Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWW
ORDONNANCE
Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [V], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [H] [K], né le 09 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Axelle DUTEN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [K], né le 09 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 novembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2023 à 16h56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [K], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [K], né le 09 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 15 février 2023 à 14h56,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Axelle DUTEN, conseil de Monsieur [H] [K], ainsi que les observations de Monsieur [T] [V], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [H] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 février 2023 à 11h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [K], né le 9 avril 1989, en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet de la Corrèze le 24 novembre 2022 et notifié le 8 décembre 2022, dans un délai de 30 jours.
Monsieur [K] a été interpellé le 10 février 2023 à 21h10 par le commissariat de [Localité 3] pour être placé en retenue à la même heure sur la base d'un trouble sur la voie publique.
Par une décision du 11 février 2023, le préfet de la Corrèze a prononcé son placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de 48 heures.
Suite à une requête du préfet de la Corrèze, par une ordonnance en date du 14 février 2023 à 16h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [K] pour une durée de 28 jours à l'issue d'un délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [K] a interjeté appel de la décision le mercredi 15 février à 14h56. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est sollicité en substance outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et de la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Corrèze en date du 11 février 2023, de rejeter la requête de Monsieur le préfet de la Corrèze afin d'autoriser la prolongation du placement en rétention de Monsieur [K], et d'ordonner la remise en liberté du retenu.
Au soutien des intérêts de Monsieur [K], il est indiqué que Monsieur [K] est arrivé sur le territoire français le 18 octobre 2014 muni d'un visa court de séjour ; il est marié, depuis le 4 juillet 2020, avec Madame [J] [O], ressortissante belge. La situation de séjour de Monsieur [K] a été régularisée le 11 mars 2021 par la délivrance d'une carte de séjour d'un an portant la mention « conjoint de ressortissant union européenne ».
Monsieur [K] a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais s'est vu signifier une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours.
Contrairement à ce qui est prétendu dans la requête de Monsieur [K] partage bien la vie de son épouse et dispose d'un passeport en cours de validité dont la copie a été remise au service de la préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il justifie d'une vie privée et familiale installée avec son épouse de nationalité belge sur le territoire français.
L'audience de la cour a eu lieu le 16 février 2023 à 15 heures.
À l'audience était présente Madame [J] [O] épouse [K], laquelle a présenté un passeport belge pour attester de son identité. Elle a accepté de répondre à l'ensemble des questions du magistrat.
Elle a expliqué qu'elle s'est mariée à Monsieur [K] en 2020, ils se sont connus à [Localité 4] en août 2018 où ils ont vécu puis ont décidé d'aller vivre en province, ils se sont mariés à [Localité 3]. Elle précise qu'elle vit en France depuis 30 ans, elle vivait à [Localité 4] où elle a de la famille. Elle indique : « J'ai lu l'OQTF qui parle de violences. Je précise que si nous n'avions pas de communauté de vie, il n'y aurait pas eu cette dispute entre nous deux. C'est moi-même qui ait appelé la police. Je suis partie sur [Localité 4] voir ma famille juste après notre dispute. D'ailleurs, je précise que je n'ai jamais porté plainte. Je suis revenue une semaine après, mon mari m'a dit que des policiers étaient passés. Ils ont constaté mon absence, mais après ils n'ont pas cherché à m'auditionner. J'ai absolument une vie commune avec mon mari, nous sommes mari et femme. J'ai des problèmes d'anorexie, j'ai des troubles du comportement. J'ai un traitement médicamenteux important. Mon mari est mon soutien, je ne peux pas vivre sans lui, c'est lui qui fait tout, il s'occupe de l'administratif, des courses, je fais un peu de ménage »
Monsieur [K] a expliqué être arrivé en France en 2014. Il s'est engagé dans la légion étrangère où il est resté pendant 3 ans, puis un médecin l'a diagnostiqué bipolaire et qu'il n' était plus apte à porter une arme. Il ne pense pas être bipolaire, il dit avoir été radié après avoir servi la France pendant trois ans. Ensuite il est resté sur [Localité 4] où il a travaillé comme cuisinier, sur les marchés et dans la vente et il n'a jamais commis de délits.
Maître DUTEN a plaidé à l'audience que la situation de Monsieur [K] est particulière, elle a repris les éléments figurant dans son mémoire. Elle a expliqué qu'il n'y a jamais eu de rupture de communauté de vie, un contrôle a été effectué par des policiers alors que Madame [K] était partie à [Localité 4] pour quelques jours mais elle est revenue à l'issue. Monsieur [K] a les documents qui prouvent cette vie commune et a fait des démarches pour contester l'OQTF. Il a été placé en rétention administrative suite à une interpellation déloyale. Il a lui-même appelé la police afin que son voleur soit arrêté. Alors que ce dernier a été laissé libre, Monsieur [K] a été interpellé. Il n'a donc pu faire application de ses droits notamment un dépôt de plainte, raison pour laquelle il est sollicité l'annulation de l'arrêté de placement au C.R.A. Des documents figurant dans la requête sont erronées car pour solliciter un renouvellement de carte de séjour, il faut avoir un passeport en cours de validité.
Le représentant de la préfecture a développé les mêmes arguments qu'en première instance et sollicite la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [K] a eu la parole en dernier, il a expliqué qu'il peut prouver qu'il est à l'origine de l'appel aux policiers au moment de son interpellation car il a enregistré la communication. Son téléphone portable est dans la fouille, au C.R.A. de [Localité 2]. Il a donné son nom et son prénom à son interlocuteur policier et a indiqué où il se trouvait. Il a expliqué qu'il n'a jamais commis de délits comme commettre des vols ou agresser quelqu'un, il a fait l'objet de contrôles parce qu'il avait une bière à la main sur [Localité 3] mais il n'est pas un délinquant.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivé a été formé dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le contrôle d'identité
Monsieur [K] prétend qu'il serait à l'origine de l'intervention de la police, il ne peut cependant le prouver, sa seule bonne foi ne peut suffire en l'absence de la possibilité de pouvoir consulter l'historique de ses appels dans son téléphone portable.
Le procès-verbal (qui fait foi jusqu'à preuve contraire) indique que de passage à bord d'un véhicule administratif sérigraphié, les policiers ont remarqué deux individus en train de se disputer au milieu la chaussée et sont intervenus afin de les séparer. Le contrôle d'identité est intervenu dans ce contexte. Il n'est absolument pas fait état d'un quelconque appel d'un des deux belligérants au poste de police.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
- Sur le fond
Les documents présentés ainsi que le témoignage de Madame [J] [O] épouse [K] à l'audience, attestent de ce que la situation personnelle et privée de Monsieur [K] n'a pas été suffisamment prise en considération par la préfecture de la Corrèze.
Madame [J] [O] épouse [K] conteste formellement les éléments figurant dans la requête de la préfecture de la Corrèze qu'elle a été en mesure de lire avant l'audience. Elle a expliqué qu'elle a toujours eu une communauté de vie avec son époux et que lors du passage des policiers, elle n'était pas présente au domicile car partie plusieurs jours à [Localité 4] dans sa famille emmenant avec elle le peu d'affaires qu'elle détenait.
Il y a lieu d'indiquer que l'enquête de police ne figure pas au dossier de la préfecture. Or, toutes les pièces justificatives doivent y figurer avant audience, tant le premier juge que le magistrat délégué de la cour d'appel n'ont pas été en mesure d' analyser ce document.
Elle a exposé être malade, le magistrat délégué a pu constater la fragilité de son état de santé lors de son audition, laquelle est manifestement contrainte de prendre un traitement médicamenteux lourd et contraignant. Elle ne peut vivre sans son époux qui est à la fois un soutien moral et logistique pour elle.
Par ailleurs, Monsieur [K] disposait d'un titre de séjour provisoire valable jusqu'au 27 janvier 2023, en principe un tel document ne peut être remis si le bénéficiaire ne présente pas un passeport en cours de validité.
À tout le moins, les services de la préfecture de la Corrèze étaient en mesure de le retrouver sans avoir recours à un placement en rétention administrative.
En l'espèce, la préfecture de la Corrèze n'a pas fait une analyse réelle de la situation privée et familiale de Monsieur [K] avant de solliciter sa rétention administrative. Cette absence de considération porte atteinte au principe posé par l'article 8 de la CEDH.
De plus, il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il a bénéficié d'un titre de séjour provisoire et, selon ses dires, il est en possession d'un passeport en cours de validité ; il pouvait donc bénéficier d'une assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [K].
- Sur l'aide juridictionnelle provisoire et sur les frais irrépétibles
Il est équitable de condamner la préfecture de la Corrèze à verser à Monsieur [K] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles .
Il n'y a pas lieu d'accorder au retenu le bénéfice de juridictionnel provisoire car des frais irrépétibles ont été octroyés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclare l'appel recevable et bien-fondé ;
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [H] [K] ;
Dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour Monsieur [H] [K] , des frais irrépétibles étant octroyés ;
Condamne la préfecture de la Corrèze à verser à Monsieur [H] [K] dont distraction au profit de son conseil Maître Axelle DUTEN la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37'2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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