Texte intégral
N° RG 23/02376 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3V5
Nom du ressortissant :
[U] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller délégué à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [D], né le 27 mars 1985 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 20 février 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 21 octobre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 19 mars 2023 à 15h06, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 mars 2023 à 12H11, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [U] [D] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2023 à 12h25, sur le fondement des articles L 731-1 et L 741-3 du CESEDA, estimant que l'effectivité de son éloignement ne pouvait être considérée comme une « perspective raisonnable », et que les diligences de l'autorité préfectorale ne pouvaient être regardées comme suffisantes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [U] [D], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [U] [D] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration :
L'article L 731-1 du CESEDA dispose que « l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ».
L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. « L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au soutien de son appel, Monsieur [D] fait valoir que la position des autorités algériennes de bloquer toute délivrance de laissez-passer consulaires en France ne permet pas de penser raisonnablement que l'intéressé puisse être éloigné en Algérie avant la fin du délai de rétention. Il souligne au surplus que, depuis son placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a procédé qu'à deux démarches auprès des autorités consulaires algériennes, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a satisfait à son obligation de diligence.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [D], dépourvu de document de voyage en cours de validité, a été reconnu par les autorités algériennes le 22 juin 2021 ; que le préfet les a saisies le 18 février 2023 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire ; qu'un vol est prévu le 7 avril prochain ; que, suite à l'obtention de ce vol, le préfet a saisi à nouveau les autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer, le 19 mars 2023.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie sont avérées, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elles étaient fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention ; qu'au cas d'espèce, la reconnaissance déjà intervenue de l'intéressé par les autorités algériennes permet d'augurer la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai en cas de reprise des relations diplomatiques ; que dès lors, la perspective d'un éloignement dans la durée de la rétention de Monsieur [D] demeure une perspective raisonnable ; qu'au surplus, l'ensemble des diligences attendues pour procéder à un éloignement effectif de l'intéressé ont été accomplies par la préfecture de l'Isère, un rythme de relance plus conséquent n'apparaissant pas utile au vu du contexte diplomatique précité ; que le moyen n'est donc pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [D] le 21 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [U] [D] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 mars 2023 (requête n° 23/00884).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
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