Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 20 MAI 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18277 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQQT
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 17 février 2021 emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appelde PARIS (Pöle 5 chambre 11) le 07 juin 2019, sur apel d'un jugement rendu le 02 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN, sous le numéro RG: 15/01138
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A. CICOBAIL, venant aux droits de la société MUR ÉCUREUIL , prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commere et des Sociétés de PARIS sousle numéro 722 004 355
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280,
Ayant pour avocat plaidant Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1102
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Madame [J] [K] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
de nationalité française domiciliée
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Fréderic LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN,
Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (92) de nationalité française domicilié
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien MAROTTE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ARDISSON, et par Mme BOGAERS, Greffier présent lors de la mise à disposition .
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mur Ecureuil, aux droits de laquelle vient la société Cicobail, a, en qualité de crédit-bailleur, conclu le 9 décembre 2005 avec la société civile immobilière (SCI) Realco un contrat de crédit-bail immobilier pour un montant de 800.000 euros dont l'objet était le financement du prix d'acquisition d'un terrain et de la construction de locaux à usage d'entrepôts et de bureaux, moyennant le paiement de loyers, et contenant une clause de résiliation entraînant le paiement de plein droit d'une indemnité de résiliation et d'une pénalité.
La SCI avait notamment pour associés M. [Z] [L] (gérant de la SCI), titulaire de 40 parts sur 100 parts, Mme [O] [L] titulaire de 40 parts et Mme [J] [K] épouse [V] titulaire de 20 parts.
Constatant des impayés, la société Cicobail a, le 21 décembre 2011, saisi le juge des référés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 9 mars 2012.
La SCI Realco ayant été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 2012, la société Cicobail a déclaré, le 22 février 2012, à la procédure une créance de 1.482.864,93 euros, qui a été contestée.
Après la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 25 avril 2013, le contrat de crédit-bail a été résilié par le liquidateur le 3 juillet suivant et la société Cicobail a déclaré le 25 juillet 2013 une nouvelle créance de 877.106,68 euros comprenant la somme de 254.111,08 euros au titre des créances nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire et celle de 622.987,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Suivant acte du 26 mars 2015, la société Cicobail a fait assigner Mme [J] [K], épouse [V] devant le tribunal de grande instance de Melun afin notamment de la voir condamnée à payer la somme de 192.912,18 euros avec intérêts au taux légal correspondant aux droits de l'associée ' 20 % - dans le capital social.
Suivant acte du 8 septembre 2015, Mme [J] [K] a fait assigner M. [Z] [L] afin notamment d'être garantie de toute condamnation au profit de la société Cicobail.
Suivant jugement du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Melun a :
débouté la société Cicobail de ses demandes,
ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise par la société Cicobail sur les parts et droits de Mme [J] [K] sur le lot n° 58 cadastré [Cadastre 9], [Cadastre 8] du bien immobilier situé au [Localité 12] en vertu de l'ordonnance du 23 février 2015,
débouté Mme [J] [K] de ses autres demandes,
condamné la société Cicobail aux dépens,
dit que les avocats en la cause ne ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles.
La société Cicobail a formé appel du jugement par déclaration en date du 14 juin 2017.
Suivant arrêt du 7 juin 2019, la cour d'appel de Paris a :
infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
dit que la société Cicobail et Mme [J] [K], épouse [V] sont titulaires de créances réciproques, la société Cicobail d'une créance de 192.912,18 euros sur Mme [K], et Mme [K] d'une créance de dommages et intérêts de 10.000 euros sur la société Cicobail,
condamné Mme [J] [K], épouse [V] à payer à la société Cicobail la somme de 182.912,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
débouté Mme [J] [K], épouse [V] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. [Z] [L],
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] [K], épouse [V] à payer à la société Cicobail la somme de 2.000 euros,
rejeté toute demande autre ou plus ample,
condamné Mme [J] [K], épouse [V] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [J] [K], épouse [V], a formé un pourvoi n° V 19-19.598 à l'encontre de cet arrêt.
Suivant arrêt du 17 février 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2019, en ces termes :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme [K] est titulaire d'une créance de dommages-intérêts de 10.000 euros sur la société Cicobail, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause M. [L] ;
Condamne la société Cicobail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Cicobail et par M. [L] et condamne la société Cicobail à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros ; ».
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Par déclaration reçue le 19 octobre 2021 et enregistrée le 21 octobre 2021, la société Cicobail a saisi la cour d'appel de Paris dans la limite de la cassation intervenue par arrêt rendu le 17 février 2021 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, la société Cicobail demande à la cour :
Avant dire droit
Vu l'article 138 et les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile
d'ordonner à Maître Huille-Eraud, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Realco suivant jugement du 25 avril 2013 ou Greffe du Tribunal judiciaire d'Evry chargé des Procédures Collectives, tiers à l'instance détenant la liste des créances visées par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI Realco et la publication au Bodacc avec remise d'un exemplaire de la liste à la Société Cicobail
d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la communication de la liste des créances signée et déposée par M. le juge commissaire près le tribunal judiciaire d'Evry,
Subsidiairement au fond s'il n'était pas fait droit à l'incident
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les conditions posées par l'article 1858 du code civil étaient remplies par la société Cicobail
Pour le surplus,
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Cicobail n'établissait pas le montant de sa créance à l'encontre de Madame [K],
En conséquence, statuant à nouveau :
de condamner Mme [J] [K], épouse [V], à payer, à la société Cicobail, venant aux droits de la société Mur Ecureuil, la somme de 192.912,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
de constater que la créance de la Société Cicobail est admise à titre définitif,
de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
de condamner Mme [J] [K], épouse [V], à payer, à la société Cicobail, venant aux droits de la société Mur Ecureuil, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, Mme [J] [V] née [K] demande à la cour :
de dire et juger que la créance déclarée par la SA Cicobail à la liquidation judiciaire de Mme [J] [V], n'a jamais été vérifiée, ni admise.
de confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers Juges ont jugé que la SA Cicobail ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance du Juge commissaire du 9 janvier 2014, pour justifier le montant de sa créance à l'encontre de l'ordonnance du Juge commissaire du 9 janvier 2014.
de débouter la société Cicobail :
* de sa demande de remise par un tiers, le mandataire liquidateur de la SCI Realco, un exemplaire de la liste des créances déclarée à la liquidation judiciaire de la SCI Realco, et visée par le juge commissaire, comme le lui a écrit son conseil le 25 octobre 2021.
* de sa demande de sursis à statuer de la présente instance, dans l'attente de la communication de la liste des créances signées et déposées par Monsieur le Juge commissaire, à la liquidation judiciaire de la SCI Realco, près le Tribunal judiciaire d'Evry, comme l'a sollicité auprès de la Chambre des procédures collectives, le conseil de la société Cicobail par un courrier RAR du 28 juillet 2021
En conséquence,
de débouter la SA Cicobail de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [J] [V], faute de pouvoir justifier d'une créance déterminée, vérifiée et admise.
de condamner la SA Cicobail à payer à Mme [J] [V] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
de condamner la SA Cicobail aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Lallement, avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée à l'audience du 24 mars 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur le périmètre de la cassation
Aux termes de l'article 625 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. ».
En vertu de l'article 638 du même code : « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
La cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 7 juin 2019 en relevant que la cour d'appel n'avait relevé l'existence ni d'une ordonnance d'admission d'une créance contestée, ni d'une liste des créances signée par le juge-commissaire valant admission d'une créance non contestée. La cour d'appel ne pouvait donc constater une créance de 192.912,18 euros de la société Cicobail à l'égard de Mme [K]. La cour de cassation a exclu du champ de la cassation la créance de dommages-intérêts de 10.000 euros dont Mme [K] est titulaire sur la société Cicobail, selon l'arrêt attaqué. Elle a en outre mis hors de cause M. [L].
C'est à l'audience de cette cassation partielle que la cour statuera.
Sur les demandes de la société Cicobail
La société Cicobail sollicite avant dire droit un sursis à statuer dans l'attente de la communication de la liste des créances signée par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Evry. Elle produit les deux lettres adressées au tribunal judiciaire d'Evry et à Maître Huille-Eraud les 28 juillet et 25 octobre 2021 pour solliciter ce document.
Mme [K] soutient d'une part que la mission du juge-commissaire désigné par le tribunal judiciaire d'Evry par son jugement du 25 juin 2020 est close et qu'il n'est plus possible de reprendre la procédure de vérification des créances. Elle en déduit que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Cicobail de sa demande en paiement.
L'enchevêtrement des décisions et recours formés successivement par les parties impose une reconstitution chronologique détaillée de ceux-ci.
A la suite du redressement judiciaire de la SCI Realco du 12 janvier 2012, la société Cicobail a procédé le 22 février 2012 à une déclaration de créance à hauteur de 1.462.864,43 euros. Maître [D] Huille-Eraud, mandataire judiciaire, a déposé au greffe le 5 juin 2012 la liste des créances vérifiées par ses soins. Cet état mentionnait qu'une créance de 1.462.864,43 euros de la société Cicobail venant aux droits de Mur Ecureuil avait été contestée le 1er juin 2012 et devait faire l'objet d'un débat contradictoire devant le juge commissaire.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a, par ordonnance du 9 mars 2012, débouté la société Cicobail qui sollicitait que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, ordonnée l'expulsion de la SCI et demandait la condamnation de la SCI à lui verser à titre provisionnel la somme de 275.724,21 euros, outre une indemnité d'occupation mensuelle.
Par ordonnance du 26 juillet 2012, le juge commissaire a constaté que la créance de la société Cicobail faisait l'objet d'une instance en cours devant la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 20 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Par jugement du 25 avril 2013, la SCI Realco a été placée en liquidation judiciaire et Maître [D] Huille-Eraud désignée en qualité de liquidateur.
La résiliation du crédit-bail a été prononcée le 1er juillet 2013 par le liquidateur qui n'avait pas la trésorerie nécessaire pour régler les loyers, le conseil de la société Cicobail reconnaissant avoir réceptionné le courrier de résiliation le 2 juillet suivant.
L'affaire a été rappelée à l'audience devant le juge commissaire le 11 juillet 2013, puis, à la suite d'un renvoi, à l'audience du 13 décembre 2013.
A cette audience, le conseil de la société Cicobail a rappelé qu'il avait fait une déclaration de créance le 25 juillet 2013 auprès de Maître Huille-Eraud ' courrier reçu le 26 juillet 2013 - à la suite de la liquidation judiciaire, à hauteur de 877.106,68 euros (et non 964.560,93 euros), soit 254.119,08 euros au titre des créances nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 12 janvier 2012 ainsi que 622.987,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
M. [Z] [L], gérant de la SCI, a contesté l'indemnité de résiliation déclarée à hauteur de 622.987,60 euros.
Selon ordonnance du 9 janvier 2014, le juge commissaire a dit « n'y avoir lieu à statuer sur la déclaration de créance effectuée le 26 juillet 2013 par la SA Cicobail à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la SCI Realco le 25 avril 2013. ». Le juge commissaire a motivé de la façon suivante :
« Force est cependant de constater que le juge commissaire n'est pas saisi d'une contestation de la créance déclarée le 26 juillet 2013 dans les conditions des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, aucune lettre de contestation de créance n'ayant été rédigée par le débiteur et aucune proposition n'étant formée par le liquidateur à la suite de la déclaration de la nouvelle créance, de sorte que le créancier n'a pas été en mesure de connaître les motifs de la contestation. Il n'y a dès lors pas lieu, à ce stade, de statuer sur la déclaration de créance effectuée par la SA Cicobail le 26 juillet 2013. ».
Suivant jugement du 10 juillet 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Realco pour insuffisance d'actif.
La société Cicobail a fait assigner Mme [K] en paiement par acte du 26 mars 2015 devant le tribunal de grande instance de Melun qui a rejeté ses demandes par jugement du 2 mai 2017, infirmé par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 7 juin 2019, frappé de pourvoi par Mme [K].
Par ailleurs, suivant requête datée du 20 juillet 2016, Mme [K], caution de la SCI Realco, a formé tierce opposition devant le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Realco près le tribunal de grande instance d'Evy, à l'ordonnance rendue le 9 janvier 2014 par le juge commissaire, aux fins de vérifier la créance déclarée par la société Cicobail.
Par ordonnance du juge commissaire du 28 septembre 2017, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.
Mme [J] [V] a alors saisi le tribunal judiciaire d'Evry par requête du 18 septembre 2019 aux fins de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Realco clôturée le 10 juillet 2014, afin qu'un juge commissaire soit nommé et procède à la vérification de la créance de la société Cicobail à l'égard de la SCI Realco.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire, nommé un juge commissaire et un juge commissaire suppléant, nommé Maître Huille-Eraud en qualité de liquidateur de la SCI Realco et donné pour mission au juge commissaire nommé de vérifier la créance de la société Cicobail à l'égard de la SCI Realco.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2020.
Suivant ordonnance rendue le 9 octobre 2020, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Realco a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme [J] [K] épouse [V] à l'encontre de l'ordonnance du 9 janvier 2014. Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance. La cour de cassation ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2019, Mme [K] s'est désistée de son appel le 26 février 2021 et le conseiller de la mise en état, suivant ordonnance du 11 mars 2021, a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2021, le conseil de la société Cicobail a écrit à la Chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire d'Evry pour solliciter l'état des créances déposé par le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire afin de les adresser à la cour d'appel de Paris. Il a formé la même demande auprès de Maître [D] Huille-Eraud par lettre recommandée du 25 octobre 2021.
Aucune réponse de ces deux destinataires n'est produite et la société Cicobail n'est donc toujours pas en mesure de verser aux débats un état des créances admises au passif de la liquidation de la SCI Realco.
En effet, aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ».
En vertu de l'article R. 624-3 du même code : « Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues. »
Il ressort de la décision du 25 octobre 2020 ordonnant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire, sollicitée par Mme [K], que cette demande était liée à la requête en tierce opposition formée par Mme [K] à l'encontre de l'ordonnance du 9 janvier 2014 du juge-commissaire disant n'y avoir lieu à statuer sur la créance déclarée le 25 juillet 2013. Or cette tierce opposition a été déclarée irrecevable par ordonnance en date du 9 octobre 2020 du juge-commissaire nouvellement désigné et Mme [K] s'est désistée de son appel de sorte que cette décision est définitive.
En outre, le jugement de réouverture du 25 juin 2020 a été rendu au visa de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal décidant que rejeter la demande, formée par Mme [K], de reprise des opérations de liquidation afin de vérification de la créance déclarée par la société Cicobail équivaudrait à la priver d'un accès au juge.
Ainsi, la mission dont avait été investi le juge-commissaire, mission exclusivement en lien avec la demande faite à l'encontre de Mme [K] par la société Cicobail, à hauteur de sa participation dans la SCI Realco, a pris fin. Les demandes formées par la société Cicobail avant dire droit, tendant à la communication de la liste des créances seront par conséquent rejetées.
Les premiers juges ont également relevé, à juste titre, que la créance déclarée le 22 février 2012 ' à hauteur de 1.482.864,43 euros, n'avait fait l'objet d'aucune décision d'admission.
La créance de la société Cicobail, déclarée à la liquidation judiciaire de la société Realco le 25 juillet 2013, n'ayant pas davantage été admise ni vérifiée et aucun état des créances n'étant paru au BODACC, il en résulte que la société Cicobail ne peut se prévaloir de sa déclaration de créance pour en justifier le montant, comme l'ont décidé les premiers juges.
En outre, la cour relève, à l'instar du tribunal de grande instance de Melun dans son jugement du 2 mai 2017, que la société Cicobail ne produit aucun élément permettant d'attester du bien-fondé de la somme réclamée, se retranchant derrière une prétendue admission de sa créance sans chercher à en justifier le montant.
L'article 5 B du contrat de créadit-bail prévoit ainsi les modalités de calcul des loyers :
« A compter de la prise d'effet du contrat, les loyers seront définitivement calculés pour toute la durée du contrat sur la base d'un taux fixé égal au taux de swap emprunteur à 9 ans contre euribor 6 mois, majoré de 1,37 point l'an.
Le taux retenu pour le swap emprunteur sera celui constaté sur la page Reuter Isda FX2, côté la veille ouvrée de la prise d'effet du contrat à 11 heures (heure de Londres).
Ainsi, avec le swap 9 ans côté 3,582 %, le 11 janvier 2005, les loyers trimestriels hors taxes sur la valeur ajoutée s'établiraient à : 60 trimestrialités de 18.969,00 euros HT.
Sur ces bases de taux, un tableau indicatif est demeuré ci-joint et annexé aux présentes après mention. »
Le tableau mentionné n'est pas produit.
Le contrat de crédit-bail prévoit également en son article 32 une indemnité de résiliation ainsi libellée :
« Le crédit-preneur versera alors au crédit-bailleur une indemnité égale à la valeur non amortie financièrement au jour de la résiliation, indexée s'il y a lieu, dans les conditions de l'article ci-dessus intitulé « indexation » majorée de trois années de loyers T.T.C. Calculés sur la base de la dernière échéance facturée.
En outre, il sera redevable au crédit-bailleur, à titre de pénalité, d'une somme égale à dix pour cent (10 %) du montant hors taxe de l'investissement pris en charge par ce dernier. ».
Le détail de la somme réclamée n'étant pas davantage donné qu'en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé que la société Cicobail n'établissait pas le montant de sa créance à l'encontre de Mme [K] et a débouté la société Cicobail de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Cicobail, succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Lallement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît également équitable de condamner la société Cicobail à verser à Mme [K] épouse [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Melun dans ses dispositions en cause de renvoi de cassation ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société Cicobail de ses demandes de remise par Maître Huille-Eraud de la liste des créances et de sursis à statuer dans l'attente de la communication de la liste des créances signée et déposée par le juge-commissaire ;
CONDAMNE la société Cicobail aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Lallement ;
CONDAMNE la société Cicobail à payer à Mme [J] [K] épouse [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT