Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 20 Juin 2024
Dossier N° RG 23/02354 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JY3O
Minute n° : 2024/ 337
AFFAIRE :
[H] [C] C/ S.A. SMA, CPAM DU VAR, S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024 mis en délibéré au 28 Mai 2024 prorogé au 20 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Fabien BOUSQUET
Me Thierry CABELLO
Expédition à la CPAM DU VAR
à la S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. SMA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentées
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenue à [Localité 9] (83) le 19 janvier 2021.
Dans cet accident été impliqué le véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 10] conduit par monsieur [G] [U], assuré auprès de la compagnie d’assurances SMA S.A.
Alors que monsieur [B] [R] roulait à vive allure jusqu’à perdre le contrôle de son véhicule, ce dernier est alors venu s’encastrer sur la voie de circulation opposée, dans le camion conduit par monsieur [U] qui arrivait en face.
Le véhicule conduit par madame [C], qui circulait derrière le camion de monsieur [U], n’a pas pu éviter le choc. Elle a subi des dommages corporels.
Soumis au dépistage par les services enquêteurs, monsieur [R] a été dépisté positif au cannabis.
Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés a été condamné par jugement correctionnel par défaut du 28 octobre 2021. Les coordonnées de son assurance n’ont jamais été communiquées et madame [C] fait assigner la compagnie d’assurance du véhicule de monsieur [U] aux fins d’obtenir réparation du préjudice corporel résultant de l’accident.
Vu les actes d’huissiers séparés adressés à la diligence de madame [H] [C] à la compagnie d’assurance SMA SA et à la CPAM DU VAR en date du 13 mars 2023 ;
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de la S.A. SMA SA en date du 27 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 11 janvier 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 19 mars suivant ;
Vu les débats tenus à cette audience, à l’issue desquels, la décision été mise en délibéré au 28 mai suivant, prorogée.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire sur l’absence de constitution aux intérêts de la CPAM
Bien que régulièrement assignée par acte séparé, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la CPAM non comparante ; en tout état de cause, la convocation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la SMA SA conteste le principe de l’intégralité du droit à indemnisation de madame [C] en ce qu’elle serait en partie responsable de l’accident. En effet, l’assurance soutient qu’en tant que conductrice victime, madame [C] a contribué à l’accident en ne maintenant pas une distance de sécurité suffisante avec le véhicule conduit par monsieur [U] qui la précédait et en perdant le contrôle de son véhicule à la vue de la collision. Plus précisément, elle soutient que le calcul théorique de la distance de sécurité laisse à penser qu’en l’espèce une distance de sécurité de 48 m devait être appliquée ; or, elle affirme qu’« aux termes de la déclaration de Monsieur [U] et de l’ensemble des éléments de la procédure pénale, il est impossible que madame [C] ait respecté réellement cette distance de sécurité, sans quoi elle aurait eu le temps d’éviter le carambolage ; ».
Le jugement correctionnel intervenu le 28 octobre 2021, pour accueillir la constitution de partie civile de madame [C], ne déclare pas monsieur [R] responsable de son entier préjudice.
En effet, dans le cadre de la présente procédure, c’est la responsabilité civile de l’assurance de monsieur [U], également victime, qui est recherchée -celui-ci ne s’étant pas constituée partie civile aux termes du jugement correctionnel produit aux débats.
Dès lors, c’est en application de la loi de 1985 précitée que l’indemnisation est sollicitée à la SMA S.A.
Il convient cependant d’examiner si madame [C] aurait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Aucun argumentaire n’est développé à ce sujet par la compagnie SMA SA, indépendamment de l’allégation selon laquelle la distance de sécurité n’aurait pas été respectée au moment des faits.
La vitesse à laquelle circulait madame [C] n’a pas été avérée comme étant excessive ; et elle n’apparaît avoir que peu de souvenirs précis de l’accident -au moment de ses déclarations recueillies par les services enquêteurs. Elle déclare notamment : « De ce qu’on m’a dit j’étais bloqué à 80 et je n’ai pas eu le temps de freiner. De plus je suivais le camion qui ne roulait pas vite non plus ».
Il n’y a pas d’autres éléments permettant d’objectiver les circonstances de l’accident.
Dans ces conditions, l’examen de la procédure pénale versée aux débats (pièce n°2 de la demanderesse), ne permet pas de mettre en évidence de manière certaine l’absence de respect des distances de sécurité préconisées par madame [C]. D’autre part, s’agissant de la perte de contrôle qui lui est imputée par l’assurance, une telle perte de contrôle serait-elle avérée, que l’effet de surprise amplifié du fait de l’anormalité des circonstances, serait d’une manière cohérente, suffisant à expliquer la réaction inappropriée de la conductrice, sans que cette réaction ne puisse caractériser une faute en l’état du caractère inhabituel des faits (infraction à l’origine de la collision et de l’arrêt soudain du camion).
Il s’ensuit que l’assurance sera tenue d’indemniser intégralement le préjudice subi par la victime.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le Docteur [M] [N] a procédé à l’examen médical de madame [C] et a rendu un rapport daté du 18 mai 2022.
Les parties se réfèrent à ce rapport pour chiffrer les postes de préjudice. La teneur du rapport n’est pas remise en cause par les parties.
Le médecin conclut l’expertise médicale dans les termes suivants :
« Date de l'accident : 19/01/2021
Gêne temporaire partielle, Imputable à l'accident :
- classe II : -du 19/01/2021 au 19/02/2021 ; période du port du collier souple médicalement justifiée.
-classe I : -du 20/02/2021 au 19/01/2022.
Aide humaine temporaire :
- 3 heures/semaine en GTP classe II.
Arrêt temporaire des activités professionnelles
14/03/2021.
Médicalement justifié du 19/01/2021 au 14/03/2021
Souffrances endurées : 2/7.
Date de consolidation : 19/01/2022.
Taux d'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique : 2%
Dommage esthétique définitif : 0/7 en l'absence de séquelle cicatricielle tégumentaire.
Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : pas de répercussion, la reprise de l'activité professionnelle est possible.
Répercussion des séquelles sur les activités d'agrément pas de répercussion, la reprise des activités d'agrément est possible.
Dépenses de santé futures : pas de caractère incertain et prévisible. »
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime (à titre subsidiaire) et les propositions formulées par l’assurance :
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
dépenses de santé actuelles
348,75
débouté
rejet
Frais divers
honoraire de médecin conseil
1416
1416
1416
Frais de déplacement
533
383,02
383,02
Tierce personne
302
240
288
Perte de gains professionnels actuels
1320
débouté
rejet
déficit fonctionnel temporaire
1380
1035
1242
souffrances endurées (2/7)
4000
2700
3500
Déficit fonctionnel permanent (2%)
3160
2700
3160
TOTAL
-
-
9.989,02
Observations sur les sommes allouées
Sur les frais de déplacement, la compagnie d’assurance SMA SA relève que la compagnie AXA a déjà indemnisé la victime pour une partie des frais demandés, notamment les rendez-vous psychologiques du 11 mars 2021 au 17 octobre 2021 (pièces n°2 et 3 de la défenderesse). Il n’est pas fait réponse à cette objection soulevée par la compagnie d’assurance ; en conséquence, le calcul de cette dernière sera retenu, déduction faite des sommes engagées par AXA, soit la somme de 383,02 euros.
En l’absence de production de la créance de son organisme complémentaire malgré les sollicitations de la compagnie AXA (pièce n°1 de la défenderesse), la demande est rejetée.
Relativement à l’aide par tierce personne, la victime sollicite son indemnisation sur un taux horaire pour l’emploi d’une aide tierce personne à 22 € tandis que l’assurance propose une indemnisation sur la base de 15 € de l’heure. Au vu des critères d’embauche dans la région pour une aide non spécialisée à la personne, il y a lieu de retenir le taux horaire de 18 € pour la rémunération d’une telle aide.
Concernant la perte de gains professionnels actuels, madame [C] ne produit qu’une fiche de paye du mois précédent l’accident, réclamant l’indemnisation de ses 55 jours d’arrêt travail consécutifs à l’accident sur cette base. Or, à défaut de produire toute autre pièce (d’autres bulletins de salaire, son contrat de travail ou encore un avis d’impôt sur le revenu), la demande doit être rejetée. En outre, ainsi que le souligne l’assurance, il n’est pas fait état de l’éventuelle indemnisation (ou absence de toute indemnisation) par un organisme complémentaire.
Le déficit fonctionnel temporaire a été calculé en référence aux barèmes susvisés et à la jurisprudence en cours, sur la base de 27 € de pertes par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Il a été arbitré sur la base des mêmes critères relativement à la demande portant sur les “souffrances endurées”.
Enfin, le déficit fonctionnel permanent, de 2%, a été apprécié à hauteur de 1580 € le point, considérant que l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé était 41 ans.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par madame [C] est indemnisables à hauteur de 9.989,02 euros au total.
A cette somme, il conviendra de déduire la somme de 2.000 €, que l’assurance affirme, sans être contredite, avoir versé à la victime.
Le total restant dû par l’assurance à madame [C] s’élève donc à la somme de 7.989,02 euros déduction faite des sommes versées à titre provisionnel.
SUR LE PREJUDICE MATERIEL
Madame [C] formule une demande dédommagement de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 2.047,87 euros.
A l’appui de sa demande, elle produit des factures d’achat d’objets qu’elle déclare avoir été détruits dans l’accident dont le montant s’élève à cette somme. Elle vise les pièces n°33 et 34 versées aux débats.
Or, ainsi que le fait valoir la compagnie SMA SA, il n’est pas rapporté la preuve que les effets dont le remboursement est sollicité au titre du préjudice matériel aient été détruits dans l’accident ; cela ne résulte pas de la procédure pénale, ni d’aucun autre élément (photographies ou témoignages) qui serait versé aux débats.
Par suite, la demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE RELATIVE A LA MAJORATION DES INTERETS ASSORTISSANT LES SOMMES DUES
Madame [C] demande de voir juger que le montant de l’indemnité allouée par jugement produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 septembre 2021 jusqu’au jour du jugement définitif, sur l’intégralité des préjudices alloués avant recours des organismes payeurs et avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article L. 211-13 du Code des assurances visé par madame [C] : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
En dépit de ce qui est allégué par la compagnie SMA SA, le délai mentionné à l’article L. 211-9 du code des assurances n’a pas pour point de départ le retour de l’expertise, mais il s’agit bien de l’accident en lui-même ; il est précisé au troisième alinéa du texte cité qu’à défaut de consolidation de l’état de la victime dont l’assureur aurait été informé dans les trois mois de l’accident, l’offre doit avoir un caractère provisionnel et l’offre définitive d’indemnisation devrait alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque pour justifier le respect du délai, l’assurance prend pour point de départ le jour du dépôt de l’expertise médicale.
Il s’ensuit qu’il y a lieu à majoration des intérêts sur les sommes dues dans les conditions précitées et qu’il n’y a pas lieu de réduire cette pénalité au regard de « circonstance ne imputables à l’assureur » ; à cet égard, aucune demande subsidiaire n’est formulée en ce sens par la S.A. SMA SA.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La compagnie SMA SA sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi que sollicité.
En outre, la compagnie SMA SA sera condamnée à payer à madame [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
REJETTE le principe de l’existence d’une faute commise par madame [H] [C] de nature à réduire son droit à indemnisation ;
DIT que son droit à indemnisation est entier relativement aux conséquences dommageables de l’accident qu’elle a subi en date du 19 janvier 2021 ;
CONDAMNE la S.A. SMA SA à payer à madame [H] [C] la somme de 7.989,02 euros déduction faite de la provision lui ayant déjà été versée d’un montant de 2.000 € ;
DIT que cette somme portera intérêts au double du taux légal d’intérêt à compter du 19 septembre 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE madame [H] [C] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A.SMA SA à payer à madame [H] [C] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. SMA SA aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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