Texte intégral
N° RG 21/04860 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVL6
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TREVOUX
du 08 avril 2021
RG : 11-20-409
[Z]
[I]
C/
ONEY BANK
Société LOGIDIA
COFIDIS
BANQUE DU GROUPE CASINO
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SOCIETE GENERALE
[N]
S.A.R.L. MTM
CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE AGENCE 923
ING DIRECT N.V. CHEZ EOS FRANCE
SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Mai 2022
APPELANTS :
M. [L] [Z]
né le 29 Mai 1975
68 Impasse de l'Odion
01660 CHAVEYRIAT
comparant en personne
Mme [X] [I]
née le 19 Février 1977
68 impasse de l'Odion
01660 CHAVEYRIAT
comparante en personne
INTIMES :
ONEY BANK
Service surendettement
CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
non comparante
LOGIDIA
Maison des Entreprises
247 chemin de Bellevue
01960 PERONNAS
non comparante
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
BANQUE DU GROUPE CASINO
Chez Cdiscount
120 Quai de Bacalan CS 11584
33067 BORDEAUX CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
143 rue Anatole France
93200 LEVALLOIS PERRET
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
75886 PARIS CEDEX 18
non comparante
M. [S] [N]
21 impasse de la Mairie
01400 CHANOZ-CHATENAY
non comparant
S.A.R.L. MTM
239 rue des Artisans
01310 BUELLAS
non comparante
CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE AGENCE 923
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
ING DIRECT N.V. CHEZ EOS FRANCE
1 Rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
8 Rue Henri Becquerel
92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
non comparante
Mme [F] [Y]
8 place de l'Hotel de Ville
73400 UGINE
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022
Date de mise à disposition : 05 Mai 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 9 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [L] [Z] et de Mme [X] [I] du 1er mars 2019, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 10 novembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 50 413,57euros sur une durée de 49 mois, avec intérêts au taux de 0,84%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.063 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 10 novembre 2020 aux débiteurs.
Par lettre recommandée envoyée le 2 décembre 2020 à la commission, M. [Z] et Mme [I] ont contesté les mesures imposées du 10 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Trevoux, saisi de cette contestation. A l'audience, les débiteurs ont indiqué que la mensualité de remboursement était trop importante.
Par jugement du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [Z] et de Mme [I],
- fixé à la somme de 887 euros la mensualité de remboursement de M. [Z] et de Mme [I],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 50.413,57 euros sur une durée de 59 mois, sans intérêt,
- laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait pu éventuellement engager.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée datée du 8 avril 2021 avec avis de réception signé le 13 avril 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 27 avril 2021, M. [Z] et Mme [I] ont interjeté appel du jugement, indiquant que leur mensualité de remboursement demeurait trop élevée au regard de leurs ressources et du fait qu'ils aient deux enfants encore à charge. Les débiteurs ont sollicité l'octroi d'une durée de remboursement plus longue ou à défaut, d'un rétablissement personnel partiel, afin que leur mensualité soit réduite à la somme de 300 euros, montant maximum qu'ils estiment pouvoir honorer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2022.
A cette audience, ils ont sollicité un rétablissement personnel ou à défaut un effacement partiel des dettes ou une durée de remboursement plus longue pour diminuer le montant des mensualités. Ils estiment qu'ils ne peuvent verser plus que 250 à 300 euros par mois. Ils précisent avoir deux enfants à charge et soulignent que leur aîné présente des difficultés de nervosité, de sorte qu'en dépit de son âge 13 ans, ils ne peuvent le laisser seul, ce qui génère des frais de garde. Par ailleurs, Mme [I] indique que depuis le 5 février, elle a abandonné son poste de travail compte tenu de la pression imposée et qu'elle est dans l'attente de l'évolution de la procédure de licenciement pour lui permettre de bénéficier d'indemnités chômage. Elle ajoute qu'elle souhaite retravailler toujours dans le même secteur qui lui plaît. Concernant les charges, ils n'évoquent pas d'évolution sensible de leur situation. Ils font par ailleurs valoir que les difficultés de leur fils nécessitent d'après les professionnels rencontrés d'un encadrement plus important à l'école et il leur a été préconisé une école privé en internat, ce qui générerait des frais supplémentaires.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- ONEY Bank : 363,70 euros,
- ONEY Bank : 147,98 euros.
Par courrier reçu au greffe le 4 février 2022, la société Cofidis a indiqué souhaiter la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception des créanciers suivants : Mme [F] [Y] dont l'avis de réception a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', M. [S] [N] dont l'avis de réception a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et Crealfi chez CA Consumer finance dont l'avis de réception a été retourné vierge , la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler que la procédure étant orale, il n'est pas tenu compte des demandes adressées par courrier, en l'absence de dispense de comparution accordée.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a précisé que l'endettement du couple était de 50.413,57 euros et a retenu que Mme [I] et M. [Z], âgés respectivement de 45 et 44 ans, avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3294 euros, se décomposant comme suit :
* salaire de M. [Z] : 1891 euros
* salaire de Mme : 1115 euros
* allocations familiales : 131 euros
* prime d'activité : 157 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 2408 euros, se décomposant comme suit :
* loyer : 590 euros
* impôts : 38 euros
* charges courantes : 1545 euros
* frais de transport : 200 euros
* frais de garde des enfants : 35 euros
Ils ont deux enfants à charge.
Lors de l'audience, ils justifient des éléments suivants :
- salaire de M. : 1917,23 euros par mois
- salaire de Mme : 1476,19 euros par mois
- prestations familiales : 132,08 euros
- prime d'activité (janvier 2022): 23,03 euros
soit un total de 3548,53 euros
Il ne peut être tenu compte de la situation d'abandon de poste de Mme [I], dans la mesure où d'une part cela repose sur ses seules déclarations, et d'autre part si l'abandon de poste est avéré, elle s'est elle-même mise dans la situation de ne plus avoir d'emploi, alors qu'elle avait connaissance de la procédure de surendettement, qu'elle aura en tout état de cause accès à des indemnités chômage et pourra retrouver assez aisément un emploi dans un secteur d'activités d'aide à la personne. Dès lors, elle ne justifie pas à l'audience d'une modification sensible de sa situation financière.
Concernant les charges, ils doivent faire face aux dépenses mensuelles suivantes :
- loyer (hors chauffage) : 591,47 euros
- redevance télévisuelle : 11,50 euros
- frais de transport : 200 euros
- frais de garde des enfants : 35 euros
- forfait charges courantes : 1547 euros
soit un total de 2384,97 euros
soit une capacité de remboursement de 1163,56 euros.
Si Mme [I] évoque des frais de transport supplémentaires indiquant que la somme de 200 euros ne concernerait que les trajets de M. [Z], il n'est cependant communiqué aucune pièce en attestant.
De même, aucun élément objectif ne permet de prendre en compte des frais de garde d'enfants supérieurs à ceux retenus par le premier juge.
Par ailleurs, s'il est évoqué des dépenses supplémentaires suite aux préconisations de l'école pour leur fils aîné, cela reste actuellement incertain et non chiffré, ce qui ne permet pas de prendre en compte cet élément dans leurs charges actuelles.
Compte tenu de leurs revenus, la quotité saisissable est de 1372,64 euros et le RSA couple avec deux enfants est de 1187,21 euros.
Il résulte de ces éléments que le couple dispose d'une capacité de remboursement et ne justifie pas d'une situation irrémédiablement compromise, pouvant donner lieu à un effacement des dettes par un rétablissement personnel.
En outre, compte tenu des éléments précités et des pièces justificatives transmises, la capacité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 887 euros est adaptée et permet un apurement des dettes sur une période de 59 mois et il n'y a pas non plus lieu à un effacement partiel.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rappelle néanmoins qu'en cas de changement significatif de la situation de M. [Z] et de Mme [I] par rapport à celle prise en compte dans le présent arrêt, les débiteurs pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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