Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00099 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GURX
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :14/05/24
à :
Me LAW-YEN
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/24
à :
Mme [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 13 MAI 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Maître Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 26 octobre 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [G] [Z] un prêt d'un montant de 30.000,00€, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt nominal de 4,30% l’an (prêt n°06732328).
La CASDEN Banque Populaire a donné garantie de bonne fin au profit de la débitrice en vertu d'un accord entre la Banque Populaire et la CASDEN. Les établissements ont signé une quittance subrogative du 30 novembre 2023 après la mise en jeu de la garantie de bonne fin de la CASDEN par la BRED à la suite d'impayés de plusieurs échéances par la débitrice.
Alléguant l’absence de suite donnée par Madame [G] [Z] à ses lettres de mise en demeure et les diligences entreprises pour trouver une solution amiable au règlement des impayés, la CASDEN, par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, faisait assigner Madame [G] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit à lui payer la somme de 21.664,18€ avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle demande en outre à voir assortir l’octroi d’éventuels délais à une clause de déchéance sans mise en demeure prélable à défaut de respect de l’échéancier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2024 lors de laquelle la CASDEN a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement.
La défenderesse a sollicité des délais de paiement.
Le Juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de la remise de la notice d'assurance conforme aux prescriptions d'ordre public.
La demanderesse a indiqué par note en délibéré qu’elle avait été autorisée à produire, s’en rapporter à la décision du juge.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la CASDEN fonde son recours sur les dispositions de l’article 2308. Il s’agit donc d’un recours personnel et non d’un recours subrogatoire, de sorte que ne peuvent lui être opposées les exceptions qui auraient pu être opposées au créancier.
Ainsi, le motif de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevé d’office ne saurait prospérer en l’espèce.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que sont versés au dossier, un courrier en date du 30 octobre 2023 adressé par l’établissement prêteur en recommandé avec accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et un courrier de mise en demeure de payer adressé le 18 décembre 2023 par la CASDEN à la débitrice au titre du cautionnement.
La CASDEN produit également le protocole d’accord fondant le cautionnement, un décompte des sommes dues et une quittance subrogative en date du 30 novembre 2023 portant sur une somme de 2.897,85€ au titre des échéances impayées et 18.766,33€ au titre du capital restant dû soit un total de 21.664,18€.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la CASDEN justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Madame [G] [Z] est dès lors redevable à la CASDEN d’une somme de 21.664,18€ qu’elle sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la défenderesse indique n’avoir pu faire face à ses mensualités de remboursement en raison d’une baisse des ressources du foyer du fait du placement en invalidité de son compagnon, mais précise souhaiter pouvoir bénéficier de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues. Il sera fait droit à la demande selon les modalités prévues en dispositif, les sommes dues porteront intérêts au taux légal non majoré.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la CASDEN la somme de 21.664,18€ au titre du prêt n°11928461620,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023,
ACCORDE des délais de paiement à Madame [G] [Z],
DIT que Madame [G] [Z] devra s’acquitter des sommes dues dans les conditions suivantes :
Par versements mensuels de 902,67 euros minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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