Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 septembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02939 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ7S
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2022, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [W]
né le 16 Août 1987 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me David Silva Machado substituant Me Ruben [O], constatant la nullité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du maintient en rétention de M.[B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la demande de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M.[B] [W] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2022, à 14H17, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [P] [G] [M] [L] reçues le 12 septembre 2022 à 07h38 et la pièce versée à 11h17 ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 10 septembre 2022 à 11h43 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [B] [W] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête préfectorale en 2ème prolongation dès lors que, la mention de l'ordonnance contestée figurait sur le registre valant notification, qu'il est donc inutile de rajouter un formalisme excessif et injustifié ; au surplus, s'agissant de la contestation d'une notification de décision de la cour d'appel en l'espèce du 13 août 2022, il sera encore une fois, rappelé qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de connaître de sa contestation, ni, de plus fort, de constater une irrégularité, seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte ; que de surcroît, après vérification par le greffe de cette cour mis en cause, il appert que, contrairement à ce qu'indique de manière totalement erronée, le premier juge, la notification de l'ordonnance a bien été effectuée par notre cour le 13 août 2022 au greffe du centre de rétention administrative qui, de son côté a fait diligence le jour même comme il résulte de la pièce en procédure versée par le centre de rétention administrative mis en cause ; qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée ;
Il sera superfétatoirement rappelé qu'en tout état de cause et vu le défaut d'horaire de notification au centre de rétention administrative, qu' une éventuelle tardiveté de ladite notification par le centre de rétention d'une décision d'irrecevabilité de la Cour d'appel, serait de nul effet puisqu'elle n'aurait pour conséquence que le report du délai de recours qui, en l'espèce s'agissant d'un pourvoi en cassation, est de 2 mois.
qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
Il convient de louer la présence de l'intéressé devant la cour, et d'observer qu'il remet un routing de départ volontaire pour le 12 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéresséL'interresé
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