Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02167 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUG
N° de Minute : 2180
Ordonnance du vendredi 02 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [K]
né le 13 Avril 2002 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 décembre 2022 à 15 H 03
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître da costa venant au soutien des intérêts de M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K], de nationalité libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été soumis au juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30/11/2022 (16h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 30/11/2022 à 18h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Répondant aux moyens soulevés devant lui le juge des libertés et de la détention a considéré que:
Monsieur [K] [L] s' est maintenu en France sans être en possession des documents et visa exigé, s'est soustrait a une mesure d'éloignement exécutoire et a sciemment dissimulé des éléments de son identité,
l'intéressé étant connu sous plusieurs alias. Il a été assigné à résidence dans l'arrondissement de [Localité 3] pour une durée de 6 mois par arrêté préfectoral du l9juillet 2022 notifié le 20 juillet 2022 et avait dans ce cadre une obligation d'émargement au commissariat de [Localité 3] trois fois par semaine. Or il résulte du procès verbal de police en date du 28 novembre 2022 que Monsieur [K] [L] ne s'est plus présenté au commissariat de police pour satisfaire a son obligation de pointage depuis le 05 août 2022.
Enfin, il a indiqué lors de son audition avoir pour destination finale la FRANCE établissant ainsi ne pas vouloir pas faire l'objet d'un éloignement vers son pays d'origine, tous éléments laissant supposer qu'il entend se soustraire a la mesure d'éloignement.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [L] [K] expose les moyens suivants :
Insuffisance des motivations en droit et en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative
Erreur de fait et erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation pour une assignation à résidence administrative en ce que la déclaration d'appel indique que, bien que cette situation n'ait pas été mentionnée dans les motivations de l'arrêté de placement en rétention administrative, M. [L] [K] a fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1], a été libéré le 19/07/2022 et a été assigné à résidence pour une durée de six mois et a respecté les termes de cette assignation à résidence jusqu'à son interpellation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [L] [K] :
s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence
ne dispose pas de document d'identité ou de voyage
ne justifie pas d'une adresse stable et personnelle
a, par le passé, dissimulé sa nationalité et son identité
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Pour le surplus, et au regard de l'inexactitude en fait des termes de la déclaration d'appel (quant à l'existence d'une motivation du placement en rétention administrative sur le non respect de la précédente mesure d'assignation à résidence) la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02167 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2180 DU 02 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 décembre 2022 :
- M. [L] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [K] le vendredi 02 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 02 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 décembre 2022
N° RG 22/02167 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUG
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