Texte intégral
ARRET DU
31 Mars 2023
N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXN
N° 396/23
OB/AL
GROSSE
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 24 Mai 2018
COUR D'APPEL AMIENS en date du 05 Novembre 2020
COUR DE CASSATION DU 22 Juin 2022
APPELANT :
M. [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 14]/ FRANCE
représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SAS OFFICE DEPOT FRANCE en liquidation judiciaire
- Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETIDES AGS CGEA [Localité 16]
assignation en intervention forcée le 16.11.22 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 13]
n'ayant pas constitué avocat
- S.E.L.A.R.L. BCM représentée par Maître [N] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT France
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau d'ARRAS
- S.E.L.A.R.L. AJC représentée par Maître [C] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau d'ARRAS
- S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [C] [I], ès qualités de coliquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT France
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau d'ARRAS
- S.C.P. ANGEL [X] représentée par Maître [O] [X], ès qualités de coliquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT France
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau d'ARRAS
- AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 6]
assigné en intrvention forcée le 15/11/22 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DEBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023
ARRET : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005.
Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie).
Il était soumis à une convention de forfait en jours.
Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie.
Le 13 octobre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Creil à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Le 4 novembre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2018, la juridiction prud'homale l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et, jugeant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'a condamné à payer à l'employeur une indemnité au titre du préavis qu'il n'avait pas exécuté outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Par un arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de la société Office dépôt BS tendant à écarter les pièces numéros 50 et 51 du salarié et a confirmé le jugement attaqué pour le surplus, sauf sur le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires.
Statuant à nouveau sur ce point, elle a condamné ladite société à payer à M. [T] la somme de 5 316,50 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies de janvier 2014 à juin 2016 ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles.
Le salarié a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation.
Le 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Office dépôt BS, aux droits de laquelle vient la société Office dépôt France (la société), désignant en qualité d'administratrices judiciaires les sociétés AJC et BCM et en celles de mandataires judiciaires les sociétés MJS Partners et Angel-[X].
Le 28 septembre 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les sociétés MJS Partners et Angel-[X] agissant désormais en qualité de liquidateurs.
Par un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.574), la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai.
M. [T] a saisi la cour d'appel de renvoi et a fait assigner en intervention forcée les associations Unédic pour la garantie des créances des salariés agissant par l'intermédiaire, d'une part, du centre de gestion et d'étude de Lille et, d'autre part, de celui d'[Localité 15] (l'AGS-CGEA de Lille et celui d'[Localité 15]).
Sollicitant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Creil, il réitère ses prétentions et moyens par des conclusions notifiées le 9 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, sauf à ce que les créances soient désormais fixées au passif de la liquidation judiciaire.
En réponse, par des conclusions notifiées le 14 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se reporter s'agissant des moyens, les sociétés AJC et BCM ainsi que les sociétés MJS Partners et Angel-[X], celles-ci respectivement représentées par M. [I] et par M. [X], reprennent leur demande de rejet de pièces et de débouté de l'intégralité des prétentions adverses.
L'AGS-CGEA de [Localité 6] et celui d'[Localité 15], assignées par le biais d'une personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
L'étendue du renvoi après cassation et de ce qui reste à juger sont strictement délimités par la portée de la cassation, interprétée à la lumière des cinq moyens de cassation présentés par M. [T].
Il s'ensuit que, nonobstant le dispositif des conclusions des parties et la réitération par celles-ci d'un certain nombre de griefs, de contestations et de demandes, la cour de renvoi n'a pas à rejuger l'intégralité de l'affaire mais seulement ce qui reste à trancher, objet de la cassation partielle.
La question des heures supplémentaires a été tranchée par la cour d'appel d'Amiens et n'apparaît pas avoir fait l'objet d'un moyen de cassation.
Il en va de même des demandes en dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de préservation de la santé et à celle, pour un montant de 113 370,96 euros, d'exécuter le contrat de travail de façon loyale.
Il en est également ainsi de ce qui relève de 'la mise en place fautive de la procédure PIP' et des demandes subséquentes : par motifs propres et adoptés, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens réfute ce grief et, dans son dispositif, confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a lui-même écarté, sans que ce point n'ait été remis en cause par le pourvoi en cassation.
La demande au titre du travail dissimulé a, quant à elle, été définitivement réglée, le deuxième moyen de cassation qui tendait à en remettre en cause le rejet ayant fait l'objet d'une décision de non-admission.
La demande de rejet de pièces, maintenue en défense, a été rejetée par la cour d'appel d'Amiens et ce rejet n'a pas davantage été frappé de pourvoi incident.
En définitive, il reste à juger les demandes au titre de la privation des repos compensateurs, de l'absence de maintien de la rémunération pendant l'absence pour maladie et de l'imputabilité de la rupture et de ses conséquences.
1°/ Sur l'absence de rémunération de l'intégralité des salaires et primes de juillet à septembre 2016 :
Il résulte de l'article 3.13.2 de la convention collective nationale de la papeterie, dont se prévaut le salarié, qu'après un an de présence dans l'entreprise, les salariés en arrêt-maladie reçoivent, à partir du huitième jour d'arrêt, un certain pourcentage de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler et que la rémunération moyenne mensuelle est calculée par référence aux douze derniers mois calendaires précédant l'événement.
Il ressort de l'article 5.8.2 de ladite convention collective que le régime d'indemnisation prévu au 3.13.2 s'applique au personnel d'encadrement, que toutefois, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel d'encadrement bénéficie d'une indemnisation à compter du premier jour d'absence pour les durées que le texte fixe en fonction de l'ancienneté.
Il s'ensuit que le salaire de référence pour la garantie de salaire est, sans restriction, celui des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail et que n'en sont exclues que les primes que le salarié n'aurait pas gagnées s'il avait continué à travailler.
Pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger qu'il n'avait pas reçu l'intégralité de ses salaire et primes pour les mois de juillet à septembre 2016 et à obtenir paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens retient que l'employeur justifie des calculs opérés à partir des éléments de rémunération variable non spécifiquement contestés par le salarié et que doivent être exclues les primes exceptionnelles ou de mission.
Cet arrêt en déduit que le manquement invoqué n'est pas établi et que l'intéressé a été rempli de ses droits.
Selon la Cour de cassation,'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier que le salarié n'aurait pas gagné les primes litigieuses s'il avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.
Le vice de l'arrêt cassé consiste donc à ne pas s'être interrogé sur le caractère habituel ou exceptionnel, dans les faits, de ces primes : elles doivent être incluses dans l'assiette de calcul si elles faisaient partie intégrante de la rémunération habituelle de M. [T] et elles en sont exclues si, en continuant à travailler normalement, ce dernier ne les aurait plus perçues.
En l'espèce, il s'agit, d'une part, d'une prime dite 'rétention bonus' d'un montant en brut d'environ 25 000 euros perçue en mars 2016 et, d'autre part, de primes de mission destinées à compenser le surcroît de travail du salarié du fait des remplacements et des missions temporaires qu'il a très occasionnellement effectués sur des postes de certains de ses collègues (directeur régional nord, manager des grands comptes de la région Ile-de-France).
Selon M. [T], la somme totale de ces primes non intégrées s'élève au montant approximatif de 30 000 euros.
Il formule, en conséquence, une demande non pas en rappel de salaire mais en paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts au prorata du manque à gagner par mois, le tout multiplié par le nombre de mois concernés (en l'occurrence un trimestre de juillet à septembre 2016).
Le salarié donne peu de précisions sur ces primes que l'employeur détaille un peu plus.
S'agissant de la prime de bonus, il n'est pas contesté que son versement a été tout à fait exceptionnel, son montant élevé ne laissant d'ailleurs aucun doute sur ce point, ce que ne conteste pas véritablement l'intéressé.
Il n'apparaît pas davantage qu'elle ait été versée à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle.
S'agissant des primes de mission, elles avaient trait à des missions complémentaires, temporaires n'ayant pas vocation à se répéter de sorte qu'elles ne présentaient aucun caractère habituel.
Il s'en déduit que ces primes n'avaient pas à être intégrés dans l'assiette de calcul du maintien de la rémunération.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur la privation des repos compensateurs :
M. [T] réclame, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 4 375,88 euros dès lors qu'il n'a pu prendre les repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires.
S'il n'est pas contestable qu'il en a subi un préjudice en raison de l'atteinte à son droit fondamental au repos, le montant de la réparation doit être en rapport avec le nombre d'heures supplémentaires.
Or, ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, la cassation ne portant pas sur les heures supplémentaires, la privation du droit à repos compensateur se mesure à l'aune de la condamnation de l'employeur à payer la somme de 5 316,50 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires de janvier 2014 à juin 2016.
Il sera accordé à l'intéressé la somme de 500 euros de ce chef.
3°/ Sur l'imputabilité de la rupture :
A l'appui de sa prise d'acte, le salarié ne peut invoquer, au regard notamment de la portée de la cassation, que les manquements liés au non-paiement des heures supplémentaires et à la privation des repos compensateurs.
Ces manquements doivent être remis dans leur contexte : M. [T] était soumis à une convention de forfait en jours et a obtenu qu'elle soit privée d'effets par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, devenu irrévocable sur ce point.
C'est pourquoi la demande au titre du travail dissimulé a été écartée dès lors que l'employeur ne s'était pas sciemment abstenu de payer les heures supplémentaires.
Le préjudice subi au titre de la privation des repos compensateurs est faible.
Le manque à gagner résultant du non-paiement des heures supplémentaires s'élève à environ 177 euros par mois (5 316,50 / 30 mois) pour une rémunération moyenne avoisinant au minimum la somme en brut de 7 500 euros par mois.
Il s'ensuit que ces manquements, pris dans leur ampleur et en considération du contexte, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour rendre la rupture imputable à l'employeur.
Les demandes du salarié seront rejetées et le jugement confirmé.
4°/ Sur la fixation du salaire mensuel moyen en brut des trois derniers mois :
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que cette demande se trouve dépourvue d'intérêt et d'objet, la rupture étant imputable au salarié et la réparation de ses préjudices se faisant sous forme de dommages-intérêts.
5°/ Sur la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi) :
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que cette demande se trouve dépourvue d'intérêt et d'objet, la rupture étant imputable au salarié et la réparation de ses préjudices se faisant sous forme de dommages-intérêts.
6°/ Sur la régularisation auprès des organismes sociaux :
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent, et notamment de ceux ayant trait au maintien de la rémunération pendant l'arrêt-maladie, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
7°/ Sur les intérêts et l'anatocisme :
Du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en février 2021, converti en liquidation judiciaire, il y aura lieu de prendre en compte l'arrêt du cours des intérêts pour la période postérieure.
Les intérêts ainsi que l'anatocisme seront fixés conformément au présent dispositif, étant précisé qu'il sera retenu, en l'absence de précisions supplémentaires figurant au dossier de procédure, que la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation est du 15 octobre 2016, soit le lendemain de celle de son envoi.
8°/ Sur l'application du décret du 12 décembre 1996 :
Il ne saurait être fait droit à la demande du salarié, ce décret ayant été abrogé.
9°/ Sur les frais irrépétibles :
Restant créancier, il sera équitable d'accorder à M. [T] la somme de 3 000 euros de ce chef de sorte que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi dans la limite de sa saisine :
- confirme le jugement rendu le 24 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Creil, mais sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [T] au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;
- l'infime sur ces seuls points et, statuant à nouveau, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Office dépôt France les créances de M. [T] aux sommes suivantes :
* 5 316,50 euros, outre les congés payés afférents pour la somme de 531,65 euros, au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la privation du droit à repos compensateur;
- dit que la somme de 5 316,50 euros produit intérêts au taux légal et anatocisme pour les intérêts dus au-delà d'un an à compter du 15 octobre 2016, date de réception par la société Office dépôt BS de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Creil, jusqu'au 5 février 2021, date de son placement en redressement judiciaire ;
- dit qu'il appartiendra à l'AGS-CGEA compétent de garantir, dans les limites légales et plafonds réglementaires, le paiement de ces sommes en s'en acquittant entre les mains du liquidateur ;
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Office dépôt France la créance de M. [T] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à la somme de 3 000 euros ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- ordonne l'emploi de ces frais ainsi que les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE