Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1132/22
N° RG 19/01895 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STJE
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Août 2019
(RG 17/00484 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL E-MAX PROFILES FRANCE anciennement dénommée société BOAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS BOAL France (aujourd'hui dénommée la SARL E-Max Profiles France) était une société appartenant au Groupe belge BOAL, spécialisée dans l'extrusion de profilés en aluminium.
Elle a embauché M. [L] [V] le 5 novembre 2012 en qualité de responsable régional des ventes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de ses fonctions, M. [V] occupait un emploi de responsable régional des ventes, niveau II, coefficient 100, statut cadre, suivant la convention collective de la métallurgie (Ingénieurs et Cadres).
Il était chargé de la prospection commerciale sur la partie Sud de la France.
Le 20 janvier 2017, M. [V] a été informé du rachat du groupe BOAL et donc de la société BOAL France par la société belge E-Max, l'un des leaders du secteur.
En février 2017, il a été annoncé à M. [V] des changements à venir de la structure commerciale de la société depuis sa reprise par la société E-Max et il lui a été demandé par courriel du 24 février 2017 'de ne plus prester', sa rémunération restant toutefois maintenue au titre d'absences justifiées à partir du 27 février 2017.
Par courrier du 24 avril 2017, la société BOAL France a informé M. [V] qu'à la suite de la reprise par le groupe E Max, il avait été décidé dans le cadre d'une réorganisation 'compte tenu de la stratégie du Groupe, de ne plus prospecter toute la partie sud de la France. Le Groupe E-Max veut limiter son activité à une zone d'environ 500 km autour des usines', cette situation entraînant la suppression de son poste de travail.
Par ce même courrier, elle lui a communiqué un questionnaire à lui retourner dans un délai de 7 jours, afin de rechercher une solution de reclassement et éviter son licenciement économique.
Des discussions ont eu lieu entre les parties en vue d'un départ négocié mais celles-ci n'ont pas abouti.
Par courrier du 5 mai 2017, la société Boal France a libéré M. [V] de son obligation de non-concurrence.
Le 11 mai 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien fixé au 22 mai 2017, préalable à son licenciement pour motif économique compte tenu de la suppression de son poste.
Par courrier du 17 mai 2017, la société Boal France a exposé les raisons de cette réorganisation et a informé son salarié qu'aucune solution de reclassement n'avait été trouvée du fait notamment de son refus d'être reclassé à l'étranger.
Par requête du 30 mai 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses indemnités.
Le 1er juin 2017, il a reçu notification de son licenciement pour motif économique, la société Boal France invoquant la décision, en raison de la stratégie du Groupe, de réorganiser l'ensemble de l'activité et notamment de ne plus prospecter dans la moitié Sud de la France, afin de limiter les coût et maintenir la compétitivité par rapport à ses concurrents, l'activité de prospection se réduisant à un périmètre de 500 km autour de l'usine.
Le 26 mars 2018, M. [V] a déposé une seconde requête devant la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement.
Par jugement contradictoire rendu le 23 août 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG17I484 (saisine du 30 mai 2017)et 18/332 (saisine du 26 mars 2018).
- jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé qu'un rappel de salaire sur rémunération variable est dû à M. [V] ainsi que les congés payés y afférents,
- condamné la société Boal à verser M. [V] les sommes suivantes :
* 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 21 098 euros de rappel de salaire sur rémunération variable,
* 2 110 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Boal à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses autres demandes,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société Boal.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Boal à lui verser :
* la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 21 098 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable
* la somme de 2 210 euros au titre des congés payés y afférents,
* la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées ;
- condamner la société E-max Profile France anciennement dénommée Boal France à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du forfait jours entaché de nullité : 30 000 euros
* dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la visite médicale d'embauche : 4 648,75 euros,
* rappel de salaire sur rémunération variable : 31 500 euros,
* congés payés y afférents : 3 150 euros,
* dommages et intérêts en raison de la clause de non-concurrence nulle : 25 103,25 euros,
* dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27 892,50 euros ;
à titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société Boal à lui verser la somme de 111 570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société Boal à lui verser la somme de 111 570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
- condamner la société Boal à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
-condamner la société Boal aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société E-Max Profiles France demande à la cour de :
- dire et juger que les demandes de M. [V] tant au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé qu'à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale et des temps de pause sont des demandes nouvelles ;
-les déclarer irrecevables ;
Subsidiairement :
- débouter le salarié desdites prétentions,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [V] des demandes suivantes :
* dommages et intérêts pour le trouble prétendument subi du fait d'un forfait jours entaché de nullité,
* dommages et intérêts en raison de la clause de non concurrence jugée nulle,
- réformer, en outre, le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire et l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce qu'il a alloué au salarié, à titre de rappel de salaire sur rémunérations variables la somme de 21 098 euros ainsi que les congés payés y afférent pour 2 110 euros ;
- débouter M. [V] de l'intégralité de se demandes ;
- par conséquent, condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans un souci d'une meilleure lisibilité du présent arrêt, il est en liminaire précisé que l'intimée sera désignée sous sa dénomination sociale actuelle, à savoir la société E-Max Profiles France.
- sur la résiliation du contrat de travail de M. [V] :
* sur les manquements allégués :
Le salarié qui souhaite se prévaloir d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit caractériser l'existence d'un ou de plusieurs manquements de son employeur d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
Dans le cadre de son appel incident, la société E-Max Profile France fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V].
Dénonçant le caractère opportuniste de la requête de l'intéressé aux fins de résiliation, déposée en cours de procédure de licenciement pour motif économique, l'intimée fait également valoir que cette demande ne peut de toute façon aboutir dans la mesure où les manquements allégués sont infondés et en tout état de cause trop anciens pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
M. [V] reprend quant à lui les manquements de son employeur pour la plupart déjà invoqués devant les premiers juges et qui n'ont été que partiellement retenus.
Ainsi, il dénonce :
- la dispense d'activité qui lui a été unilatéralement imposée par son employeur sans aucun cadre légal pour le justifier, peu importe qu'elle ait maintenu sa rémunération,
- l'absence de visite médicale d'embauche,
- l'illégalité du forfait jour,
- le non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,
- l'absence de versement de sa rémunération variable en l'absence d'objectifs à atteindre fixés par l'employeur.
S'agissant de la dispense d'activité, il est acquis aux débats que la société E-Max Profile France a unilatéralement demandé à M. [V] lors de l'entretien du 16 février 2017 puis par courriel du 24 février 2017, de ne plus assurer ses fonctions et de se placer en absence justifiée à partir du 27 février 2017 afin de maintenir sa rémunération.
La société E-Max Profile France prétend qu'aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre dès lors qu'elle a continué à rémunérer M. [V] le temps de trouver une solution pour éviter de le licencier, expliquant qu'elle a été contrainte de le dispenser d'activité en raison de la suppression de son poste dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise ayant fait suite à son rachat par le Groupe E-Max.
Toutefois, M. [V] lui oppose à raison que le fait d'avoir maintenu sa rémunération est indifférent, l'obligation de l'employeur de fournir un travail constituant une obligation essentielle du contrat de travail distincte de celle de payer la rémunération convenue.
Par ailleurs, il résulte de la chronologie des événements telle qu'elle ressort des pièces des parties que si des discussions ont eu lieu de manière informelle entre les parties pour une rupture négociée du contrat de travail de M. [V], ce n'est que par son courrier du 24 avril 2017 que celle-ci a notifié à l'intéressé sa décision de supprimer son poste dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et de rechercher pour lui une solution de reclassement.
La société E-Max Profile France a ainsi attendu près de 2 mois pour faire ces annonces sans produire aucune pièce pour justifier du retard ainsi pris et du lancement particulièrement tardif de la procédure de licenciement initié le 11 mai 2017 alors que l'intéressé a été maintenu pendant tout ce temps sans activité hors de tout cadre légal.
En effet, à défaut d'élément concernant l'effectivité de la réorganisation alléguée et sa date de mise en oeuvre ainsi que les démarches réellement accomplies par ses soins pendant toute cette période pour rechercher une solution de reclassement interne pour M. [V] au sein de l'entreprise ou du groupe, le simple envoi du questionnaire au salarié étant sur ce point sans portée, il n'est pas démontré par la société E-Max Profile France que la dispense d'activité pendant toute cette période anormalement longue résultait d'une situation contraignante extérieure à sa volonté ou d'un dispositif légal.
Peu importe que M. [V] ait saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail au cours de la procédure de licenciement, le fait de lui avoir, dans les conditions ci-dessus exposées, imposé une dispense d'activité depuis le 27 février 2017 sans justification démontrée, constitue un manquement suffisamment grave de la société E-Max Profile France à son obligation contractuelle de fournir du travail, pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, étant rappelé qu'au 30 mai 2017, date de sa requête, M. [V] n'avait toujours pas reçu sa lettre de licenciement.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements allégués par M. [V], il convient pour ce seul motif de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de l'intéressé et retenu que cette rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, précision étant faite que la date de cette résiliation est fixée au 1er juillet 2017, date de la rupture de la relation de travail.
* sur les conséquences financières :
M. [V] reconnaît avoir été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
Dans le cadre de son appel principal, il sollicite cependant au visa de l'ancien article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse soit portée à la somme de 111 570 euros, correspondant à 24 mois de salaire, estimant insuffisantes les sommes accordées en première instance.
Il met en avant son âge, ses charges de famille, à savoir 2 enfants qui poursuivent leur études, l'humiliation du chômage ainsi que l'incidence certaine de la baisse de revenus résultant de ce licenciement sur ses futurs droits à la retraite.
Il précise également que son salaire de référence doit être fixé à 4 648 euros et non 4 000 euros comme retenu par les premiers juges.
La société E-Max Profile France lui oppose d'abord que l'ancien article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable à l'espèce dans la mesure où elle avait à l'époque un effectif de 5 salariés.
Toutefois, M. [V] fait à juste titre observer qu'elle ne produit aucune pièce pour étayer cette affirmation et vérifier que son effectif est bien inférieur à onze salariés, de sorte qu'il sera fait application de l'ancien article 1235-3 du code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité due à l'intéressé, sachant qu'il est constant que celui-ci bénéficie d'une ancienneté supérieure à 2 ans.
Il convient par ailleurs de fixer au vu des bulletins de salaire produits, le salaire brut moyen de référence de M. [V] à un montant de 4 648,75 euros afin de tenir compte des différentes primes perçues, non prises en compte par les premiers juges, étant observé que ce montant n'est pas critiqué par la société E-Max Profile France.
Au jour de son licenciement, M. [V] était âgé de 53 ans et bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 4 ans.
Il allègue de ses charges de famille mais ne produit aucune pièce pour en justifier, ni pour présenter sa situation professionnelle et financière à la suite de la rupture de son contrat de travail, la société E-Max Profile France faisant par ailleurs justement observer, en s'appuyant sur la page Linkedin de l'intéressé, qu'il y déclare avoir retrouvé un emploi de responsable régional des ventes dès novembre 2017.
Dès lors, au vu de l'âge et de l'ancienneté de M. [V], sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a causé, il convient de fixer son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 27 892,50 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable :
M. [V] critique les dispositions du jugement lui accordant 21 098 euros de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable, faisant valoir qu'à défaut pour la société E-Max Profile France de lui avoir fixé des objectifs annuels, il doit lui être alloué la rémunération variable maximale prévue au contrat, soit 10 500 euros par an et partant 31 500 euros sur 3 ans, les bonus figurant sur ses bulletins de salaire ne correspondant pas à ladite rémunération.
La société E-Max Profile France prétend au contraire justifier à partir des bulletins de salaire et d'un tableau récapitulatif (sa pièce 34) que cette rémunération variable, calculée sur les volumes de vente et les marges réalisées, a été régulièrement versée à l'intéressé, et qu'il n'en a d'ailleurs jamais réclamé le paiement avant son licenciement.
Elle ajoute que l'appelant ne démontre pas que le maximum de cette rémunération variable lui serait due.
Il est constant que l'article 7.2 du contrat de travail de M. [V] stipule que l'intéressé 'aura droit à un système de bonus' défini comme suit : ' Les objectifs seront déterminés au début de chaque année budgétaire et seront surtout composés du volume et de la marge moyenne à réaliser. Cette rémunération variable s'élèvera au maximum à 10 500 euros sur base annuelle. La description et la détermination de ce système de bonus fera partie d'un avenant à ce contrat.'
Les parties s'accordent pour dire qu'il n'existe aucune trace dans le dossier de M. [V] de l'avenant devant déterminer ce système de 'bonus', ni des objectifs qui lui auraient été assignés.
Or, lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable selon des modalités déterminées par l'employeur, il appartient à ce dernier de communiquer les éléments nécessaires à son calcul et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Ainsi, en cas de litige, lorsque l'employeur ne communique aucun élément vérifiable sur les modalités de calcul de la rémunération variable et ne précise pas les objectifs à réaliser, le salarié a droit au paiement intégral de ladite rémunération.
C'est donc à raison que M. [V] base son calcul sur le montant maximal annuel de la part variable de sa rémunération prévu au contrat, soit 31 500 euros pour la période 2014 à 2016.
En revanche, ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé au vu de la mention 'prime bonus' figurant sur certains bulletins de salaire produits par la société E-Max Profile France, l'appelant a déjà perçu à ce titre sur les années 2014 à 2016 une somme globale de 10 402 euros dont ils détaillent le calcul, la simple lecture de l'article 7.2 précité suffisant à confirmer que cette 'prime bonus' correspond effectivement à la rémunération variable dont il réclame le paiement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [V] à ce titre un rappel de salaire de 21 098 euros, outre 2 110 euros pour les congés payés y afférents, après avoir déduit les sommes déjà reçues.
- sur le forfait jours :
M. [V] forme une demande indemnitaire en raison de l'irrégularité du forfait jours auquel il a été soumis, en ce qu'il ne respecte pas son droit à la santé et au repos garanti par les dispositions européennes et constitutionnelles et qu'il ne répond pas aux exigences légales des anciens articles L. 3121-40 et L. 3121-46 du code du travail en l'absence de convention individuelle écrite et d'organisation d'entretien annuel concernant notamment sa charge de travail.
Il fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire de 30 000 euros au motif qu'il ne justifie d'aucun préjudice alors que ce dernier résulte selon lui nécessairement de la nullité du forfait jours qui lui a été imposé.
La société E-Max Profile France qui ne discute pas le moyen tiré de l'absence de convention écrite et d'entretien annuel, reprend à son compte la motivation du jugement en ce que M. [V] ne justifierait d'aucun préjudice, à défaut notamment d'étayer ses dires concernant son supposé rythme effréné de travail nuisible à sa santé, et l'exécution de nombreuses heures supplémentaires au titre desquelles il ne forme d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire.
Il sera d'abord rappelé que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Il est alors permis que la durée du travail du salarié soit fixée suivant un forfait en jours sur l'année, à condition que soit établie par écrit une convention individuelle de forfait, dans le respect de l'accord collectif et de la loi.
En outre, l'employeur s'oblige à organiser avec le salarié ayant conclu une convention de forfait jours un entretien annuel portant notamment sur la charge et l'organisation de travail.
Lorsque les conditions d'exécution du forfait jours ne respectent pas les exigences légales et conventionnelles, il est inopposable au salarié.
Il sera d'abord relevé en l'espèce que par un accord national en date du 28 juillet 1998 modifié par avenant du 3 mars 2006, les partenaires sociaux ont défini en son article 14 les modalités du forfait jours sur l'année applicable à certaines catégories de salariés travaillant dans le secteur de la métallurgie, ce forfait jours devant être défini dans le contrat de travail.
Il sera relevé que M. [V] ne prétend pas qu'elle soit insuffisante à garantir ses droits.
Il y a lieu également de constater que contrairement à ce qui est stipulé dans cet accord collectif, d'une part, le contrat de travail de M. [V] ne comprend aucune disposition écrite concernant le forfait jours qu'il s'est vu appliquer ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire, et que d'autre part, la société E-Max Profile France ne justifie ni d'une convention écrite conclue en parallèle au contrat, ni de l'organisation d'entretiens annuels avec M. [V] au sens des règles précitées. Il n'est en outre produit aucun décompte des jours travaillés.
Ses conditions d'exécution ne respectant pas les exigences légales et conventionnelles, le forfait jours litigieux est donc inopposable à M. [V] et non pas nul comme improprement qualifié par l'intéressé.
Même s'il ne réclame pas dans le cadre de la présente instance le paiement de rappel de salaire au titre d'éventuelles heures supplémentaires, le non-respect desdites dispositions relativement notamment à l'absence d'entretien annuel sur sa charge de travail et l'articulation entre sa vie personnelle et professionnelle a exposé M. [V] à un risque de surcharge de travail et donc l'a privé d'une mesure de protection de son droit à la santé et à la sécurité, lui causant ainsi un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur d'une somme de 5 000 euros, à défaut d'autres éléments produits par l'intéressé de nature à justifier d'un préjudice plus important.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur la demande indemnitaire liée à l'absence de visite médicale :
M. [V] prétend n'avoir jamais bénéficié de visite médicale d'embauche, ce qui selon lui constitue un manquement de la société E-Max Profile France à son obligation de prévention qui lui a causé un préjudice qu'il évalue à 4 648,75 euros.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont débouté l'appelant de cette demande, en l'absence d'élément pour caractériser le préjudice allégué, sachant que M. [V] a été embauché en 2012.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la nullité alléguée de la clause de non-concurrence :
M. [V] dénonce l'irrégularité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail en ce qu'elle ne contient aucune limitation géographique et que son employeur avait même la faculté d'en faire évoluer l'étendue.
Il dit avoir subi un préjudice dans la mesure où il aurait refusé des offres de sociétés concurrentes qui auraient pu pourtant lui permettre d'accroître sa rémunération, et ainsi subi un ralentissement de son évolution professionnelle.
Toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [V] est parfaitement régulière dès lors qu'elle est expressément limitée 'aux secteurs prospectés par M. [V]. En cas de changement de secteur datant de moins de 6 mois, la société Boal France pourra opter pour l'interdiction de l'ancien secteur sous réserve d'en aviser M. [V] dans les 15 jours de la notification de la rupture', étant précisé que le contrat renvoie à un avenant dont M. [V] ne prétend pas qu'il n'existe pas concernant la détermination des secteurs de prospection.
Il savait ainsi parfaitement, au jour où il étudiait de supposées opportunités d'embauche par des sociétés concurrentes, les limites géographiques de ladite clause qui correspondaient à ses secteurs de prospection d'alors et le cas échéant à ceux dont il avait la charge dans les 6 mois précédent la rupture du contrat de travail, ce qui reste très circonscrit.
Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, la clause litigieuse a été levée dès le 5 mai 2017, soit avant la rupture du contrat.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la clause de non-concurrence apparaît régulière et M. [V] ne justifie d'aucun préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur la demande indemnitaire liée à une situation de travail dissimulé :
M. [V] formule pour la première fois en appel une demande forfaitaire pour travail dissimulé, arguant du fait que la seule omission sur ses bulletins de salaire du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours suffit à caractériser l'intention de la société E-Max Profile France de dissimuler la réalité de son travail.
Contrairement à ce que soutient la société E-Max Profile France, cette demande apparaît recevable à hauteur d'appel dans la mesure où elle vient en complément au sens de l'article 566 du code de procédure civile de sa demande indemnitaire formulée en première instance, aux fins de réparation du préjudice causé par l'irrégularité de son forfait jours et du non-respect par son employeur des règles en matière de temps de travail.
En revanche, contrairement à ce que prétend M. [V], en l'absence d'autres éléments de nature à établir que son employeur le faisait sciemment travailler au-delà du forfait jour figurant sur ses bulletins de salaire, la seule omission de la mention du nombre de jours travaillés ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé.
M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
- sur les autres demandes indemnitaires :
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera relevé qu'en l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [V] forme une demande indemnitaire de 10 000 euros 'au titre du manquement à l'obligation de sécurité', sans développer aucun moyen dans la discussion au soutien de cette prétention, de sorte qu'il convient de l'en débouter.
Par ailleurs, il ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, ses demandes indemnitaires développées en page 18 de ses conclusions, à savoir :
- 10 000 euros en raison de la durée excessive de travail,
- 5 000 euros du fait du non respect des durées maximales de travail et des temps de pause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
- sur les demandes accessoires :
Il convient de faire droit à la demande de M. [V] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et partie perdante en ses principales demandes, la société E-Max Profile France devra également supporter les dépens d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement concernant le montant de l'indemnité allouée à M. [V] au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société E-Max Profile France sera condamnée à payer à M. [V] au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, une somme globale de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 23 août 2019 sauf en ses dispositions relatives :
- au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à la demande indemnitaire liée à l'irrégularité du forfait jours,
- aux frais irrépétibles de première instance,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [V] a pris effet au 1er juillet 2017 ;
CONDAMNE la société E-Max Profile France à payer à M. [L] [V] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 892,50 euros,
- dommages et intérêts en raison de l'inopposabilité du forfait jours : 5 000 euros ;
RAPPELLE que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
DÉCLARE recevable la demande indemnitaire de M. [L] [V] au titre du travail dissimulé mais l'en déboute ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie des demandes indemnitaires de M. [L] [V] liées à la durée excessive de travail et au non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause ;
CONDAMNE la société E-Max Profile France à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société E-Max Profile France supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS