Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/514
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 mai à 15 heures 30
Nous , M. DUBOIS, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 15 heures 54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [V]
né le 30 Mars 1985 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu l'appel formé le 09 mai 2024 à 16 heures 48 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 mai 2024 à 14 heures 30, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[N] [V]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [Z], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [V], né le 30 mars 1985 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var en date du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par décision du préfet du Var en date du 8 avril 2024 notifiée le même jour, [N] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative,
Sur requête du préfet du Var en date du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention [N] [V] pour une durée de vingt huit jours, par ordonnance en date du 10 avril 2024 confirmée par le magistrat délégué près la cour d'appel de Toulouse en date du 12 avril 2024.
Par requête en date du 7 mai 2024, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 14h21, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention administrative de la personne pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 8 mai 2024 régulièrement notifiée aux parties à 15h54, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de [N] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance susvisée du 10 avril 2024.
[N] [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 9 mai 2024 à 16h48.
Le conseil de la personne, aux termes de conclusions écrites oralement développées, demande l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté. Au soutien de sa demande, il expose que l'intéressé a remis son passeport aux services de police et qu'il justifie d'une résidence effective et permanente.
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
[N] [V], assisté d'un interprète en langue turque, a eu la parole en dernier. Il indique avoir refusé de repartir car toute sa famille est ici. Il affirme n'avoir jamais été violent envers sa compagne qui n'a pas dit la vérité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le moyen de fond :
1. Sur les diligences :
Aux termes de l'article L 743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que, si [N] [V] a remis à un service de police son passeport en cours de validité, il ne justifie pas en revanche d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Bien que [N] [V] ait déclaré être domicilié chez sa compagne [Adresse 1] à [Localité 3] et qu'il verse une attestation d'hébergement en ce sens, il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par personne étant conjoint ou concubin, pour des faits du 24 août 2022 et du 17 novembre 2023, la procédure judiciaire étant en cours.
Dès lors, une assignation au domicile conjugal ne peut être ordonnée.
L'intéressé a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, il a déclaré ne pas souhaiter retourner en Turquie, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'il a mise en échec en refusant d'embarquer sur un vol identifié au départ de [Localité 3] à destination d'Istambul, le 6 mai 2024.
L'autorité administrative justifie d'un avis de réception de demande de routing.
Elle établit avoir accompli dès le placement en rétention de [N] [V] les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à son éloignement.
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 8 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à [N] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. [X]
M. [D]
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