Texte intégral
N° RG 19/08579 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MX4T
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 novembre 2019
RG : 19/00394
ch1 cab01 B
[R]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Février 2023
APPELANT :
M. [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2022
Date de mise à disposition :13 Décembre 2022, prorogée au 21 Février 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 11 octobre 2012, acceptée le 24 octobre 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M et Mme [R] un prêt immobilier d'un montant de 120 000 euros remboursable en 240 mensualités, au taux annuel de 3,36 % .
A compter du 15 décembre 2017, plus aucune échéance du prêt n'a été payée. Mme [R] a fait l'objet d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement et il lui a été accordé une
suspension de l'obligation de remboursement des échéances pendant 24 mois.
Malgré les mises en demeure du 8 janvier 2018 et du 22 mai 2018 adressées à M. [R] d'avoir à régler les échéances impayées, il n'a versé aucune somme et la banque a adressé une ultime mise en demeure le 8 juillet 2018, indiquant qu'en l'absence de règlement sous quinze jours, la déchéance du terme serait automatiquement acquise.
Par un jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. [R] à verser à la banque, la somme de 99 418, 99 euros, outre intérêts au taux de 3,36% l'an à compter de la mise en demeure de payer du 8 juillet 2018, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, portant intérêt au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Suivant une déclaration du 13 décembre 2019, M. [R] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2020, M. [R] demande à la cour de:
- réformer le jugement,
A titre principal
- prononcer la nullité de la signification de l'assignation effectuée par Me [G], huissier de justice le 10 octobre 2018, à la demande de la banque,
- prononcer la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 novembre 2019.
A titre subsidiaire,
- dire que la banque devra faire intervenir la codébitrice dans la procédure,
- rejeter la demande de la banque de fixation d'une indemnité forfaitaire d' un montant de 6.902,87€,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ramené l'indemnité forfaitaire à 1 €.
Dans tous les cas,
- condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la banque aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2020, la banque demande de :
- dire et juger que la signification effectuée le 24 décembre 2018 par Me [G], huissier de justice est régulière,
- dire et juger que sa créance est incontestable tant dans son principe que son montant,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à lui verser la somme de 99.418,99 euros, outre intérêts au taux de 3,36 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2018,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à 1 euro le montant de la clause pénale qui
portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
en conséquence :
- condamner M. [R] à lui payer la somme totale de 111.954,54 € décomposée comme suit:
principal : 96 664,02 €
intérêts : 6 255,57 €
intérêts normaux : 2 053,68 €
intérêts de retard : 78,40 €
indemnité forfaitaire : 6 902,87 €
intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : mémoire
total: 111 954,54 €
en toute hypothèse :
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens, au profit de la Selarl Laffly & associés - Lexavoué Lyon, avocats.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 février 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l'assignation
M. [R] soutient que l'assignation, devant le tribunal de grande instance ne lui a jamais été signifiée, qu'il n'en a pas eu connaissance et qu'il n'a donc pas pu se présenter à l'audience. Il fait valoir que cette assignation a été délivrée à une adresse qui n'était pas la sienne, ce que la banque savait puisque son adresse figure sur le jugement et que ce dernier lui a également été signifié à la bonne adresse. Il sollicite en conséquence que la nullité du jugement soit prononcée.
La banque soutient que l'huissier de justice a bien relaté les diligences effectuées, puisqu'il a mentionné qu'à l'adresse indiquée, le nom de M. [R] figurait sur la boîte aux lettres, de sorte qu'en son absence, l'assignation a été délivrée à l'étude de l'huissier de justice. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'adresse à laquelle l'assignation a été signifiée, soit [Adresse 4] à [Localité 9], était exacte puisqu'elle correspond à l'adresse mentionnée sur l'entête de ses conclusions.
Réponse de la cour
Selon l'article 659, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il résulte de ces dispositions que l'huissier de justice doit rechercher le destinataire de l'acte en réalisant plusieurs diligences.
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la banque, l'acte de signification de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon du 10 octobre 2018 n'a pas été remis à l'étude de l'huissier de justice, en application de l'article 656 du code de procédure civile, mais a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l'article 659 du code de procédure civile.
De même, l'huissier de justice n'a pas constaté que le nom de M. [R] figurait sur la boîte aux lettres à l'adresse indiquée, mais a constaté qu'à la dernière adresse connue, soit [Adresse 6], à [Localité 8], 'le nom du destinataire de l'acte ne figure à aucun endroit'.
Après avoir indiqué qu'il ne s'était pas renseigné auprès de la gendarmerie ou de la mairie et qu'il n'avait 'pas connaissance d'un éventuel compte bancaire ou d'un employeur', l'huissier de justice indique dans son procès-verbal qu'il a effectué une recherche sur le site internet 'www.pagesblancges.fr', qui n'a pu lui permettre de trouver l'adresse de M. [R], en raison du grand nombre d'homonymes.
Il résulte de ces éléments que l'huissier de justice n'a effectué qu'une seule diligence pour rechercher l'adresse de M. [R], la circonstance qu'il ait interrogé en vain 'la partie requérante', soit la banque, ne pouvant être considéré comme une diligence supplémentaire, puisque c'est cette dernière qui a initialement donné à l'huissier de justice l'adresse erronée.
A défaut d'avoir réalisé plusieurs diligences pour rechercher M. [R], c'est en violation des dispositions précitées que l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Cette irrégularité de forme a causé un grief à M. [R], qui n'a pas eu connaissance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon et n'a pas pu se défendre à l'audience à laquelle il n'a pas comparu.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de l'assignation du 10 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Lyon et, par voie de conséquence, la nullité du jugement rendu entre les parties le 28 novembre 2019.
Dans cette hypothèse, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que les parties sont invitées à mieux se pourvoir.
2. Sur les autres demandes
La banque, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à M. [R], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l'assignation de M. [B] [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon du 10 octobre 2018, signifiée par un acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes,
Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon 28 novembre 2019 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et M. [B] [R],
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes à payer à M. [B] [R], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes aux dépens.
La greffière, Le Président,
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