Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/239
N° RG 20/10750
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPNJ
[I] [Y]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Compagnie d'assurance CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabrice ANDRAC
-l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05777.
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 3] 1986 à TUNISIE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par l'article 1235 du Code Rural et par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 6] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d'assurance CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
Assignée le 24/12/2020 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 04/04/2015 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), M. [Y] circulant au guidon de sa motocyclette a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [V] et assuré auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (Groupama Méditerranée). Le droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel n'est pas contesté.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [R] a déposé son rapport le 04/02/2016 ainsi qu'un addendum du 26/09/2016 comprenant un avis sapiteur du docteur [T], médecin stomatologue, et du docteur [G], médecin orthopédiste.
Une provision amiable de 2.958,00 € a été versée à M. [Y], à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Par acte d'huissier de justice des 13/05/2019 et 17/05/2019, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en indemnisation de son préjudice corporel dirigée contre la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 16/10/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que le droit à indemnisation de M. [Y] est entier';
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée à lui payer en réparation de son préjudice corporel une somme de 20.232,20 € (frais divers 2.819,50 €, déficit fonctionnel temporaire 1.460,70 €, souffrances endurées 3,5/7 = 10.000,00 €, déficit fonctionnel permanent 4,50'% = 8.010,00 €, préjudice esthétique permanent 0,5/7 = 800,00 €), après imputation d'une provision perçue de 2.958,00 €';
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 24.775,77 € à compter du 29/03/2016 au 19/11/2019';
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée à payer à M. [Y] une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée au paiement des dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
En ce qui concerne spécifiquement les frais de prothèse dentaire (dépenses de santé futures), le premier juge a estimé que M. [Y] ne justifie ni de ce que des frais soient restés à sa charge personnelle, ni de la nécessité d'un renouvellement de la prothèse dentaire.
Par déclaration du 06/11/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu'il a':
- sous-évalué le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, et
- rejeté la demande de renouvellement des frais de prothèse dentaire au titre des dépenses de santé futures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18/12/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [Y] demande à la cour de':
- déclarer l'appel recevable,
- réformer la décision dont appel concernant les postes critiqués,
- condamner la compagnie d'assurances CRAMA Méditerranée à régler à M. [Y] les sommes suivantes :
' préjudice dentaire : 12.762,00 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.595,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 11.500,00 €
' préjudice esthétique définitif : 1.000,00 €
' article 700 du code de procédure civile': 2.500,00 €
- déclarer la décision opposable à l'organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
S'agissant en particulier des dépenses de santé futures, M. [Y] soutient que':
- le docteur [T], médecin stomatologue commis en qualité de sapiteur par le docteur [R], mentionne expressément (page 7) que «'nous avons daté du 24/06/2016 une facture acquittée émanant du docteur [B],chirurgien-dentiste associé du docteur [C], pour un montant global de 2.679,21 €, moins les remboursements la sécurité sociale et éventuellement mutualiste'»';
- le docteur [R] a considéré à tort qu'il n'y avait pas de renouvellement prothétique à envisager en lien avec le fait traumatique, pas de frais futurs, alors que le docteur [T] dans son avis sapiteur ne l'a nullement exclu ;
- le docteur [C] a procédé le 02/05/2016 à la pose de couronnes sur pivot et atteste de ce que leur durée de vie des couronnes est de dix ans'pour ; sur la base d'un prix de 2.679,00 €, le montant de l'arrérage annuel est de 267,90 € et doit être croisé avec un euro de rente viagère de 47,639 (barème GP 2018), soit un montant d'indemnisation de 12.672,00 € dû par la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 16/03/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la CRAMA Groupama Méditerranée demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, débouter M. [Y] de sa demande à ce titre'; subsidiairement, dire que le prix de l'euro de rente à retenir sera celui de l'âge de M. [Y] au jour du premier renouvellement, soit 40 ans,
- confirmer le jugement du 16/10/2020 en ce qu'il a alloué à M. [Y] une somme de 1.460,70 €au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel'; débouter en conséquence M. [Y] de sa demande à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [Y] une somme de 8.010,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent'; débouter en conséquence M. [Y] de sa demande à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [Y] une somme de 800,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel débouter en conséquence M. [Y] de sa demande à ce titre,
En tout état de cause
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- rejeter le surplus des demandes de M. [Y],
- condamner M. [Y] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Guillaume Bordet, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la CRAMA Groupama Méditerranée fait valoir que':
- M. [Y], bien qu'il s'emploie à démontrer la nécessité d'un renouvellement des prothèses, ne démontre pas pour autant avoir supporté tout ou partie de la dépense';
- l'affirmation du docteur [C] selon laquelle la durée de vie des couronnes de M. [Y] est de dix ans ne remet pas en cause la conclusion expertale selon laquelle aucun renouvellement de prothèse imputable au fait traumatique ne peut être retenu';
- il n'est justifié du montant de 2.679,00 € que par la production d'un devis et non d'une facture, ce qui ne permet pas de vérifier l'existence et le montant des paiements effectués par la caisse primaire d'assurance-maladie et/ou la mutuelle (le docteur [T] précise à cet égard que M. [Y] nous déclare avoir très peu réglé de sa poche, mais il ne nous a fourni aucun document dans ce sens)'; le premier juge a d'ailleurs estimé que le devis communiqué est insuffisant pour justifier de dépenses de santé futures restées à la charge de la victime après déduction de la part remboursée par les tiers payeurs.
* * *
Assignée à personne habilitée le 24/12/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, arrêté le 30/11/2021 à la somme de 3.520,07 € correspondant à des dépenses de santé actuelles et à des indemnités journalières.
* * *
La clôture a été prononcée le 12/04/2022.
Le dossier a été plaidé le 26/04/2022 et mis en délibéré au 23/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [Y] n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [R] du 04/02/2016, comportant deux avis sapiteurs des docteurs [T] et [G] du 26/06/2016. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [Y].
Les lésions initiales étaient les suivantes': des contractures musculaires rachidiennes, une contusion des deux pieds, une image à type de fissure au niveau du gros orteil gauche, des contusions multiples, une contusion du genou sans lésion osseuse.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [R] a dépoé son rapport le 04/02/2016 ainsi qu'un addendum du 26/09/2016 établi à la suite du dépôt de deux avis sapiteurs des docteurs [T] et [G] sur le plan stomatologique et orthopédique.
Le rapport du docteur [T] du 29/06/2016 mentionne :
- dépenses de santé actuelles restées à la charge de M. [Y]': aucune
- déficit fonctionnel temporaire total': aucun
- déficit fonctionnel temporaire partiel': 10'% au titre des difficultés à mâcher de l'accident à la consolidation
- préjudice esthétique temporaire': aucun
- préjudice esthétique permanent': aucun
- déficit fonctionnel permanent': 1,5'%
- souffrances endurées': 1,5/7 pour la dévitalisation, la mise en place d'inlay et la réalisation d'une prothèse
- consolidation stomatologique': 24/06/2016.
Le rapport du docteur [G] du 30/05/2016 mentionne :
- dépenses de santé actuelles restées à la charge de M. [Y]': aucune,
- déficit fonctionnel temporaire total': aucun,
- déficit fonctionnel temporaire partiel': classe II du 04/04/2015 puis classe I jusqu'à consolidation,
- préjudice esthétique': 0,5/7 (coloration du gros orteil gauche),
- souffrances endurées'; 2/7,
- déficit fonctionnel permanent': 2'%,
- consolidation orthopédique': 11/09/2015, sans lésion post-traumatique résiduelle.
Les conclusions du docteur [R] sont les suivantes :
- accident du 04/04/2015
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 07/04/2015 au 22/04/2016,
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : du 04/04 au 04//2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : du 05/06 au 24/06/2015,
- déficit fonctionnel permanent': 4,50'%,
- souffrances endurées': 3,5/7,
- préjudice esthétique permanent esthétique : 0,5/7,
- consolidation à la date du 24/06/2016';
- pas de renouvellement prothétique à envisager en lien avec le fait traumatique,
- pas de frais futurs,
- pas de répercussion permanente des séquelles sur les activités professionnelles et d'agrément et sur la vie sexuelle.
Données chronologiques :
Date de naissance':29/05/1986
Date du fait générateur :04/04/2015
Date de la consolidation':24/06/2016
Date de la liquidation':23/06/2022
Durée en années de la période avant consolidation :1,224
Durée en années de la période consolidation / liquidation':5,996
Age'lors du fait générateur :28
Age'lors de la consolidation :30
Age'lors de la liquidation :36
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (28 ans), de la consolidation (30 ans), de la présente décision (36 ans) et de son activité (agent de sécurité incendie), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28/11/2017, dont l'application est sollicitée par M. [Y]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [Y] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 2.423,25 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit 3.043,27 €, M. [Y] invoquant néanmoins des frais de même nature restés à sa charge, en l'espèce 2.679,00 €.
M. [Y] fait état d'un préjudice dentaire imputable à son accident de la voie publique du 04/04/2015. Certes, il n'en est pas fait état par le certificat médical initial d'admission établi le jour même par le CHU Nord de Marseille, qui n'évoque que des contusions des membres inférieurs et des douleurs diffuses au dos et à l'épaule droite. Pour autant, le docteur [T] atteste ce ce que M. [Y] a consulté le docteur [S] dès le 07/04/2015. Ce dernier a procédé à un examen exo-buccal négatif, ce qui peut expliquer l'absence de constatations concernant l'état dentaire le 04/04/2015 par le centre hospitalier Nord. Le docteur [S] a par ailleurs constaté au terme d'un examen endo-buccal un traumatisme occlusal des incisives mandibulaires, en particulier 41, 31, 42 et 32, ainsi qu'une mobilité de classe 2 sur les dents 41 et 31. Il y a donc lieu d'admettre l'imputabilité des lésions dentaires constatées le 07/04/2015 à l'accident survenu trois jours auparavant.
À l'assureur qui conteste la réalité de la dépense, M. [Y] oppose l'avis sapiteur du docteur [T] du 29/06/2016 qui atteste en effet de ce que des soins ont été réalisés et terminés par le docteur [C] et son associé, le docteur [B], chirurgiens-dentistes, qui ont dévitalisé le dents 41-42 et 31, mis en place des inlay core sur ces trois dents et trois couronnes céramiques sur ces mêmes dents ainsi que trois dents provisoires. En outre, le propos du docteur [T] est corroboré par un courrier du docteur [C] du 16/11/2020 aux termes duquel il atteste avoir reçu en consultation M. [Y] le 04/05/2016 à la suite d'un accident de la voie publique du 04/04/2016 et avoir procédé aux soins nécessaires.
S'agissant du prix, le docteur [T] fournit un décompte de créance très précis du coût global de la prestation, soit 2.679,21 € TTC. Ce chiffrage corrobore le devis de prothèse établi le 20/05/2016 qui mentionne un coût global de 2.649,00 € TTC, sauf à préciser que le devis chiffre le reste à charge du patient comme étant de 2.423,25 €. La somme de 2.423,25 € sera donc allouée à M. [Y]. Les frais de renouvellement de prothèse dont il demande le remboursement doivent être examinés au titre des dépenses de santé futures.
Frais divers (FD)': 2.819,50 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 0,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 8.571,64 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le docteur [R] considère qu'aucun renouvellement prothétique n'est à envisager. Cette conclusion n'emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où': i) le docteur [R] admet lui-même que les lésions stomatologiques constatées par le docteur [T] ont un caractère permanent (1,50% de déficit fonctionnel permanent), et ii) le docteur [C] atteste par courrier du 16/11/2020 que la fréquence de renouvellement des couronnes sur pivot qu'il a posées est d'environ dix ans. La cour admet par conséquent la récurrence de frais prothétiques, tous les dix ans, dans la limite toutefois de 2.423,25 € restant à la charge du patient.
L'arrérage annuel est donc de 243,25 €. La date du premier renouvellement correspond au 01/07/2026, dix ans après l'intervention du docteur [C]. Soit, compte tenu de la date à laquelle la cour statue, un montant nul au titre des arrérages échus. S'agissant des arrérages à échoir, une somme de 243,25 € x 35,238 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 40 ans à la date du 01/07/2026 selon barème Gazette du Palais du 28/11/2017) = 8.571,64 €.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne produit aucune créance au titre de ce poste.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.460,70 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 € / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1.460,70 € allouée par le premier juge, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 62 jours x 27,00 € = 418,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 10'% x 386 jours x 27,00 €= 1.042,20 €
Souffrances endurées (SE)': 10.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3,5/7 par le docteur [R] au vu des deux avis sapiteurs des docteurs [T] et [G], ce poste de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 10.000,00 €, montant. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 8.010,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [R] retient au vu des deux avis sapiteurs des docteurs [T] et [G] un taux de déficit fonctionnel permanent de 4,50'%. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 8.010,00 €, montant alloué par le premier juge.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 800,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l'expert judiciaire à 0,5/7 au titre d'une coloration spécifique du gros orteil gauche, ce poste sera évalué à la somme de 800,00 € et le jugement entrepris confirmé.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. [Y] s'établit ainsi à la somme de 37.128,36 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, et de la somme de 2.958,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 31.127,09 € qui, par application de l'article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal sur la somme de 20.232,20 € à compter du prononcé du jugement, soit le 16/10/2020 et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
VICTIME
TIERS PAYEUR
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
2 423,25 €
3 043,27 €
Frais divers
2 819,50 €
- frais de médecin-conseil
2 520,00 €
- frais divers pendant l'hospitalisation
299,50 €
Perte de gains professionnels actuels
0,00 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
8 571,64 €
0,00 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 25 %
418,50 €
Déficit fonctionnel temporaire 10 %
1 042,20 €
Total déficit fonctionnel temporaire
1 460,70 €
Souffrances endurées 3,5/7
10 000,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4,50 %
8 010,00 €
Préjudice esthétique permanent 0,5/7
800,00 €
Préjudice corporel de la victime
37 128,36 €
Prestations servies par le tiers payeur
3 043,27 €
Somme revenant à la victime
34 085,09 €
Imputation des provisions versées à la victime
2 958,00 €
Solde revenant à la victime
31 127,09 €
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (Groupama Méditerranée) qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [Y] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre des dépenses de santé, actuelles et futures,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (Groupama Méditerranée) à payer à M. [Y] en réparation de son préjudice corporel, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie des caisse primaire d'assurance-maladie et de la provision versée, une somme de 31.127,09 € (trente et un mille cent vingt sept euros et neuf cents) qui, par application de l'article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal sur la somme de 20.232,20 € (vingt mille deux cent trente deux euros et vingt cents) à compter du 16/10/2020 et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (Groupama Méditerranée) à payer à M. [Y] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (Groupama Méditerranée) aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT