Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 21/04766
N° Portalis 352J-W-B7F-CUEK7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Mars 2021
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Davina SUSINI - LAURENTI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0043
DEFENDERESSES
Madame [V] [F] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [F]- [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Catherine LE GUEN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0413
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2012, Mme [V] [F] épouse [W], Mme [K] [F]-[C] et Mme [H] [F], venant aux droits de [T] [F] (ci-après les consorts [F]), ont donné à bail commercial à la société [Adresse 6] des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée de neuf années du 1er février 2012 au 31 janvier 2021, l'exercice exclusif de l'activité de restaurant, et un loyer annuel en principal de 52.584 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020, la société [Adresse 6] a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er février 2021.
Par un mémoire en demande notifié le 10 février 2021, la société [Adresse 6] a sollicité la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 39.000 euros en principal.
Par acte d'huissier de justice signifié le 23 mars 2021, la société [Adresse 6] a assigné les consorts [F] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris afin de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé.
Par un jugement rendu le 24 juin 2021, le juge des loyers commerciaux a :
- constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er février 2021 ;
- ordonné une expertise en désignant en qualité d'expert M. [S] [R] et en lui donnant notamment pour mission de rechercher la valeur locative des locaux loués.
Le 14 avril 2022, l'expert a déposé un pré-rapport d'expertise en expliquant que les parties étaient parvenues à un accord amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle les consorts [F] et la société [Adresse 6] étaient représentés par leur avocat.
Selon son mémoire régulièrement notifié, la société [Adresse 6] demande au juge des loyers commerciaux de :
- fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er février 2021 à la somme annuelle en principal de 40.000 euros HT et HC ;
- condamner solidairement les consorts [F] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater que les frais d'expertise ont été partagés par moitié entre les parties, chacune d'entre elles conservant à sa charge les frais et autres dépens exposés ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que les parties sont parvenues à un accord fixant la valeur locative au montant de 40.000 euros HT et HC à compter du 1er février 2021, ainsi que l'expert l'a déterminé, mais qu'elles n'ont pas conclu d'avenant de renouvellement actant leur accord. Elle ajoute que les parties ont procédé aux comptes qui ont donné lieu à un remboursement par le bailleur d'un trop-perçu de loyer.
Aux termes de leur mémoire régulièrement notifié, les consorts [F] demandent au juge des loyers commerciaux de :
- fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er février 2021 à la somme annuelle en principal de 40 000 euros HT et HC ;
- constater que les frais d'expertise ont été partagés par moitié entre les parties, chacune d'entre elles conservant à sa charge les frais et autres dépens exposés ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils confirment leur accord pour la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 40.000 euros. Ils s'opposent à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en exposant avoir démontré leur bonne foi en acceptant la valeur locative déterminée par l'expert dès la reddition du pré-rapport et en l'appliquant spontanément dès juillet 2022 sans attendre une décision judiciaire.
MOTIFS
La société [Adresse 6] et les consorts [F] s'accordent pour voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er février 2021 à la somme de 40.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par conséquent, le loyer sera ainsi fixé.
Il sera également constaté que les parties ont conservé à leur charge les dépens qu'elles ont exposés, à l'exception des frais d'expertise qui ont été partagés par moitié entre elles.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile et la procédure ayant été nécessaire pour fixer les droits de chacun, l'équité commande de rejeter la demande de la société [Adresse 6] de condamnation des consorts [F] à lui payer la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Fixe à la somme annuelle en principal de 40.000 euros, hors charges et hors taxes, à compter du 1er février 2021, le loyer du bail renouvelé entre, d’une part, Mme [V] [F] épouse [W], Mme [K] [F]-[C] et Mme [H] [F] et, d’autre part, la société [Adresse 6] pour les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5]
;
Constate que les parties ont conservé à leur charge les dépens qu'elles ont exposés, à l'exception des frais d'expertise qui ont été partagés par moitié entre elles ;
Rejette la demande de la société [Adresse 6] de condamnation solidaire de Mme [V] [F] épouse [W], Mme [K] [F]-[C] et Mme [H] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le 12 mars 2024.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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