Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04155 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NY5Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 16/00248
APPELANTE :
SA Axa France
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Ibrahim KA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [P]
né le 04 Mai 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Emily APOLLIS pour Me ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant ayant plaidé pour Me Elodie VITAL-MAREILLE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements
au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. HELVETIA ASSURANCES
au capital de 94.400.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°339 489 379 venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny LAPORTE pour Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me André LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de:
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 mai 2011, M. [T] [P] a reçu de la société Express Yachts un bateau neuf d'un prix de 161 900 euros TTC, avec une garantie de deux ans.
Cette acquisition a été réglée à hauteur de 100 000 euros par la souscription d'un crédit-bail auprès de la CGL CGI Finance et par la reprise d'un bateau à hauteur de 60 000 euros, montant du premier loyer, lequel était ensuite de 11 loyers de 1 291,20 euros et de 72 loyers de 1 334,40 euros.
Le bateau stationné à [Localité 12] a été mis en service puis utilisé au cours de la saison 2011 sans problème.
Le 16 décembre 2011, la société Express Yachts, en charge de l'entretien de l'embarcation, a effectué la révision des deux moteurs, lesquels affichaient alors une durée de fonctionnement d'environ 18 heures. Elle est à nouveau intervenue sur le bateau le 7 mai 2012.
Ce même jour et suite à cette intervention, M. et Mme [P] ont effectué une sortie en mer à destination de [Localité 10]. Après une heure de navigation, une présence de fumée noire a été observée dans le sillage du bateau, le moteur tribord puis le moteur bâbord ne répondant plus tandis que la cale moteur était envahie par de l'eau. Le bateau devait être remorqué jusqu'au port de [Localité 9] par la vedette de la Société Nationale Sauvetage en Mer qui a pris l'embarcation en remorque après avoir réalisé le pompage de la cale moteur.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2013 a été ordonnée une mesure d'expertise confiée à M. [V] qui a déposé le 11 septembre 2015, un rapport indiquant que le bateau a subi la présence d'eau douce résultant d'une cause accidentelle mécanique (défaillance des panneaux de cockpit non étanches) et d'eau de mer.
Selon le rapport, le sinistre était lié à l'envahissement de la cale machine par de l'eau de mer, d'origine accidentelle, sur un des circuits eau de mer des moteurs, dans la partie refoulement. Les travaux de remise en état ont été évalués à 53 389,28 euros TTC dont 10 487,76 euros pour absence de mesures conservatoires.
Par jugement du 1er octobre 2015, M. [P], qui avait cessé le paiement des mensualités du contrat et à qui avait été notifié la résiliation du contrat, a été condamné à payer la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-aprés : la CGLE) la somme de 104 459,46 euros. La CGLE a alors inscrit une hypothèque sur l'un de ses immeubles de sorte que la somme a été réglée à hauteur de 10 153 ,90 euros (frais de port), de 6 149,99 euros (droits de navigation) outre des frais de transport.
Par des actes d'huissier de justice en date des 4 et 27 janvier, 3 et 11 février 2016, M. [P] a fait assigner la société Express Yachts, Axa, l'assureur de cette dernière, la CGLE et la compagnie Helvetia Assurances, son propre assureur (contrat d'assurance dommages plaisance) afin d'obtenir indemnisation du préjudice par lui subi à la suite de ces faits.
Par jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- dit que le dommage affectant le bateau litigieux est la conséquence d'un vice caché et d'un défaut d'entretien conforme imputables à la société Express Yachts,
- déclare M. [P] irrecevable à agir au titre des travaux de remise en état, la CGLE étant seule propriétaire du bateau et la subrogation ayant cessé de produire ses effets,
- dit qu'AXA est tenue de garantir la responsabilité de son assuré, Express Yachts, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise,
- dit que le contrat souscrit par M. [P] auprès de la compagnie Groupama-Helvetia ne peut trouver application au regard des causes du sinistre,
- rejeté les demandes présentées à son encontre,
- dit que les frais relatifs à sa mise en cause resteront à la charge la partie qui l'a assignée,
- condamné in solidum M. [P], Express Yachts et Axa à payer à la CGLE, sous réserve pour l'assureur de la franchise contractuelle, au titre des travaux de réparation du bateau la somme
de 53 089,28 euros, avec intérêts légaux dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code
civil et capitalisation,
- dit que dans les rapports des parties condamnées, cette somme devra être supportée par Express Yachts et Axa qui devront garantir M. [P],
- condamné in solidum Express Yachts et Axa à payer à M.[P], sous réserve pour cette dernière de la franchise contractuelle, au titre des frais exposés la somme de 23 355,62 euros TTC,
- condamné in solidum Express Yachts et Axa à payer à M.[P], sous réserve pour cette dernière de la franchise contractuelle, au titre du préjudice immatériel subi à la suite des faits du 7 mai 2012, la somme de 131 099,46 euros,
- condamné in solidum Express Yachts et Axa à payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la CGLE la somme de 2 000 euros, à M.[P] la somme de 4 500 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné Express Yachts et Axa aux dépens à l'exclusion de ceux ci-dessus mentionnés et en ce compris les frais d'expertise.
Vu la déclaration d'appel d'Axa en date du 7 août 2018,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2022,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 février 2022, Axa sollicite qu'il plaise à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures,
- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
* A titre principal,
- débouter M. [P] et la CGLE de toutes leurs demandes telles que dirigées à son encontre ès qualité d'assureur d'Express Yachts,
- mettre hors de cause Express Yachts et son assureur,
* A titre subsidiaire,
- déclarer M. [P] et la CGLE irrecevables à contester la validité formelle des clauses d'exclusion figurant dans les conditions générales du contrat souscrit par Express Yachts auprès d'Axa,
- débouter M. [P] et la CGLE de toutes leurs demandes telles que dirigées son encontre, ès d'assureur d'Express Yachts,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 février 2022, la CGLE demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevables et se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes d'Axa tendant à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'Axa est tenue de garantir la responsabilité de son assurée, Express Yachts, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise, et les a condamnées in solidum, à lui payer, sous réserve pour l'assureur de la franchise contractuelle, au titre des travaux de réparation du bateau la somme de 53 089,28 euros avec intérêts légaux dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil et capitalisation,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le dommage affectant le bateau litigieux n'était que la conséquence d'un vice caché et d'un défaut d'entretien conforme imputables à Express Yachts, que le contrat souscrit par M. [P] auprès d'Helvetia ne peut trouver application au regard des causes du sinistre et rejeté les demandes présentées à l'encontre de cette dernière, et statuant à nouveau :
- condamner Helvetia in solidum avec Axa et M. [P] à lui payer la somme de 53 089,28 euros au titre du coût de réparation des moteurs dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil et capitalisation,
En tout état de cause :
- rejeter toute demande dirigée contre la société concluante
- condamner Helvetia, Axa, Express Yachts et M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2019, Helvetia demande à la cour de :
* A titre principal :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la couverture d'assurance n'a pas vocation à jouer dans la présente affaire, de sorte qu'elle sera purement et simplement mise
hors de cause et que les demandes dirigées à son encontre seront toutes rejetées ;
- infirmer le jugement sont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement, M. [P], Express Yachts et son assureur Axa, à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Subsidiairement :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré qu'Express Yachts et son assureur sont responsables des désordres rencontrés par le navire de M. [P] ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilité de M. [P] dans la survenance du sinistre, la déclaration du sinistre et l'absence de mesure conservatoire ;
- limiter l'indemnisation qui serait due à la somme de 25073,92 € TTC tel que 'xé par l'expert judiciaire,
- condamner Express Yachts et Axa à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner M. [P] et Axa à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2019, M. [P] sollicite qu'il plaise à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner in solidum Express Yachts, Axa et CGLE au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants et d'intimées ont été signifiées à Express Yachts. Les huissiers ont dressé des procès verbaux de recherches infructueuses en application de l'article 659 du Code de procédure civile, après avoir constaté qu'il n'y avait plus d'activité au siège social de ladite société et que personne ne pouvait recevoir l'acte de signification.
L'arrêt sera en conséquence un arrêt rendu par défaut.
MOTIFS
Axa fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que, quelle que soit l'origine du sinistre, vice caché ou erreur d'entretien, la responsabilité d'Express Yacht était engagée, la condamnation intervenant à la fois au titre de la garantie des vices cachés et du manquement à l'obligation de résultat dans le cadre de l'entretien du bateau.
A titre principal, elle fait valoir, au vu du rapport d'expertise, que la cause initiale de l'événement litigieux n'est pas déterminée, si bien que la responsabilité d'Express Yachts au titre d'un manquement à son obligation de résultat ne peut pas être retenue. Elle soutient que, si la responsabilité d'Epress Yacht était retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés, la remise en état du produit livré devrait être exclue du champ d'application de la garantie d'Axa.
A titre subsidiaire, sur l'évaluation du préjudice de M.[P] et les garanties, elle fait valoir qu'au vu du contrat souscrit, sont exclus du champ des responsabilités garanties : le produit livré et la remise en conformité de l'étanchéité des panneaux de fond de cockpit et des moteurs pour les dommages liés à un vice caché du bateau vendu par Express Yachts. Elle affirme qu'il faut distinguer trois dommages, le dommage initial, l'aggravation due à l'information tardive d'Epress Yacht et la seconde aggravation due à l'absence de mesures conservatoires prises par M. [P]. Elle considère qu'elle ne doit sa garantie qu'au titre du seul dommage initial soit 17 527,60 euros. Elle conteste par ailleurs les frais restés à charge qui soient ne sont pas sujets à garantis soit ne sont pas suffisamment justifiés ainsi que les sommes demandés au titre des préjudices immatériels alors que l'immobilisation du bateau est liée aux tergiversations de l'expert pendant deux ans et demi alors qu'il savait que les moteurs avaient été démontés et déposés à la demande de M. [P] était à l'origine.Elle estime que la somme de 16 000 euros serait satisfactoire.
Sur la recevabilité de ses demandes, elle rétorque à la CGLE qui soutient que par ordonnance en date du 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de son appel, faute d'avoir signifié ses conclusions avant le 7 décembre 2018 et lui oppose l'irrecevabilité de ses demandes, que son appel n'a été déclaré partiellement caduc qu'à l'égard d'Express Yacht et que le conseiller de la mise en état a précisé dans son ordonnance qu'elle n'était pas privée pour l'exercice de ses droits propres de la faculté de demander réformation du jugement tant sur le principe de la responsabilité de son assuré pour vice caché et manquement contractuel qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par la CGLE.
Sur la recevabilité des demandes d'Axa :
Le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état, constatant qu'Axa ne lui avait pas signifié ses conclusions dans le mois suivant le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile aux parties qui n'ont pas constitué avocat, soit au plus tard le 7 décembre 2018, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel d'Axa à l'encontre d'Express Yachts.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état saisi par la CGLE d'une demande d'irrecevabilité de l'appel d'Axa tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'Axa est tenue de garantir la responsabilité de son assuré, Express Yachts, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise et a condamné in solidum M. [P], Express Yachts et Axa à payer à la CGLE, sous réserve pour l'assureur de la franchise contractuelle, au titre des travaux de réparation du bateau la somme de 53 089,28 euros, avec intérêts légaux dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil et capitalisation, a débouté la CGLE de sa demande.
Il est constaté que le conseiller de la mise en état a motivé ainsi sa décision : « La déclaration d'appel n'est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués que lorsque le litige est indivisible.
En l'espèce, les rapports entre Express Yachts et la société Axa s'inscrivent dans un rapport de solidarité, non d'indivibilité [']
La portée de la caducité partielle prononcée par ordonnance du 21/03/2019 produit alors ses effets dans les relations assuré-assureur et empêche Axa de soutenir la réformation du jugement en ce qu'il y est dit qu'elle est tenue de garantir la responsabilité de son assuré, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise. Elle ne prive pas Axa pour l'exercice de ses droits propres de la faculté de demander la réformation du jugement tant en ce qu'y est énoncé le principe de la responsabilité de son assuré pour vice caché et manquement contractuel qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par la CGLE. »
Le conseiller de la mise en état n'ayant pas pour compétence de statuer sur la recevabilité des demandes des parties, Axa ne saurait donc prétendre au bénéfice de l'autorité de la chose jugée concernant la recevabilité de ses demandes.
Il sera donc constaté que :
- M. [P], locataire du bateau, est lié àla CGLE, propriétaire du bateau, par un contrat avec option d'achat.
- Express Yachts, vendeur du bateau et prestataire de services, et Axa sont liées par un contrat d'assurance.
- le jugement a considéré que la responsabilité d'Express Yachts était engagée. En conséquence, il l'a condamnée in solidum avec Axa, son assureur et M. [P], le locataire, à indemniser la CGLE, le propriétaire du bateau en cause, AXA étant tenue de garantir la responsabilité de son assuré, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise.
- Express Yachts, qui n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu, n'a régularisé aucun appel incident à l'encontre de la décision entreprise. L'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité partielle de l'appel d'Axa à son encontre est définitive, tout comme sa condamnation par le jugement entrepris.
- M. [P] demande la confirmation de la décision entreprise.
- s'agissant de l'indivisibilité du litige, il est manifeste que les relations qui lient des parties déterminent en cascade leurs responsabilités et leurs obligations. En contestant le principe même de la responsabilité de son assurée, Axa cherche à remettre en cause sa condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à payer la somme venant dédommager la CGLE du préjudice qu'elle a subi.
La décision est donc désormais définitive tant en ce qui concerne la responsabilité d'Express Yachts qu'en ce qui concerne la condamnation Axa à relever et garantir son assurée des condamnations à réparer le préjudice causé par elle.
Les demandes d'Axa tendant à sa mise hors de cause et celle de Yachts Express et à la contestation des réparations du préjudice causé seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les demandes concernant Helvetia :
Sur appel incident, la CGLE demande la condamnation d'Helvetia in solidum avec Axa et M. [P] à lui payer la somme de 53 089,28 euros au titre du coût de réparation des moteurs rappelle que l'expert a déterminé que les désordres affectant les moteurs ont trois causes : l'événement causé par une origine accidentelle, l'absence de mesures conservatoires après le 9 mai 2012 et l'absence de mesures conservatoires après le 4 juillet 2012. Concernant cette dernière période, elle considère que M. [P], alors qu'il était informé des mesures conservatoires qu'il devait prendre, malgré le refus de garantie opposé par Express Yachts, a de manière fautive, refusé d'agir. Or, au vu du contrat de location en ses articles 16 et 16 b, le locataire a une obligation principale d'assurer le navire et que « pour la part non couverte des risques, le locataire est considéré comme étant son propre assureur à l'égard du bailleur. »
Ainsi que l'a constaté le premier juge, le contrat souscrit par M. [P] auprés d'Helvetia garantit « les pertes et avaries à l'appareil moteur si l'assuré justifie qu'elles résultent d'un naufrage, d'un abordage, d'une explosion, d'un échouement, d'un incendie d'un heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, ou à des accidents de la circulation survenus au cours de transport par la voie terrestre. » Par ailleurs, la garantie est exclue lorsque les dommages sont la conséquence « d'un défaut d'entretien/surveillance du bateau par l'assuré. »
Or, au vu du rapport d'expertise, aucun des motifs de prise en charge par Helvetia n'est rempli, si bien que la mise hors de cause d'Helvetia sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Axa sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Axa France à payer à SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum, la société Axa France et la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer à la société Helvetia Assurances la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Axa France à payer à M. [T] [P] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Axa France aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT