Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/03615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPCK
N° de MINUTE : 24/00130
Madame [H] [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de l’AARPI RABIER-NETTHAVONGS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 4
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2018, un dégât des eaux a été déclaré dans l’appartement de [D] [X] (décédé le [Date décès 4] 2018, de sorte que le bien a été transmis à sa fille, madame [H] [X]), situé au 5e étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], assuré en multirisques habitation auprès de la MATMUT. Courant novembre 2018, un second dégât des eaux a été déclaré dans le même appartement.
Un expert amiable a été mandaté par la MATMUT et a déposé son rapport le 14 janvier 2019, concluant à une origine probable en provenance de l’appartement situé au 6e étage de l’immeuble, appartenant à monsieur [K] [U] et loué à monsieur [C] [U].
Le 15 juin 2020, madame [H] [X] a obtenu, en référé, la désignation d’un expert judiciaire ; monsieur [T] [P], ainsi commis, a déposé son rapport le 13 juin 2022.
En parallèle, le 3 février 2020, madame [H] [X] a vendu l’appartement à monsieur [O] [G] moyennant le prix de 189.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 11 avril 2023, madame [H] [X] a fait assigner monsieur [C] [U], monsieur [K] [U] et la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, madame [H] [X] sollicite, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation in solidum des consorts [U] et de la MATMUT, avec exécution provisoire de droit :
à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation : 6.183,66 euros au titre des travaux de reprise avec actualisation selon l’indice du coût de la construction ; 11.900 euros au titre de la perte de revenus locatifs ; 16.000 euros au titre de la perte de valeur du bien ; 7.000 euros au titre du préjudice moral ; aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que l’expert judiciaire a constaté une humidité anormale au plafond en face du WC, confirmant ainsi la matérialité des dégâts des eaux de juillet et novembre 2018, ainsi que l’absence d’étanchéité sous carrelage des WC et de la salle d’eau de monsieur [U] ; que l’expert amiable mandatée par la MATMUT avait conclu dans le même sens, de même que le plombier mandaté par le syndic en février 2019 ; que les consorts [U] ont, par leur comportement, retardé la solution du litige ; que les travaux de remise en état avaient été chiffrés par l’expert MATMUT à 6.183,66 euros ; que la somme de 2.323,73 euros invoquée en défense correspond au seul achat des matériaux et n’inclut pas la main d’œuvre familiale et amicale mobilisée, outre qu’elle est libre de disposer de l’indemnité d’assurance ; qu’elle a par ailleurs été privée de la possibilité de louer le bien entre novembre 2018 et février 2020, compte tenu de la récurrence des sinistres et de l’absence de réparation de la cause des sinistres par les consorts [U] ; que l’existence des dommages et d’infiltrations actives avait été signalée à monsieur [G], ce qui a induit une baisse du prix de vente, qui peut être évaluée à 16.000 euros selon les avis de valeur produits ; que les démarches accomplies pour trouver une solution au litige sont à l’origine d’un préjudice moral, d’autant que l’absence d’indemnisation amiable l’a contrainte à vendre le bien, auquel elle était attachée, s’agissant d’un bien dans sa famille paternelle depuis au moins deux générations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, monsieur [K] [U] demande au tribunal de débouter madame [X] de ses prétentions ; subsidiairement, de limiter sa condamnation à 2.323,73 euros au titre du préjudice matériel et de réduire l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que l’expert judiciaire n’a pas pu constater la matérialité des dommages allégués par madame [X] en lien avec le sinistre litigieux, du fait des travaux de rénovation depuis réalisés par monsieur [G], étant observé que le taux d’humidité relevé par l’expert judiciaire s’explique par le nouveau sinistre subi par monsieur [G] depuis la vente ; que seules les dépenses effectivement exposées par madame [X] peuvent donner lieu à réparation ; que rien n’établit l’intention de madame [X] de mettre le bien en location, ni l’impossibilité de louer le bien en raison du sinistre litigieux ; que la perte de valeur alléguée n’est pas davantage justifiée dans son quantum, seules des estimations en ligne, sans visite, étant produites, outre que ces estimations ne sont pas faites à bonne date ; que le préjudice moral n’est pas suffisamment justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la MATMUT demande au tribunal de limiter la somme allouée à madame [X] au titre du seul préjudice matériel à 2.173,73 euros, de condamner les consorts [U] à la garantir de toute condamnation, et de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que ce n’est qu’en sa qualité d’assureur multirisques habitation de monsieur [X] qu’elle peut être recherchée ; qu’il doit être fait application de sa police ; qu’aucune condamnation in solidum avec monsieur [U] ne saurait intervenir ; que l’expert judiciaire n’a pas constaté la matérialité des désordres, puisque monsieur [G] y avait déjà fait réaliser des travaux de rénovation ; que le taux d’humidité relevé s’explique par les nouveaux sinistres déclarés par monsieur [G] ; que du fait de la vente, madame [X] ne peut prétendre, au mieux, qu’aux dépenses qu’elle a effectivement réalisées, soit 2.323,73 euros pour les travaux ; que la franchise de 150 euros doit être appliquée ; que rien n’établit l’intention de madame [X] de mettre le bien en location, ni l’impossibilité de louer le bien en raison du sinistre litigieux, l’expert judiciaire n’ayant relevé qu’une humidité ponctuelle sur une zone du plafond à 22% ; que la perte locative ne saurait en tout cas excéder la date du compromis de vente du 25 octobre 2019 ; que la police ne garantit la perte de loyers que lorsque le bien est déjà loué au moment du sinistre ; que la perte de valeur alléguée n’est pas davantage justifiée dans son quantum, seules des estimations en ligne, sans visite, étant produites, outre que ces estimations ne sont pas faites à bonne date ; que le compromis ne mentionne pas d’infiltrations actives ; que d’autres facteurs expliquent le prix de vente ; que la police ne prend en charge ni la perte de valeur ni le préjudice moral ; qu’aucune indemnité au titre des dommages aux embellissements ne pouvait être versée tant que la cause du sinistre n’avait pas été supprimée ; qu’en cas de condamnation, elle devra être garantie par monsieur [U], dont les installations sanitaires, dénuées d’étanchéité sous carrelage, sont à l’origine du sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [U], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 27 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité des consorts [U]
Est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment le rapport d’expertise amiable du 14 janvier 2019, la recherche de fuite réalisée par l’entreprise See Madru le 1e février 2019 et le rapport d’expertise judiciaire du 13 juin 2022 :
que l’appartement litigieux a subi plusieurs séries de dégâts des eaux alors qu’il n’était plus occupé – [D] [X] se trouvant en EPHAD –, signalés pour la première fois courant juillet 2018 par madame [H] [X], et compatibles, dans leur localisation, avec une origine depuis l’appartement [U] situé à l’étage supérieur ;que nonobstant la réalisation de travaux de rénovation au sein de l’appartement [X] entre juillet et novembre 2018 (tels que constatés par l’expert amiable et justifiés par les factures de matériaux produites pour un montant de 2.323,73 euros), de nouvelles infiltrations sont intervenues, comme l’a relevé l’entreprise See Madru le 1er février 2019 ; que ces infiltrations procèdent du défaut d’étanchéité des installations sanitaires privatives de l’appartement [U] ; en effet, l’entreprise See Madru a relevé la vétusté avancée de ces installations en février 2019 ; et si l’expert judiciaire a noté que des travaux de rénovation – de carrelage notamment – avaient depuis été entrepris dans l’appartement [U], il précise clairement qu’aucune étanchéité sous carrelage n’existe contrairement à ce que prévoit le règlement sanitaire départemental ; il relève en outre un taux d’humidité anormalement élevé dans l’appartement [X] (au plafond sous l’emplacement du WC [U]) nonobstant la pose du nouveau carrelage dans l’appartement [U], ce qui établit, à plus forte raison, que l’appartement [U] n’était pas étanche avant la pose de ce carrelage, et donc l’origine des infiltrations ayant affecté l’appartement [X] courant 2018.
Ces infiltrations excèdent à l’évidence les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins et exposent ainsi, à l’égard de madame [X], la responsabilité de plein droit – autrement dit sans faute – de monsieur [K] [U] en sa qualité non discutée de propriétaire de l’appartement à l’origine des infiltrations, et de monsieur [C] [U] en sa qualité non discutée d’occupant de cet appartement.
Sur la garantie de la MATMUT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières et générales de la police d’assurance multirisques habitation souscrite par [D] [X] en mars 2017 – seule applicable à l’exclusion de la police antérieure compte tenu de la date des dommages en cause – que sont garantis, sous déduction d’une franchise de 140 euros, les dégâts des eaux dans l’appartement assuré, étant précisé :
que les pertes de loyers ne sont couvertes que lorsque le bien était déjà loué au moment du sinistre (article 14 des conditions générales), ce qui n’est pas le cas ici ; que, sauf stipulation particulière, non invoquée ici, seuls les dommages matériels causés au bien assuré sont couverts dans le cadre de la garantie dégât des eaux (article 9 des conditions générales), ce qui exclut la perte de valeur et le préjudice moral.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède sur l’origine des dégâts des eaux litigieux, la MATMUT est fondée à appeler en garantie monsieur [K] [U] ; la demande de garantie présentée contre monsieur [C] [U], non comparant, sans preuve d’une signification par voie d’huissier conformément à l’article 68 du code de procédure civile, est en revanche irrecevable.
Sur le préjudice
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui se prétend victime d’un dommage de rapporter la preuve de la matérialité, de l'imputabilité et de l'étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il a déjà été dit que madame [X] justifiait avoir exposé 2.323,73 euros en dépenses de matériaux pour réparer les dommages causés à son appartement fin 2018, sans possibilité de prétendre à une indemnité au titre de la main d’œuvre dès lors qu’elle ne démontre pas avoir financé cette main d’œuvre, admettant au contraire l’aide de proches, ni à l’indemnité supérieure prévue par l’expert amiable dès lors qu’elle a depuis vendu l’appartement et qu’il est donc certain qu’elle n’entreprendra pas de travaux supplémentaires.
Les consorts [U] et la MATMUT seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.323,73 euros, dans la limite de 2.183,73 euros pour la MATMUT (après déduction de la franchise de 140 euros).
En ce qui concerne la perte locative, il est suffisamment établi, par les déclarations de madame [X] dès la première déclaration de sinistre en juillet 2018, que cette dernière avait l’intention de donner à bail l’appartement litigieux à compter de la fin d’octobre/novembre 2018 pour financer l’EPHAD de son père ; cependant, rien ne permet d’établir que ce projet locatif devait perdurer au-delà du décès de ce père, intervenu le [Date décès 4] 2018, au contraire puisque l’appartement a été vendu suivant compromis du 25 octobre 2019 ; compte tenu de cette chronologie, le lien de causalité entre les infiltrations litigieuses et le préjudice locatif n’est pas établi ; la demande sera rejetée.
En ce qui concerne la perte de valeur, il est justifié que l’appartement [X] de 29,45 m² a été vendu le 3 février 2020 au prix de 189.000 euros, soit 6.417,70 euros le mètre carré, alors que le prix au mètre carré moyen s’établissait, sur la période et la zone litigieuses et pour des biens de superficie comparable, à 7.146,83 euros (voir la pièce numéro 28 de la demanderesse) ; compte tenu de l’écart de prix ainsi relevé, il est suffisamment démontré que les infiltrations litigieuses ont induit une baisse du prix de vente, à hauteur de 10.000 euros, d’autres circonstances pouvant par ailleurs expliquer cet écart ; les consorts [U] seront condamnés in solidum à payer la somme de 10.000 euros à madame [X].
En ce qui concerne enfin le préjudice moral, il est manifeste que les démarches et la charge mentale liées à la résolution du présent litige ont causé un préjudice à madame [X], qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros, au paiement de laquelle les consorts [U] seront condamnés in solidum.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, les consorts [U] et la MATMUT, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à madame [X] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 6.000 euros.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum monsieur [K] [U], monsieur [C] [U] et la MATMUT à payer à madame [H] [X] la somme de 2.323,73 euros, dans la limite de 2.183,73 euros pour la MATMUT, au titre du préjudice matériel ;
Condamne in solidum monsieur [K] [U] et monsieur [C] [U] à payer à madame [H] [X] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de valeur du bien ;
Condamne in solidum monsieur [K] [U] et monsieur [C] [U] à payer à madame [H] [X] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute madame [H] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déclare irrecevable la demande de garantie de la MATMUT contre monsieur [C] [U] ;
Condamne monsieur [K] [U] à garantir la MATMUT de la condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum monsieur [K] [U], monsieur [C] [U] et la MATMUT aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum monsieur [K] [U], monsieur [C] [U] et la MATMUT à payer à madame [H] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,