Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 498/23
N° RG 21/00678 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTWD
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
29 Mars 2021
(RG 20/00124 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS THAYLIS exerçant sous l'enseigne 'LA FILATURE'
[Adresse 1]
[Localité 4] (LA REUNION)
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [K] [Y]-[G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [K] [Y] épouse [G] a été embauchée à compter du 1er octobre 2015, sans contrat de travail écrit, par la société Thaylis, exploitant sous l'enseigne « La Filature » un restaurant situé au sein du centre commercial Mc Arthur Glen à [Localité 5].
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants.
Selon ses bulletins de salaire, Mme [K] [Y] épouse [G] occupait l'emploi d'assistante, statut agent de maîtrise, moyennant la rémunération brute mensuelle de
2 572,20 euros pour 169 heures de travail.
Par courrier adressé au gérant de la société Thaylis le 15 août 2016, Mme [K] [Y] épouse [G] a revendiqué le statut de directrice d'exploitation, en faisant référence à la proposition faite lors de son embauche, à ses multiples demandes et aux fonctions exercées.
Le gérant de la société Thaylis lui a répondu le 13 octobre 2016 qu'il n'entendait pas faire droit à sa demande, qui ne correspondait pas à la fonction et au montant de rémunération sur lesquels ils s'étaient mis d'accord.
Mme [K] [Y] épouse [G] a été placée en arrêt maladie sans discontinuer à compter du 8 septembre 2016, pour épuisement professionnel.
Elle a été convoquée par lettre du 10 février 2017 à un entretien le 20 février 2017 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2017.
Par requête reçue le 20 décembre 2016 puis, après plusieurs radiations, dernière demande de réinscription de l'affaire du 30 juin 2020, Mme [K] [Y] épouse [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour se voir reconnaître le statut cadre niveau 5 échelon 3 de la convention collective et obtenir un rappel de salaires, une indemnité pour violation des articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail, la remise sous astreinte de bulletins de salaire et des déclarations de salaire à l'attention de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par jugement en date du 29 mars 2021 le conseil de prud'hommes a dit que Mme [K] [Y] épouse [G] relève du statut cadre niveau 5 échelon 3 de la convention collective applicable et condamné la société Thaylis à lui payer :
- 12 746,36 euros brut à titre de rappel de salaire
- 1 274,64 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.
Il a également condamné la société Thaylis au paiement de 100 euros par jour de retard et par document à la remise des bulletins de salaire manquants de décembre 2015 à février 2016 et d'août 2016 à février 2017, ainsi que le bulletin de salaire de régularisation suite au jugement et ce à compter de 20 jours après la notification du jugement.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et mis les dépens à la charge de la société Thaylis.
Le 17 mai 2021, la société Thaylis a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 17 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Thaylis sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement, déboute Mme [K] [Y] épouse [G] de toutes ses demandes et la condamne à lui verser les sommes de 2 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] [Y] épouse [G] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, déboute en conséquence la société Thaylis de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la classification applicable à la salariée
Au soutien de son appel, la société Thaylis rappelle qu'en droit commun les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que l'établissement d'un écrit n'est pas obligatoire, que M. [W] a toujours contesté formellement les prétentions de Mme [K] [Y] épouse [G] et que cette dernière n'a jamais démontré l'existence « d'accord » sur les conditions de son emploi au sein de la société, que le simple fait que M. [W] n'a pas signé le contrat de travail soumis par la salariée démontre bien l'absence d'accord des parties sur les termes dudit contrat, qu'il n'a jamais reconnu la véracité des revendications de Mme [K] [Y] épouse [G], que cette dernière n'a émis aucune revendication jusqu'à son courrier d'août 2016, que les tâches confiées à Mme [K] [Y] épouse [G] n'étaient plus assumées en l'absence de M. [W], que ses carences, attestées par Mme [M] et M. [S], auraient pu justifier son licenciement, que les éléments produits par la salariée ne sont pas probants, qu'elle n'a jamais été directrice d'établissement.
Il est utile de rappeler à la société Thaylis, qu'au contraire de ce qu'elle soutient, l'article 12 de la convention collective applicable lui impose d'établir par écrit le contrat de travail et de le remettre au salarié au plus tard dans les 48 heures de l'embauche.
De plus, outre que Mme [K] [Y] épouse [G] répond que les parties s'étaient entendues pour qu'elle exerce les fonctions de directrice de restaurant moyennant une rémunération mensuelle nette de 3 000 euros, que la société a usé de sa confiance en n'établissant pas de contrat de travail tel que convenu et qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à démissionner de son précédent emploi pour une rémunération inférieure, le premier moyen de la société Thaylis est inopérant puisque la position du salarié dans la classification conventionnelle ne dépend pas de l'accord des parties mais doit être appréciée en tenant compte des fonctions réellement exercées, sauf dans l'hypothèse où l'employeur accorde un classement plus favorable.
De même, la société Thaylis ne se prévaut pas utilement de l'absence de revendication immédiate de la salariée quant à son statut et sa rémunération et ne lui oppose pas utilement l'existence prétendue de manquements dans la réalisation de ses fonctions.
S'agissant des fonctions exercées par Mme [K] [Y] épouse [G], aucune fiche de poste n'apparait avoir été établie par la société Thaylis et l'appelante ne décrit pas dans ses conclusions les tâches qui étaient celles de la salariée. Elle n'indique pas non plus la classification qu'elle considère lui être applicable.
Mme [K] [Y] épouse [G] soutient pour sa part qu'elle démontre de façon certaine qu'elle exerçait bien les fonctions de directrice de l'établissement.
Le salarié cadre niveau 5 échelon 3, classification revendiquée par Mme [K] [Y] épouse [G], est celui qui répond aux conditions suivantes :
- Compétences : Niveau bac + 3 acquis par voie scolaire ou par expérience.
- Contenu de l'activité : Prend l'initiative des travaux d'élaboration des programmes, coordonne ces travaux, décide de programmes définitifs, contrôle ou fait contrôler l'application de ceux-ci et en gère les écarts.
- Autonomie : À partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement ou de l'entreprise, a le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives à adopter.
- Responsabilité : Assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Conformité, efficacité et opportunité des programmes décidés. Efficacité de la participation obtenue de ses collaborateurs à l'élaboration des programmes.
Il n'est pas contesté que Mme [K] [Y] épouse [G] disposait du niveau de compétences requis.
Pour caractériser son activité, son autonomie et sa responsabilité, Mme [K] [Y] épouse [G] produit les pièces suivantes :
- la notification par M. [F] de la rupture de son contrat d'apprentissage à « l'attention de la direction Mme [G] [K] »,
- le mail que lui ont adressé le 30 mai 2016 les Etablissements Beuvain, distributeur alimentaire, sur leurs tarifs pour le restaurant « La Filature », faisant suite à leur « rendez-vous de jeudi »,
- plusieurs échanges de mails avec Mme [U], « facilities manager » du centre commercial Mc Arthur Glen, à propos du « food audit 2016 », du tableau des allergènes, du kiosque, des interrogations d'un futur locataire de restaurant, de la négociation par Mme [K] [Y] épouse [G] d'un règlement échelonné pour l'installation de la terrasse, d'un problème de fuites, de l'installation de l'enseigne, la salariée transmettant à Mme [U] les visuels qu'elle envisageait pour l'enseigne,
- ses échanges avec l'expert comptable à propos des bulletins de salaire, du contrat unique d'insertion de Mme [J], Mme [K] [Y] épouse [G] indiquant à l'expert comptable le motif à donner à l'avenant de prolongation d'un contrat à durée déterminée et lui fournissant les éléments de paie, avec les jours de congés payés pris par les salariés et les remboursements à faire pour un coupon Tranpole,
- un mail de M. [W] s'assurant qu'elle a bien reçu le chéquier de « La Filature »,
- le mail qu'elle a adressé à Ace.62 pour lui demander de lancer la production de l'enseigne puis les mails échangés pour convenir de son installation,
- un mail par lequel elle adressé à Pôle Emploi le plan de formation qu'elle a rédigé pour Mme [L],
- des échanges de mails avec M. [W] montrant qu'elle était en possession de la carte de paiement de la société et justifiant de son initiative pour régler un fournisseur,
- une demande de devis qui lui est adressée pour une opération « petits-déjeuners » pendant les soldes,
- une attestation de Mme [H], se qualifiant d'« ancienne salariée de Mme [G] », qui témoigne du fait que l'intimée travaillait 6 jours sur 7, avait un degré élevé de responsabilité et gérait l'établissement entièrement,
- une attestation de Mme [T], ancienne collègue de Mme [K] [Y] épouse [G] chez Aubade, qui indique que dès l'arrivée de Mme [G], M. [W] a déserté son établissement en lui laissant l'entière gestion de celui-ci,
- une attestation de Mme [J], qui déclare que Mme [K] [Y] épouse [G] était seule à diriger « La Filature » lors de son embauche, qu'elle était présente quotidiennement, effectuait les achats du restaurant trois fois par semaine avec son véhicule personnel et que M. [W] n'est revenu travailler que lors de l'arrêt de travail de Mme [K] [Y] épouse [G],
- un mail de M. [W] dont il résulte que l'intimée s'occupait de la communication de l'établissement sur Facebook.
Dans son courrier du 13 octobre 2016, M. [W] indique que l'arrivée de Mme [K] [Y] épouse [G] au restaurant en octobre 2015 a été opportune compte tenu de son obligation de suivre à distance la gestion du restaurant. Il reconnaît qu'elle a réalisé la nouvelle carte, le contrat brasseur, la « déco » et indique n'avoir pas à se justifier de sa « disparition » de l'entreprise en février et mars 2016. Il lui reproche d'avoir laissé à l'abandon, depuis mai-juin 2016, le restaurant et le bureau, d'avoir mal géré le dégât des eaux du local à bière et une fuite du lave-verre, de n'avoir pas fait les démarches pour réparer les machines à glaces, de n'avoir pas traité dans les temps les courriers, factures et recommandés, ce que Mme [K] [Y] épouse [G] conteste, mais dont il résulte en tout cas que ces tâches lui incombaient.
La société Thaylis produit pour sa part l'attestation d'une cliente qui indique prendre son café tous les matins à « La Filature » et n'y avoir vu que rarement Mme [K] [Y] épouse [G], ce à quoi Mme [K] [Y] épouse [G] répond justement qu'elle n'était pas serveuse, et celle de M. [S], employé de 2007 à 2017, qui indique que Mme [K] [Y] épouse [G] a pris plusieurs jours de congé entre avril et septembre 2016, qu'elle ne faisait que rarement les « ouvertures » et « fermetures » et participait rarement au service, qu'il faisait régulièrement la caisse en fin de journée et lui envoyait par MMS le rapport de caisse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, y compris l'attestation de M. [S] et le courrier de M. [W], que Mme [K] [Y] épouse [G] était l'interlocutrice des fournisseurs, du bailleur, des salariés, de l'expert comptable, de Pôle Emploi, qu'elle était en possession des instruments de paiement de la société, qu'elle prenait des initiatives et des décisions et assumait la responsabilité des activités d'organisation, de gestion et d'encadrement.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que les fonctions exercées par Mme [K] [Y] épouse [G] relevaient du statut cadre niveau 5 échelon 3 et qu'il a accordé à la salariée le rappel de salaire et de congés payés sollicité, dont l'appelante ne conteste que le principe.
Sur les dommages et intérêts pour non remise des bulletins de salaire
La société Thaylis ne développe aucun moyen au soutien de son appel. Alors que les dommages et intérêts accordés par les premiers juges sont motivés par l'absence de fourniture de plusieurs bulletins de salaire et la résistance de l'employeur aux multiples demandes de la salariée, la société Thaylis indique, par une argumentation dépourvue de pertinence, qu'elle n'a pas tardé à adresser la déclaration de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie et que Mme [K] [Y] épouse [G] ne justifie pas des heures supplémentaires qu'elle revendique. Le jugement sera confirmé de ce chef
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'action engagée par Mme [K] [Y] épouse [G] étant justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Thaylis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Thaylis à remettre à Mme [K] [Y] épouse [G] sous astreinte les bulletins de salaire manquants et un bulletin de salaire de régularisation conforme au jugement.
Il le sera également du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Thaylis est condamnée à verser à Mme [K] [Y] épouse [G] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société Thaylis à verser à Mme [K] [Y] épouse [G] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Thaylis aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK