Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/48
Rôle N° RG 21/07184 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOJW
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle GRUGNARDI
Me Evelyne MERDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016001662.
APPELANTE
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE,
immatriculée au RCS sous le n° 418 488 565, dont le siège social est sis demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP,
immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 632 017 513, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ASSOCIES
Mandataire judiciaire, ayant son siège sis [Adresse 2], prise en la personne de Madame [I] [Y] ou Madame [T] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffèrer auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE
Par jugement du 10 janvier 2017 le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-débouté la société ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE (la société EGMS) de toutes ses demandes, dont sa demande d'expertise graphologique,
-déclaré la société EGMS liée par le contrat de location n° V0185470,
-condamné la société EGMS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
-40 678, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015,
-les dépens et 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
-la société BNP PARIBAS LEASE GROUP produit des éléments qui démontrent que la société EGMS :
-s'est engagée envers elle dans un contrat de location concernant deux photocopieurs,
-le matériel a été livré et réceptionné par la société EGMS le 18 octobre 2013,
-la société EGMS a réglé les loyers pendant plus d'un an sans aucune contestation,
-le moyen soulevé par la société EGMS visant à contester la validité de son engagement par la mise en cause de la qualité du signataire du contrat doit être rejeté.
La société EGMS a fait appel de ce jugement le 13 février 2017.
Par arrêt du 15 avril 2021, la cour de ce siège a :
-prononcé la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours,
-précisé que l'affaire pourra être rétablie :
-sur justification par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'assignation de la SCP BR ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EGMS,
-si la société BNP PARIBAS LEASE GROUP s'explique sur le fait de savoir si les sommes objets des condamnations lui ont été réglées et si elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société EGMS,
-laissé les dépens de l'instance radiée à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP s'étant exécutée, l'affaire a été réenrôlée selon demande reçue le 12 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions la société EGMS demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-à titre principal, de :
-prononcer la nullité du contrat de fourniture et du contrat de location,
-condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, de :
-désigner un expert graphologue aux frais avancés de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour examen de la signature et des mentions manuscrites portées sur le contrat,
-surseoir à statuer,
-à titre infiniment subsidiaire, de :
-rejeter la demande tendant au règlement des intérêts ayant couru entre le 16 décembre 2020 et le 15 décembre 2022;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 15 novembre 2022, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la cour de :
-déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de nullité du contrat de location pour non respect du droit de rétractation,
-subsidiairement, débouter la société EMGS de sa demande de nullité du contrat,
-débouter la société EMGS de sa demande d'expertise graphologique,
-confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE,
-fixer sa créance au passif de la société EMGS à la somme de 47 177, 43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018,
-employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Mme [Y] ou de Mme [O], assignée le 22 mars 2021 à domicile en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EGMS, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 décembre 2022.
La procédure a été clôturée le 17 novembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires
La cour n'étant saisie d'aucune contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande formée par la société EGMS tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
Il n'est pas contesté que la société EGMS a notifié ses dernières écritures, dites conclusions récapitulatives, le 21 octobre 2022. Elle en justifie d'ailleurs par la production des accusés réception afférents.
Dès lors, bien qu'elles n'apparaissent pas au RPVA de la cour, ces conclusions ne seront pas rejetées dans la mesure où la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
-ne discute pas les avoir reçues et y répond dans ses propres dernières écritures,
-ne demande pas à la cour de les écarter.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat
Comme le fait remarquer la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, pour la première fois en cause d'appel, la société EGMS soulève la nullité du contrat pour défaut de respect de son droit à rétractation. Elle en conclut que cette demande est irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant, ainsi que le rappelle l'article 565 du code de procédure civile, même si leur fondement juridique est différent, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Dans le cas présent, la société EGMS a soulevé devant le premier juge la nullité des documents contractuels au motif qu'ils n'avaient pas été signés par son gérant.
Devant la cour, elle maintient ce moyen à titre subsidiaire, soutenant au principal que le contrat est nul pour violation de son droit de rétractation.
Il en résulte que les deux moyens qu'elle oppose à l'action en paiement de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP tendent à faire invalider le contrat et rejeter la demande en paiement de l'intimée.
En conséquence, la demande de la société EGMS est recevable et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sera déboutée de sa demande tendant à la rejeter.
Sur la violation du droit de rétractation de la société EGMS GROUP
La société EGMS, qui ne conteste pas sa qualité de professionnel, se prévaut des dispositions des articles L121-2, L221-1 et L221-3 du code de la consommation, dans leur version en vigueur entre le 27 juillet 2005 et le 14 juin 2014 applicables aux faits de l'espèce, qui posent pour principe que tout professionnel qui emploi 5 salariés au plus bénéficie du droit de rétractation lorsque le contrat n'entre pas dans le champ d'application de son activité principale et a été conclu en dehors de son établissement.
Il n'est pas remis en cause que le contrat objet du litige :
-a été conclu en dehors de l'établissement de la société EGMS,
-s'agissant de photocopieurs, ne concerne pas l'activité principale de la société EGMS qui exerce une activité de serrurerie.
La société EGMS prétend démontrer qu'au moment de la souscription du contrat elle employait moins de 5 salariés en s'appuyant sur sa pièce 12.
Il s'agit d'une attestation rédigée le 17 octobre 2022 par son expert-comptable qui, ainsi que le fait valoir la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, à elle seule, est insuffisante pour démontrer qu'elle employait 3, 99 salariés au regard du code du travail au 31 décembre 2013.
En effet, à défaut de registre du personnel, d'autres témoignages et/ou de tout autre élément, cette attestation, établie presque 9 ans après les faits, est trop imprécise puisque :
-elle ne liste pas les éléments sur lesquels elle se fonde et qui permettent au témoin d'affirmer que la société EGMS n'employait que 3, 99 salariés,
-elle ne précise pas non plus quelles sont les règles du code du travail qui permettent au témoin d'aboutir à ce résultat.
Par ailleurs, la cour relève que cette attestation n'est pas accompagnée d'un justificatif d'identité de son rédacteur, ce dont il résulte que sa provenance est incertaine.
Il s'ensuit que la société EGMS ne rapporte pas la preuve d'avoir réuni, au moment de la signature des contrats litigieux, les conditions légales pour bénéficier du droit de rétractation.
Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande principale.
Sur la demande d'expertise graphologique et la demande de sursis à statuer afférente
Au soutien de ses demandes de sursis à statuer et d'expertise graphologique, la société EGMS dénie la signature de son gérant sur le contrat objet du litige.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP objecte qu'il importe peu que ce soit ou non le gérant de la société EGMS qui a signé le contrat puisque :
-le matériel a été livré, réceptionné et accepté,
-la demande de location porte le cachet de la société EGMS,
-le RIB de la société EGMS lui a été transmis pour lui permettre de prélever le montant des loyers,
-plusieurs loyers ont été prélevés sur le compte de la société EGMS,
-comme l'indiquait le conseil de l'appelante lui-même, la signature des personnes peut évoluer au fil du temps.
Par ces justes motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en fixation de créance et la demande formée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des intérêts qui ont couru postérieurement au 5 décembre 2018
L'intérêt au taux légal est un dû et doit s'appliquer même lorsque le débiteur bénéficie d'une procédure collective.
Contrairement à ce que prétend la société EGMS qui a choisi de faire appel et retardé le règlement de sa dette, la cour ne saurait tirer aucune conséquence du fait que le dossier a été radié pour priver la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses droits à intérêt.
Enfin, lorsqu'une procédure collective est ouverte au bénéfice du débiteur la fixation d'une créance est une prérogative exclusive du juge commissaire.
Il en résulte que :
-la cour doit se déclarer incompétente pour fixer la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sur la procédure collective de la société EGMS,
-la société EGMS sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP 47 177, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société EGMS qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE le 10 janvier 2017 en ce qu'il a condamné la société ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 40 678, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015 ;
Confirme en toutes ses autres dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la demande de la société ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE tendant à bénéficier du droit de rétractation ;
Déboute la société ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE de sa demande d'annulation du contrat pour violation de son droit à rétractation ;
Se déclare incompétente pour fixer la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au passif de la procédure collective de la société ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE ;
Condamne la société ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP 47 177, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 ;
Déclare la société ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société ENTREPRISE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERRURERIE aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée
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