Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/04096 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZK
Ordonnance n° 2025/M212
S.A.R.L. REUSSIR ENSEMBLE
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sophie KONCEWICZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [U] [G]
représenté par Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a :
- débouté la SARL REUSSIR ENSEMBLE de sa demande de sursis à statuer,
- prononcé la résolution de la vente de la moto BMW type F 900 R conclue entre M.[U] [G] et la SARL REUSSIR ENSEMBLE,
- condamné la SARL REUSSIR ENSEMBLE à rembourser à M.[U] [G] la somme de 5145 euros au titre de l'acompte versé pour l'achat de la moto,
- condamné la SARL REUSSIR ENSEMBLE à payer à M.[U] [G] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SARL REUSSIR ENSEMBLE à payer à M.[U] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL REUSSIR ENSEMBLE aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2024, la SARL REUSSIR ENSEMBLE a relevé appel de cette décision.
M.[G] a constitué avocat.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M.[G] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de condamner la SARL REUSSIR ENSEMBLE aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait état de l'absence d'exécution par l'appelante du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.
Il déclare que par ordonnance du 15 mai 2025, le premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL REUSSIR ENSEMBLE.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la SARL REUSSIR ENSEMBLE sollicite le rejet de la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour et la condamnation de M.[G] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle estime que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre.
Elle fait état d'importantes difficultés financières. Elle soutient ne pas être en mesure d'exécuter le jugement déféré. Elle affirme que l'exécution du jugement entraînerait une cessation des paiements et une liquidation judiciaire de la société, qui empêcherait tout paiement au bénéfice de M.[G], en raison d'une dette fiscale à hauteur de 483.543 euros.
MOTIVATION
L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation, faite dans les délais, est recevable.
A titre préliminaire, il convient de constater que la SARL REUSSIR ENSEMBLE fonde son argumentation au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile tout en incluant cependant le texte de l'article 524 du même code ; elle conclut d'ailleurs sa démonstration en notant que la suspension de l'exécution provisoire s'impose, ce qui n'est pas l'objet du débat devant le conseiller de la mise en état. Elle mentionne d'ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, qui visent pourtant cette fois l'article 524 du code de procédure civile, que ces dernières sont adressées au premier président de la cour d'appel, alors qu'un conseiller de la mise en état a été désigné.
Toutefois, compte tenu du risque de redressement fiscal auquel s'expose la SARL REUSSIR ENSEMBLE, du résultat déficitaire de cette société dont le bilan du dernier exercice mentionne en outre un chiffre d'affaires égal à 0, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, l'exécution du jugement déféré étant de nature à entraîner des conséquences excessives au détriment de l'appelante.
Il convient de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. S'agissant d'une demande d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de radiation de l'affaire du rôle ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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