Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juin 2022
CV / NC
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N° RG 21/00895
N° Portalis DBVO-V-B7F -C53X
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[B] [G]
[L] [V] épouse [G]
C/
[Localité 7] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMÉRATION D'[Localité 7]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 292-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [B] [G]
de nationalité marocaine, exploitant agricole
Madame [L] [V] épouse [G]
de nationalité marocaine
domiciliés ensemble : [Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Florence BESSY, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Fabrice DELAVOYE, substitué à l'audience par Me Coralie CASTARRAINGTS, membres de la SELARL DGD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 19 juillet 2021, RG 21/00112
D'une part,
ET :
[Localité 7] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGLOOMERATION D'[Localité 7]
SIREN 274 700 020
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me François TANDONNET, substitué à l'audience par Me Laure O'KELLY, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière :Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative placée faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
L'Office public de l'habitat de l'agglomération d'[Localité 7] (l'Office [Localité 7] Habitat), établissement public local à caractère industriel et commercial, a fait construire 32 logements sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 4], situées [Adresse 10] (Lot-et-Garonne).
M. [B] [G] est propriétaire d'une parcelle limitrophe cadastrée section AB n°[Cadastre 3] sur laquelle sont édifiées sa maison d'habitation et une serre destinée à la production maraîchaire.
Par courriers des 6 mars et 29 mai 2020, l'Office [Localité 7] Habitat lui a présenté une demande afin de bénéficier d'une servitude de tour d'échelle destinée à permettre la réalisation d'un enduit sur le mur pignon situé en limite de sa propriété, à laquelle il n'a pas accédé.
Après avoir vainement tenté de parvenir à une conciliation, l'Office [Localité 7] Habitat a assigné le 7 avril 2021 M. [B] [G] et Mme [L] [V] épouse [G] (les époux [G]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [B] [G] et Mme [L] [V] épouse [G],
- dit que l'Office public [Localité 7] Habitat et l'entreprise de son choix bénéficieront d'une autorisation temporaire de tour d'échelle sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3], propriété de M. [B] [G] et Mme [L] [V] épouse [G] en vue d'achever les travaux de l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 9] (Lot-et-Garonne),
- dit que l'Office public [Localité 7] Habitat devra faire réaliser un procès-verbal de constat avant et après travaux, prendre des précautions pour protéger le mur appartenant à M. [B] [G] et Mme [L] [V] épouse [G],
- dit que le droit d'échelle ne pourra débuter qu'après information de ces derniers,
- dit que le droit d'échelle vaudra pour une durée maximale de 21 jours,
- fixé l'indemnisation à 50 euros par jour d'occupation effective,
- fixé les conditions de cette autorisation de tour d'échelle,
- rejeté la demande de l'Office pour résistance abusive,
- rejeté les demandes fondées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [B] [G] et Mme [L] [V] épouse [G] aux dépens.
Le juge des référés a considéré que les époux [G] n'étaient pas fondés à solliciter qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert qui serait éventuellement désigné par le juge des référés administratif de Bordeaux, lequel n'avait pas encore statué.
S'agissant du droit de tour d'échelle, le juge des référés a retenu que les travaux litigieux étaient indispensables car destinés à assurer l'étanchéité et l'imperméabilisation de l'immeuble, et à le sécuriser par la pose d'un garde-corps ; il a également retenu que la configuration des lieux imposait un passage par le bien des époux [G].
La demande indemnitaire de l'Office a été rejetée en l'absence de caractère abusif de la résistance des appelants.
Les époux [G] ont fait appel le 22 septembre 2021, désignant en qualité d'intimé l'Office public [Localité 7] Habitat, et visant les dispositions de l'ordonnance qui ont rejeté leur demande de sursis à statuer, dit que le droit d'échelle vaudra pour une durée maximale de 21 jours.
L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 29 septembre 2021.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [B] [G] et Mme [L] [V] épouse [G] demandent à la Cour de :
- les déclarer bien fondés en leur appel et les juger recevables en leurs demandes,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et en ce qu'elle a accordé un délai de 21 jours à [Localité 7] Habitat pour exercer la servitude de tour d'échelle sollicitée,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de dépôt du rapport d'expertise qui sera éventuellement désigné par le juge des référés du tribunal administratif de bordeaux dans le cadre de la procédure n°2103277,
- à titre subsidiaire,
- juger que l'autorisation à leur terrain sera donnée pour la réalisation des travaux par [Localité 7] Habitat sur une période qui ne saurait excéder 5 jours de travaux effectifs, comprenant la pose d'un échafaudage, dans une période d'autorisation d'accès de maximum 8 jours, de 8h à 17h,
- en tout état de cause,
- condamner [Localité 7] Habitat à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [Localité 7] Habitat aux entiers dépens de l'instance.
Les époux [G] font valoir que :
- les travaux sont à l'origine de désordres manifestes et de trois empiétements sur leur propriété (résultant de la présence d'une clôture grillagée, du garde-corps d'un balcon, et d'un excédent d'enduit), que les travaux à venir vont aggraver, que l'expertise a pour objet de déterminer,
- le tribunal administratif de Bordeaux a statué, et ordonné une expertise confiée à M. [W] [R], dont les opérations sont en cours ; l'expert a établi une première note opérant des constats, et retenant d'ores et déjà une perte d'exploitation d'environ 50% de la production,
- subsidiairement,
- la durée de 21 jours est excessive, car tout accès à sa serre lui sera interdit au préjudice de son activé de maraîchage, alors qu'une durée de cinq jours est suffisante.
Par dernières conclusions du 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'Office [Localité 7] Habitat demande à la Cour de :
- débouter les époux [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen,
- statuant à nouveau,
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les époux [G],
- juger que le droit d'échelle vaudra pour une durée maximale de 21 jours d'autorisation d'accès,
- condamner les époux [G] à payer à [Localité 7] Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [G] aux entiers dépens de l'instance.
L'Office [Localité 7] Habitat fait valoir que :
- la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée :
- la question de l'empiétement relative aux dommages éventuellement causés par un ouvrage public, diffère de celle d'autorisation de tour d'échelle ; l'enduit à réaliser destiné à assurer l'étanchéité n'est pas susceptible d'excéder une épaisseur d'un centimètre, et des constats d'huissier seront dressés avant et après travaux,
- elle entraînerait un retard excessif des travaux d'étanchéité et provoquerait une dégradation de l'immeuble, car la procédure administrative est en cours d'instruction et la date du jugement n'est pas fixée,
- saisi de situations urgentes, le juge des référés ne peut sans contrevenir à son office attendre la décision d'une autre juridiction pour statuer,
- la demande de tour d'échelle est justifiée par la nature des travaux nécessaires à l'imperméabilité et à l'étanchéité de l'immeuble, ainsi, s'agissant du garde-corps, qu'à la sécurité des futurs locataires,
- la durée de 21 jours est justifiée et correspond à la période d'autorisation d'accès théorique tenant compte des aléas climatiques, la durée concrète des travaux étant de cinq jours ; la durée proposée par l'appelant est insuffisante,
- la cour, subsidiairement, précisera que le tour d'échelle vaudra sur une période d'autorisation d'accès d'à tout le moins 15 jours.
Motifs
Observations préliminaires
L'appel étant limité aux dispositions de l'ordonnance ayant refusé de surseoir à statuer et dit que le droit d'échelle vaudra pour une durée maximale de 21 jours, la cour n'est pas saisie des autres dispositions de l'ordonnance, portant notamment sur le bien-fondé du droit d'échelle et ses modalités, hormis sa durée.
Sur le sursis à statuer
Les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile qui déterminent les conditions dans lesquelles le sursis à statuer peut être envisagé confèrent au juge, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de l'ordonner.
Au cas présent, aucune disposition légale imposant de surseoir n'est invoquée, et il n'apparaît pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de le faire compte tenu de la nécessité de réaliser les travaux d'étanchéité et d'imperméabilité de l'immeuble ; les dommages invoqués ne sont pas imputables à la réalisation de l'enduit mais à la présence même de l'édifice, et ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés ; l'indemnisation liée à l'exercice de la servitude n'est pas utilement critiquée puisqu'elle a été fixée par une disposition de l'ordonnance dont il n'a pas été relevé appel.
Sur la durée de la servitude de tour d'échelle
La servitude de tour d'échelle présente un caractère temporaire et oblige le propriétaire du fonds servant à laisser y accéder le propriétaire du fonds dominant le temps qu'il y effectue les travaux nécessaires.
Le seul élément versé aux débats par l'Office [Localité 7] Habitat, pour justifier de la durée des travaux, est le projet de protocole d'accord qu'il avait adressé aux époux [G] par un courrier daté du 6 mars 2020, qui indiquait que les enduits seraient réalisés par l'entreprise Da Silva sur une durée de trois jours, soit une journée de préparation (échafaudage, protections), une journée de pose de l'enduit et de grattage, et une journée de remise en état (enlèvement de l'échafaudage et nettoyage du site).
Par ailleurs, les époux [G] avaient, par un courrier de leur conseil daté du 21 avril 2021, proposé de fixer, en cas d'accord, la durée de la servitude à quinze jours.
Compte tenu de la durée prévisible des travaux limités à un mur pignon, et des aléas susceptibles de gêner le déroulement des travaux, la durée de la servitude doit être fixée à quinze jours.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les époux [G] devront supporter les dépens d'appel leur recours ne portant que sur une modalité d'une servitude de brève durée.
L'équité permet de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [B] [G] et Mme [L] [V] épouse [G],
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a 'dit que le droit d'échelle vaudra pour une durée maximale de 21 jours, débutant au plus tôt à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la communication des éléments ci-avant et au plus tard à l'expiration d'un délai de 45 jours de ladite communication',
Statuant à nouveau,
- Dit que le droit d'échelle vaudra pour une durée maximale de 15 jours, débutant au plus tôt à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la communication des informations prévues par l'ordonnance et au plus tard à l'expiration d'un délai de 45 jours de ladite communication,
Y ajoutant,
- condamne M. [B] [G] et Mme [L] [V] épouse [G] aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,Le Président,