Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/281
N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2V5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 juin à 09H10
Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2022 à 18H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [K]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/06/2022 à 18 h 07 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/06/2022 à 15h15, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[C] [K]
représenté par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [K] a fait l'objet d'un arrêt portant obligation de quitter le territoire français, le 29 mai 2022, ainsi que d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 10 juin 2022.
Par requête du 11 juin 2022 le préfet de Haute Garonne a sollicité la prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 juin 2022, à 18h 07, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 juin 2022 à 18h 07, M. [K] a interjeté appel de la décision.
A l'audience,
M. [K] était absent ayant refusé d'être extrait du centre de rétention pour se rendre à l'audience.
Son conseil a soulevé les moyens suivants:
- notification de la décision préfectorale et des droits sans interprète, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été notifiée avec un interprète,
- contrôle irrégulier car aucune infraction ne pouvait être relevée par les cameras à 4 heures, la nuit,
- avis du parquet en décalage d'une heure et demi portant atteinte à ses droits,
- défaut de motivation par absence de mention de la vie privée et familiale de manière personnalisée,
- placement en rétention administrative disproportionnée et trop contraignant, décision portant atteinte à la possibilité de se présenter à son procès en CRPC.
Il demande, à titre principal, la mainlevée sans délai de la mesure et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,
Le procureur général n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur le contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Le procès-verbal de mise à disposition, établi par les agents de la police municipale, le 10 juin 2022, indique, qu'à 4 heures 10, en mission de surveillance générale et en patrouille, ils ont été appelés à intervenir concernant: 'un individu de type Nord africain portant une casquette noire qui dissimule dans sa poche un objet métallique laissant penser à une arme blanche, fait filmé par la caméra D008". '
Les agents se sont transportés sur place et se sont portés à hauteur de l'individu et lui ont demandé s'il était en possession d'objets dangereux et illicites. Le procès-verbal mentionne: 'Ce dernier met rapidement sa main dans la poste droite de sa veste (...). Ce dernier sort de sa poche un poing américain que nous écartons immédiatement.'
Le fait de dissimuler dans sa poche un objet métallique laissant penser à une arme blanche est une raison plausible de soupçonner une infraction justifiant un contrôle d'identité, étant observé que l'intéressé, a été placé en garde à vue et a été poursuivi pour des faits de port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Le contrôle d'identité sera jugé régulier.
Sur l'interprète
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue et des droits afférents, dont s'il y a lieu s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète.
En l'espèce l'officier de police judiciaire a constaté et mentionné dans le procès-verbal n°2002/027516 que M. [K] parlait et comprenait le français. Par ailleurs, il s'est exprimé de manière adaptée, durant de son audition, dans le procès-verbal qu'il a signé.
Le juge de la liberté et de la détention a précisé qu'il en a été de même devant lui.
La lecture des notes d'audience permet de confirmer qu'il s'est exprimé en langue française de façon précise sur sa situation personnelle.
Une atteinte aux droits de M. [K] ne saurait être retenue.
Sur l'avis du parquet
Les articles L.741-6 et L.741-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est immédiatement informé de la décision de placement en rétention.
Il résulte de la procédure que la notification du placement en rétention a été faite le 10 juin 2022 à 11 heures 45 et que le procureur de la République a été informé, le 10 juin, dès 10 heures 15.
Il ne saurait être déduit, ainsi que le soutient le conseil de M. [K], que cet avis établit que la décision de rétention était prise à 10 h15, puisque le procureur de la République en était informé et que, par suite, M. [K], qui était toujours en garde à vue, a vu différer la notification de ses droits attachés à la rétention, ce qui lui aurait causé un grief.
Le fait que cette information ait été réalisée avant la notification du placement en rétention à l'intéressé n'est sanctionnée par aucune disposition en vigueur. Elle permet dans les faits au procureur de la République d'être averti en amont afin de pouvoir contrôler la procédure.
Cette information anticipée ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger.
L'exception de nullité sera rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
M. [K] fait, en outre, valoir que la motivation de son placement en rétention était insuffisante et que ce placement était disproportionné du fait que la décision porte atteinte à la possibilité de se présenter à l'audience de CRPC.
En application de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger dispose d'un délai de quarante-huit heures pour formaliser, par requête, une contestation sur la régularité de placement en rétention.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le juge de la liberté et de la détention, le conseil de M. [K] a soulevé au cours des débats des moyens concernant l'arrêté de placement en rétention sans avoir fait enregistrer préalablement une requête.
Les moyens tirés de la légalité, dont la motivation de la décision en fait et en droit, la prise en compte des éléments tenant à la situation personnelle de l'intéressé et les moyens de légalité interne, dont le caractère strictement nécessaire du placement en rétention relèvent de cette contestation par voie de requête.
En l'absence de requête déposée par M. [K], le juge de la liberté et de la détention n'était pas régulièrement saisi de contestations à ce titre et partant, la cour n'est elle-même pas saisie.
Sur la prolongation de la rétention et la demande d'assignation à résidence
En application de l'article L .741-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est avec justesse que le juge de la liberté et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie de mettre fin à cette rétention.
M. [K], n'a pas produit de pièces, dont une attestation d'hébergement. Il a indiqué lors de son audition être en France depuis neuf mois, être passé par l'Espagne puis être allé à [Localité 4], à [Localité 2] puis, à [Localité 5] et travailler dans la mécanique au noir.
De fait, il ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement, permettant d'ordonner son assignation à résidence.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Sur la forme,
Déclarons l'appel recevable,
Constate que la cour n'est pas saisie d'une contestation de la décision de placement en rétention,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 Juin 2022,
Rejetons la la demande d'assignation à résidence.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
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