Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00393 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIU2
AFFAIRE :
[T] [K]
[F] [M]
...
C/
S.A. [18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-65
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
APPELANTES - comparantes en personne
****************
S.A. [18]
Chez [24]
[Localité 5]
Société [13]
Chez [N° SIREN/SIRET 23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [17]
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 4]
S.A. [15]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Société [16]
Siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. [22]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 10]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mars 2019, Mme [K] et Mme [M] ont saisi la [19], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 juin 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 15 octobre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 64 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 332 euros.
Statuant sur le recours de Mme [K] et Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 11 janvier 2021, a :
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [K] et Mme [M] ainsi qu'il est prévu au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 janvier 2021, Mme [K] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 15 janvier 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, Mme [K] et Mme [M] demandent à la cour d'ordonner des mesures de désendettement en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 472 euros. Elles indiquent, en premier lieu, que le plan établi par le premier juge est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il comptabilise deux fois le prêt souscrit auprès du [17]. Elles expliquent, en second lieu, que le montant de leurs revenus n'est pas celui retenu par le jugement entrepris, que Mme [K] est professeure des écoles, qu'elle est en arrêt de travail avec une perte de la moitié de son salaire, qu'elle ne pourra pas reprendre cette activité professionnelle, qu'elle a convenu avec l'académie de [Localité 25] d'une rupture conventionnelle qui prendra effet le 7 juillet 2022 suivant courrier produit aux débats, qu'elle s'oriente vers une formation de graphiste, qu'elle percevra l'aide au retour à l'emploi (ARE) durant cette formation soit environ 60% de son salaire actuel, que la situation professionnelle de Mme [M] n'a pas changé, qu'elles ont deux enfants de 10 et 13 ans, que leurs charges n'ont pas évolué si bien qu'elles ne produisent pas de pièces justificatives sur ce point.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les créances figurant au plan de surendettement
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment d'un courrier de la [17] daté du 7 avril 2022, que la créance de celle-ci, d'un montant de 22 666,98 € a été comptabilisée deux fois dans le plan établi par le premier juge.
Cette erreur purement matérielle doit être corrigée et le passif total de la procédure fixé à la somme totale de 53 999,80 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [K] et Mme [M], étayées par les pièces versées aux débats, que les ressources du couple, constituées du salaire moyen de Mme [M] de 1 696,25 € par mois et de celui de Mme [K] de 1 095,85 €, s'établissent à la somme totale de 2 792,10 € par mois.
Mme [K] a indiqué qu'étant en arrêt de travail, elle ne reprendrait pas son activité professionnelle et justifié d'une rupture conventionnelle avec son employeur à effet au 7 juillet 2022.
Elle a précisé également qu'à compter de septembre 2022, elle percevra l'ARE, soit environ 60% de sa rémunération actuelle.
Toutefois, les modalités de calcul de cette allocation sont plus complexes, basées notamment sur le montant du salaire journalier de référence lui-même déterminé à partir du montant des rémunérations brutes perçues les deux dernières années, et ne permettent pas d'exclure que le montant de l'ARE soit équivalent à sa rémunération actuelle.
Dès lors, en l'absence de toute autre pièce permettant d'évaluer précisément le montant de cette allocation, et alors que la cour ignore également quelle sera le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, seul sera retenu le salaire moyen actuel de Mme [K].
Avec un tel revenu et deux enfants à charge, c'est une somme maximale de 1 158,64 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débitrices, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En l'absence de tout pièce justificative récente de charges, le montant du loyer sera fixé tel que retenu par la commission et seuls y seront ajoutés les forfaits.
Ainsi, la part de ressources de Mme [K] et Mme [M] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 351 € décomposée comme suit:
- loyer : 1 019 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :186 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :976 €
- forfait chauffage :170 €
Leur capacité réelle de remboursement est donc de 441,10 € (2792,10 - 2351)et est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur la base de la capacité de remboursement telle que fixée par les débitrices à hauteur de 472 €.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- fixé la durée des mesures à 84 mois, les débitrices n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
- réduit le taux d'intérêt à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
- ordonné l'effacement partiel du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de Mme [K] et Mme [M] ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois.
Le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture qui sera perçue par Mme [K], le cas échéant, constitutive d'un patrimoine mobilier, devra être affecté au paiement des créanciers avant effacement des soldes restant dus, la part revenant à chacun devant être identique.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
Afin de tenir compte d'éventuels règlements partiels effectués en exécution de la décision du premier juge, il convient de préciser que ces paiements s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers qui en ont bénéficié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la durée des mesures à 84 mois, réduit le taux des intérêts des créances rééchelonnées à 0% et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [17] (prêt n° 21361401) à la somme de 22 666,98 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 53 999,80 euros,
Fixe la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [T] [K] et Mme [F] [M] à la somme de 472 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [T] [K] et Mme [F] [M] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à Mme [T] [K] devra être affecté au paiement des créanciers en sus de la 84ème mensualité, au marc l'euro,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [T] [K] et Mme [F] [M] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [T] [K] et Mme [F] [M] seront déchues des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [T] [K] et Mme [F] [M] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchues du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débitrices, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [19].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,