur suivant ses conditions envers le second preneur. En effet, en l'état de cette situation de formalisation d'écrit intervenue tardivement et dans l'hypothèse du conditionnement allégué par le second preneur, il eut été aisément loisible à ce dernier, soit d'exiger la formalisation d'un bail écrit beaucoup plus tôt, soit de se prévaloir en cas de difficultés ou de pressions de toutes les conditions d'un bail verbal. En tout état de cause à ce sujet, en s'abstenant de communiquer son contrat de bail sans aucune explication particulière, le second preneur ne permet aucune vérification permettant de vérifier la présence ou l'absence éventuelles d'un intermédiaire dans la négociation et la formalisation de ce bail.
Il importe dès lors d'en inférer, faute de preuves contraires suffisantes, que le preneur sortant a juste proposé au bailleur sans aucune intermédiation avérée le nom d'un nouveau preneur en la personne de son ancien salarié, envers qui il devait ensuite et quasi-concomitamment s'engager à céder une partie de son matériel d'exploitation et de son cheptel. Le débat sur l'éventuelle valorisation de ces actifs à un prix imposé et excessif par rapport à leur véritable valeur vénale ne peut dès lors être engagé, faute de recevabilité du fait de l'absence de preuve de la qualité d'intermédiaire prêtée par M. [Z] [R]. L'insuffisance de preuve de cette qualité alléguée d'intermédiaire ne peut dès lors entraîner la mobilisation des dispositions précitées de l'article L.411-74 du code rural sur la licéité de ces cessions d'actifs ruraux. Ceci amène à déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formé par M. [Z] [R] à l'encontre de l'EARL [J] [W], et par voie de conséquence à infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions se rapportant à ce débat.
3/ Sur les autres demandes
L'EARL [J] [W] renouvelle en cause d'appel sa demande formée à titre reconventionnel à l'encontre de M. [Z] [R] aux fins de paiement de la somme de 13.988,00 € correspondant selon elle au solde de la totalité du prix des ventes litigieuses de cheptel, dont elle a été déboutée en première instance.
En l'occurrence, ce dernier ne conteste aucunement dans ses écritures le principe et le montant de ce solde de créance contractuelle dont il admet la facturation du 17 novembre 2016, se bornant pour toute défense à en demander la compensation à titre de créances réciproques en cas d'admission de ses propres réclamations formées en allégation de prix excessif de vente d'actifs, au sujet desquelles il a été déclaré irrecevable pour les motifs précédemment énoncés.
Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande reconventionnelle, par infirmation du jugement de première instance sur cet autre chef de décision.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal sur le débat de recevabilité, le jugement de première instance sera infirmé dans ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l'EARL [J] [W] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, en tenant compte des frais à la fois de première instance et de procédure d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, M. [Z] [R] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire mentionnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE IRRECEVABLE l'ensemble des demandes formé en allégation de prix excessif et en répétition de l'indu par M. [Z] [R] au visa de l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime à l'encontre de l'EARL [J] [W], faute d'objectivation de la qualité d'intermédiaire.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-51-20-000009 rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux deVichy.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer au profit de l'EARL [J] [W] :
- la somme de 13.988,00 €au titre du solde des ventes de cheptel ;
- une indemnité de 5.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Z] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire mentionnée.
Le greffier Le président