Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16438 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/09876
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SECURPRO SECURITE PRIVEE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1714
à
DEFENDEURS
S.C.I. FONCIERE OBERKAMPF
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Hélène SAUNIER substituant Me Grégory CHERQUI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0400
S.A. FM INSURANCE EUROPE, société de droit étranger
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Benjamin RATHELOT substituant Me Alexis VALENÇON de l'AARPI KENNEDYS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0111
S.A.S. L'INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Marie-Cécile LAURENS substituant Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B989
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ALTAIR SECURITE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Et assistée de Me Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2171
S.A. HISCOX, société de droit luxembourgeois, en qualité d'assureur de la société SECURPRO SECURITE PRIVEE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Diane COURTIER substituant Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0293
S.A.S. ALTAIR SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Janvier 2024 :
Par jugement du 12 septembre 2023 rendu entre, d'une part, la SCI Foncière Oberkampf et, d'autre part, les sociétés FM Insurance Europe, L'industrie, Axa France IARD, Altair sécurité, Allianz IARD, Securpro sécurité privée, Hiscox, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré la société Axa France IARD recevable en son action ;
Dans le cadre de l'obligation à la dette :
- rejeté les demandes pécuniaires formées contre la société L'industrie et la société Axa France IARD ;
- déclaré la société Altair sécurité et la société Securpro sécurité privée responsables in solidum d'une perte de chance de 70 % d'éviter la survenue de l'incendie criminel du 27 avril 2019 ou d'en réduire les conséquences ;
- condamné in solidum les sociétés Altair sécurité, Securpro sécurité privée, Allianz et Hiscox à payer à la SCI Foncière Oberkampf la somme de 145 067,65 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement en réparation de son préjudice matériel, dans la limite pour les sociétés Allianz et Hiscox des dispositions contractuelles des polices d'assurance souscrites fixant pour chacune de ces sociétés une franchise de 1 500 euros et pour la société Hiscox un plafond de garantie de 150 000 euros, l'indemnité globale de 150 000 euros devant in fine être versée par la société Hiscox au marc l'euro entre ses différents créanciers ;
- condamné in solidum les sociétés Altair sécurité, Securpro sécurité privée, Allianz et Hiscox à payer à la SCI Foncière Oberkampf la somme de 80.356,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement en réparation de la perte de loyer du local sur rue antérieurement loué à la société L'industrie, dans la limite pour les sociétés Allianz et Hiscox des dispositions contractuelles des polices d'assurance souscrites fixant pour chacune de ces sociétés une franchise de 1 500 euros et pour la société Hiscox un plafond de garantie de 150 000 euros, l'indemnité finale devant in fine être versée par la société Hiscox au marc l'euro entre ses créanciers ;
- débouté la SCI Foncière Oberkampf de sa demande au titre du manque à gagner relatif au local du fond ;
- condamné in solidum les sociétés Altair sécurité, Securpro sécurité privée, Allianz et Hiscox à payer à la société FM Insurance Europe la somme de 275 083,90 euros, dans la limite pour les sociétés Allianz et Hiscox des dispositions contractuelles des polices d'assurance souscrites fixant pour chacune de ces sociétés une franchise de 1 500 euros et pour la société Hiscox un plafond de garantie de 150 000 euros, l'indemnité globale de 150 000 euros devant in fine être versée par la société Hiscox au marc l'euro entre ses différents créanciers ;
- condamné in solidum la société Altair sécurité et la société Securpro sécurité privée à payer à la société L'industrie la somme de 284 746,17 euros en réparation de son préjudice ;
- condamné in solidum la société Altair sécurité, la société Securpro sécurité privée, la société Allianz IARD et la société Hiscox à payer à la société Axa France IARD la somme de 364 000 euros, dans la limite pour les sociétés Allianz et Hiscox des dispositions contractuelles des polices d'assurance souscrites fixant pour chacune de ces sociétés une franchise de 1 500 euros et pour la société Hiscox un plafond de garantie de 150 000 euros, l'indemnité globale de 150 000 euros devant in fine être versée par la société Hiscox au marc l'euro entre ses créanciers ;
Dans le cadre de la contribution à la dette :
- condamné la société Securpro sécurité privée à garantir la société Altair sécurité de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement ;
- condamné la société Securpro sécurité privée et son assureur la société Hiscox à garantir la société Allianz IARD des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de son plafond de garantie pour la société Hiscox ;
- condamné la société Hiscox à garantir la société Securpro sécurité privée des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite du plafond de garantie ;
- dit qu'en tout état de cause la société Hiscox est bien fondée à opposer à la société Securpro sécurité privée et aux tiers lésés les clauses de la police d'assurance RCP300008371 souscrite par Securpro sécurité privée, notamment la franchise de 1 500 euros et le plafond pour la responsabilité civile professionnelle de 150 000 euros et que l'indemnité due par la société Hiscox au terme du présent jugement sera versée au marc l'euro entre tous ses créanciers ;
- condamné in solidum la société Altair sécurité, la société Securpro sécurité privée, la société Allianz IARD et la société Hiscox aux dépens, en ce notamment compris les frais d'expertise, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Altair sécurité, la société Securpro sécurité privée, la société Allianz IARD et la société Hiscox à payer les sommes de 3 000 euros à la SCI Foncière Oberkampf, 3 000 euros à la société FM Insurance Europe, 3 000 euros à la société L'industrie et 3 000 euros à la société Axa France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à complet paiement ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- rejeté comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 octobre 2023, la société Securpro sécurité privée a interjeté appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 23, 25 octobre et 15 novembre 2023, la société Securpro sécurité privée a fait assigner en référé les sociétés Foncière Oberkampf, FM Insurance Europe, L'industrie, Axa France IARD, Altair sécurité, Allianz IARD, Hiscox devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 septembre 2023 ;
- condamner solidairement la SCI Foncière Oberkampf, FM Insurance Europe, L'industrie, Axa France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 janvier 2024, la demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2024, la société Allianz IARD nous demande de :
A titre principal,
- la juger recevable en ses demandes
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner à la société L'industrie de constituer une garantie bancaire à première demande d'un montant équivalent à celui des sommes mises à sa charge et à la charge de la société Altair sécurité ;
- ordonner à la SCI Foncière Oberkampf de constituer une garantie bancaire à première demande d'un montant équivalent à celui des sommes mises à sa charge et à la charge de la société Altair sécurité ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI Foncière Oberkampf, la société L'industrie, FM Insurance Europe de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2024, la société Foncière Oberkampf nous demande de :
- débouter les sociétés Securpro sécurité privée et Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter Allianz et toute autre partie de leur demande de constitution d'une garantie bancaire à première demande d'un montant équivalent à celui des sommes mises à la charge de la société Altair sécurité et Allianz IARD par le jugement du 21 septembre 2023 ;
- débouter toutes autres parties de toutes demandes formulées à son encontre ;
- débouter la société Securpro sécurité privée et toute partie de leur demande de paiement des frais irrépétibles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner la société Securpro sécurité privée, son assureur ou tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2024, la société FM Insurance Europe nous demande de :
A titre principal :
- juger que la société Securpro sécurité privée et la société Allianz ne justifient d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 12 septembre 2023 ;
- juger que la société Securpro sécurité privée ne justifie pas de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire du jugement du 12 septembre 2023 ;
En conséquence :
- débouter la société Securpro sécurité privée et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause :
- juger que l'ordonnance de référé à intervenir ne saurait remettre en cause les actes d'exécution déjà intervenus et notamment le paiement déjà effectué par Allianz d'un montant de 278 084,90 euros ;
En conséquence :
- débouter la société Securpro sécurité privée de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause :
- débouter toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamner la société Securpro sécurité privée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2024, la société L'industrie nous demande de :
- déclarer irrecevable la société Securpro sécurité privée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- débouter la société Securpro sécurité privée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- débouter la société Allianz IARD de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande de constitution d'une garantie bancaire ;
- condamner les sociétés Securpro sécurité privée et Allianz IARD à lui payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Securpro sécurité privée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2024, la société Axa France IARD nous demande de :
- débouter la société Securpro sécurité privée de toutes ses demandes à son égard, et notamment au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 septembre 2023 ;
- débouter toute autre partie de toute autre demande à son égard ;
- condamner la société Securpro sécurité privée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par SELARL Aston avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2024, la société Hiscox nous demande de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de la demande d'arrêt d'exécution provisoire des sociétés Securpro sécurité privée et Allianz IARD ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Altair sécurité n'a pas comparu.
SUR CE,
Sur les demandes de la société Allianz
Les demandes reconventionnelles de la société Allianz IARD n'ont pas été dénoncées à la société Altair sécurité, qui n'est pas comparante. Elles seront donc déclarées irrecevables et inopposables à son égard.
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société Allianz IARD sur l'exécution provisoire. Par ailleurs, elle fait état de ce que la société L'industrie ne dépose plus ses comptes depuis 2008, de ce qu'elle a changé de siège social en décembre 2020 et de ce qu'elle a acquis un fonds de commerce faisant l'objet d'une liquidation judiciaire en 2021. En outre, elle ne formule aucun moyen concernant la société Foncière Oberkampf. Faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Allianz IARD n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 517 du code de procédure civile en subordonnant l'exécution provisoire bénéficiant aux sociétés Foncière Oberkampf et L'industrie à la constitution d'une garantie bancaire.
Sur les demandes de la société Securpro sécurité privée
Le jugement litigieux rapporte que la société Securpro sécurité privée a conclu en première instance à ce que l'exécution provisoire soit écartée. Ce chef de prétention, qui apparaît dans le dispositif des conclusions de la société Securpro sécurité privée constitue les observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 précité, peu important qu'il ait été étayé par une motivation particulière dans le corps des conclusions. La société Securpro sécurité privée est donc recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Cependant, il apparaît que la société Allianz IARD, assureur de la société Altair sécurité, a exécuté les causes du jugement à l'égard de la société Foncière Oberkampf en lui versant une somme de 228 765 euros soit l'intégralité de la condamnation prononcée en sa faveur. Cette somme, après avoir été encaissée sur le compte CARPA de l'avocat de la société Foncière Oberkampf, a été transférée à la société Foncière Oberkampf (pièce 2 Foncière Oberkampf). Contrairement à l'affirmation de la société Allianz IARD, cette somme n'a donc pas été séquestrée dans l'attente du présent recours.
Par ailleurs, il apparaît que la société Allianz IARD, assureur de la société Altair sécurité, a exécuté les causes du jugement à l'égard de la société FM Insurance Europe, assureur de la société Foncière Oberkampf, en lui versant une somme de 278 083,90 euros, soit l'intégralité de la condamnation prononcée en sa faveur.
Il apparaît également que la société Allianz IARD, assureur de la société Altair sécurité, a exécuté les causes du jugement à l'égard de la société Axa France IARD, assureur de la société L'industrie, en lui versant une somme de 372 000 euros, soit l'intégralité de la condamnation prononcée en sa faveur.
Il apparaît que la société Allianz IARD, assureur de la société Altair sécurité, a exécuté les causes du jugement à l'égard de la société L'industrie pour un montant de 287 746,17 euros, sur lequel les deux parties ont convenu du versement immédiat de 75 % de la somme, soit 215 809,63 euros et sur le séquestre au compte CARPA de l'avocat de la société L'industrie du reliquat de 25 %, soit 71 937,07 euros, jusqu'à la décision dans la présente instance - avec restitution à Allianz IARD en cas de décision en sa faveur - ce qui ne sera pas le cas compte tenu du sens de la présente décision.
Or le premier président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée qui risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
Dans ces conditions, il y a lieu d'observer que les causes du jugement ont été entièrement exécutées ce qui rend sans objet la demande de la société Securpro sécurité privée. Elle en sera donc déboutée.
Les parties supporteront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés.
Aucune disposition légale n'imposant le concours d'un avocat pour assigner ou défendre en référé devant le premier président, il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la société Securpro sécurité privée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Déclarons irrecevables les demandes de la société Allianz IARD regardant la société Altair sécurité, et inopposables à son encontre ;
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Allianz IARD irrecevable ;
Rejetons la demande de la société Allianz IARD en constitution d'une garantie bancaire ;
Déboutons la société Securpro sécurité privée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leurs demandes de ce chef ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé ;
Rejetons la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président