Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/32546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UWM
N° MINUTE : 15
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Marine FIANNACCA, Avocat, #D0713
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Marie-claire SCHNEIDER, Avocat, #D0290
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [P]
LE GREFFIER
[D] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
M. [H] [M] et Mme [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l'officier d'état civil de [Localité 8], après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié reçu le 11 septembre 2020 par Me [N] [J], notaire à [Localité 7].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte en date du 16 janvier 2025, M. [H] [M] a assigné Mme [O] [I] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires, réputée contradictoire, rendue le 27 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à Mme [O] [I], à charge pour elle d’en assumer l'ensemble des charges,
- déclaré irrecevable la demande de M. [H] [M] tendant à fixer une indemnité d'occupation à la charge de l'épouse;
- dit que Mme [O] [I] s'acquittera de l'assurance habitation relative à la résidence secondaire qu'elle détient en [6],
- dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est ;
- rejeté la demande de M. [H] [M] tendant à la condamnation de Mme [O] [I] à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans la remise de ses effets personnels ;
- rejeté la demande de M. [H] [M] tendant à la condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de la provision sur frais d'instance ;
- rejeté la demande de M.[H] [M] tendant à la condamnation de Mme [I] à faire supporter à l'épouse la moitié de la location d'un box de stockage ;
- rejeté toute autre demande,
- dit que les effets des mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation,
- réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 juin 2025, signifiées le 19 mai 2025 à Madame [I], auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Mme [I] a constitué avocat le 30 juin 2025 mais n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025 prorogée au 6 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de l’époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de l’époux,
CONDAMNE M. [H] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 7], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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