Texte intégral
N° RG 22/08440 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVQ5
Nom du ressortissant :
[C] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 01 Février 1993 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Monsieur [N] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2022 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 04 août 2021, notifiée le 19 août 2022, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile formée par [C] [I], décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2021, et notifiée à l'intéressé le 18 novembre 2021.
Le 13 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours a été notifiée à [C] [I] par le préfet de la Loire.
Le 23 juillet 2022 [C] [I] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement en date du 25 juillet 2022 le tribunal correctionnel de Lyon le déclarait coupable de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif et condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement.
Le 18 octobre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison M. [I] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3].
Par ordonnance du 20 octobre 2022, confirmée en appel le 23 octobre 2022 et par ordonnance en date du 17 novembre 2022, confirmée en appel le 20 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 décembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 décembre 2022 à 12heures20 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 19 décembre 2022 à 16 heures 55, [C] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[C] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2022 à 10 heures 30.
[C] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient que la préfecture n'est pas soumise à une obligation de résultat elle est tenue d'une obligation de quasi résultat ou à tout le moins doit démontrer avec quasi certitude la délivrance à bref délai du laissez-passer. D'autre part la reconnaissance d'Interpol Algérie n'implique pas la reconnaissance par l'état algérien.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. La mission d'Interpol est de faciliter les échanges entre les 195 pays et il ne peut pas être nié la valeur d'une reconnaissance Interpol. La préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte envers les autorités consulaires et il ne peut être soutenu le contraire.
[C] [I] a eu la parole en dernier. Il veut une chance de pouvoir quitter la France par ses propres moyens et partir pour la Belgique. Il explique que son passeport est au bled et qu'il n'a pas de parents pour le lui envoyer mais qu'il a une adresse en France chez son frère.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 742-5 3° du Ceseda qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [C] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation et qu'Interpol n'est pas une autorité algérienne.
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Que l'argumentation contraire développée est inopérante ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [C] [I] est démuni de tout document de voyage et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 17 octobre 2022, avant même son élargissement ;
- le 26 octobre le centre de rétention était avisé que le représentant du consulat d'Algérie devait se présenter pour procéder à l'audition de M. [I] ;
- le 28 octobre 2022 le centre de rétention avisait la préfecture que le représentant du consul ne s'était finalement pas présenté au centre ;
- le 02 novembre 2022 la préfecture se rapprochait des autorités algériennes et leur communiquait la reconnaissance de M. [I] par le canal Interpol Algérie ;
- des courriers de relance ont été adressés les 14 novembre, 29 novembre et 15 décembre 2022 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Attendu qu'Interpol Algérie sur la base de l'exploitation de la fiche décadactylaire transmise a identifié la personne retenue comme étant [C] [I] né le 01 février 1993 à [Localité 2] en Algérie ; Que l'intéressé explique qu'il a vécu effectivement dans cette ville ;
Attendu qu'Interpol est une organisation internationale qui met en 'uvre un modèle d'échange d'informations et permet la collaboration entre les autorités de police ; Que la préfecture justifie avoir adressé au consulat d'Algérie le mail d'Interpol/ Algérie par lequel l'identification de [C] [I] comme ressortissant algérien a été faite ; que cette identification permet aux autorités algériennes d'agir avec plus de célérité que de coutume ;
Attendu qu'au vu des pièces fournies et ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, la préfecture fournit les éléments permettant de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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