Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02442 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2HK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISIONS du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 30 Mars 2021 et 22 Juin 2021 - RG n° 18/00398
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.C.I. DU [Adresse 5]
N° SIRET : 494 487 283
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 7 février 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la SCI du [Adresse 5] (la SCI) un prêt immobilier n°00142021099 d'un montant de 79.225 euros, au taux d'intérêt nominal de 5,40 % l'an et au taux effectif global de 5,8454 % l'an, remboursable sur une période de 240 mois, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] et destiné à l'investissement locatif.
Par ce même acte, M. [M] [S] et Mme [B] [W] se sont portés chacun cautions solidaires des engagements de la SCI dans la limite de la somme de 102.992,50 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2017, la banque a mis en demeure la SCI de lui payer le montant des échéances impayées dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Le 19 décembre 2017, la banque a été autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la SCI objet du prêt en cause, en garantie du remboursement de celui-ci.
Suivant acte d'huissier du 25 janvier 2018, la banque a fait assigner la SCI et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Caen afin, notamment, de voir condamner ceux-ci au paiement de la somme de 65.627,71 euros, outre les intérêts au taux de 8,40 % à compter du 18 décembre 2017.
Par jugement du 30 mars 2021, rectifié le 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable et de plus mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la SCI,
- débouté la SCI de sa demande d'annulation du taux d'intérêt conventionnel,
- débouté la SCI de sa demande de réduction de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCI à payer à la banque, au titre du prêt n°00142021099, la somme de 82.592,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,40 % sur la somme de 57.398,20 euros,
- ordonné en application de l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au taux conventionnel de 8,40 %,
- condamné la SCI au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné la SCI aux entiers dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et les ceux de renouvellement de cette inscription.
Selon déclaration du 23 août 2021, la SCI a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de dire et juger que le tribunal a statué ultra petita en déclarant irrecevable et de plus mal fondée la demande de sursis à statuer, de réformer le jugement attaqué pour le surplus, statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, à titre principal, de condamner la banque au paiement de dommages-intérêts d'un montant identique aux sommes qui seraient, le cas échéant, mises à sa charge, et ce, en réparation de son préjudice financier, d'ordonner la compensation entre les créances réciproques, de débouter la banque de toutes ses demandes formées à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à la cour d'annuler la stipulation du taux d'intérêt contractuel, de réduire à de plus justes proportions la clause pénale de 7 %, de condamner en conséquence la banque à restituer l'ensemble des sommes perçues au titre des intérêts conventionnels, de sommer la banque de produire aux débats un décompte actualisé expurgé de tout intérêt conventionnel et intégrant l'ensemble des versements perçus de toute personne tiers saisi.
« À défaut », la SCI demande à la cour de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes faute de justifier du montant de sa créance.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la banque à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et de débouter la banque de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions du 18 février 2022, la banque demande à la cour de recevoir la SCI en son appel mais de le dire mal fondé, de déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de l'appelante, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la SCI au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 26 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rectification du jugement entrepris
Contrairement à ce que soutient la banque, il résulte des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile que, dès lors qu'un appel n'est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite, de sorte que la demande de rectification du jugement entrepris formée par la SCI sera déclarée recevable.
En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement déféré que la SCI n'avait pas demandé qu'il soit sursis à statuer dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2020.
Il s'ensuit que c'est en se prononçant sur des choses non demandées que le tribunal a déclaré irrecevable et de plus mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la SCI.
Le jugement déféré sera rectifié en ce sens.
2. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée par la SCI contre la banque
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
La SCI soutient qu'en s'abstenant de lui transmettre les attestations justifiant des intérêts payés, la banque a commis une faute ayant entraîné un redressement fiscal à son égard ainsi que la délivrance par l'administration fiscale d'avis à tiers détenteur entre les mains de ses locataires, lesquels l'ont placée dans l'impossibilité de régler les échéances du prêt litigieux.
La SCI a formé sa demande indemnitaire à l'encontre de la banque pour la première fois par ses conclusions signifiées le 23 novembre 2021 en cause d'appel.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette demande est recevable en appel en ce qu'elle constitue une demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires de la banque tendant à sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt en cause, conformément aux dispositions des articles 70 et 567 du code de procédure civile.
En revanche, la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle celui-ci a été révélé à la SCI est la date de notification par l'administration fiscale, le 15 novembre 2014, d'un redressement fiscal concernant les intérêts du prêt en cause, peu important à cet égard que ce redressement puisse faire l'objet d'une contestation ou de recours.
Or il s'est écoulé plus de cinq ans entre le redressement fiscal notifié à la SCI et sa demande indemnitaire à l'encontre de la banque.
Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formée par la SCI à l'encontre de la banque sera déclarée irrecevable comme prescrite.
3. Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel
Selon l'article 1304 ancien du code civil applicable au prêt en cause, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, de même que celui de l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celui-ci à l'emprunteur ou celle à laquelle il aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global.
En l'espèce, la SCI fait valoir que le taux effectif global de 5,8454 % mentionné au contrat de prêt n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au prêt en cause en ce que les postes pris en compte pour le calcul de ce taux ne sont pas détaillés.
Elle affirme qu'il appartient à la banque de démontrer que ce taux a été calculé sur une durée de 365 jours et non de 360 jours, sans toutefois rapporter la preuve d'une irrégularité du taux effectif global litigieux, dont la charge lui incombe en sa qualité de demandeur à l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel.
Ainsi que le soutient justement l'intimée, la SCI était en mesure de constater dès la conclusion du contrat de prêt en cause le vice affectant le taux effectif global et résidant dans l'absence de précision des éléments servant à déterminer ce taux. Il en est de même du vice résidant dans le calcul sur une période de 360 jours au lieu de 365 jours, à supposer cette irrégularité établie.
La demande d'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel formée par la SCI sera donc déclarée irrecevable.
4. Sur la clause pénale
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, la clause du contrat de prêt prévoyant le versement au prêteur d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 % des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros s'analyse en une clause pénale, sans que l'emprunteur ne rapporte la preuve de son caractère manifestement excessif au sens des dispositions de l'article 1152 ancien du code civil applicable au prêt litigieux, au regard du préjudice résultant pour la banque du non-paiement à leur échéance des sommes dues en exécution du prêt en cause et de l'importance des sommes restant dues après la déchéance du terme.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
5. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La SCI, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de rectification du jugement entrepris formée par la SCI du [Adresse 5] ;
Rectifie le jugement entrepris en en retranchant la disposition selon laquelle a été déclarée irrecevable et de plus mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la SCI du [Adresse 5] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la SCI du [Adresse 5] à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ;
Déclare irrecevable la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel formée par la SCI du [Adresse 5] à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI du [Adresse 5] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI du [Adresse 5] de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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