Texte intégral
N° RG 23/00711 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWSA
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jordan MICCOLI
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/02869) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 août 2022, suivant déclaration d'appel du 15 février 2023
APPELANT :
M. [J] [F]
né le 6 janvier 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000089 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
Mme [X] [G]
née le 27 Février 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eléonore CRUZ de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 2017, Mme [X] [G] a donné à bail à M. [J] [F] des locaux d'habitation meublés au n° 8, de la [Adresse 8] à [Localité 7].
M. [F] a donné congé le 29 juin 2021.
Mme [G] lui a fait savoir qu'elle entendait faire établir l'état des lieux de sortie par un huissier de justice.
L'of'cier ministériel a opéré le 30 juillet 2021 en l'absence de M. [F].
Par acte d'huissier du 31 mai 2022, Mme [G] a fait assigner M. [J] [F] aux fins de le voir condamner au paiement des réparations locatives et au paiement d'une indemnité pour perte de loyers pendant la période des travaux.
Par jugement en date du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Condamné M. [J] [F] à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes,
- 6 555,63 euros représentant le montant des réparations locatives,
- 780 euros représentant l'indemnité pour perte de loyers,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2023, M. [F] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement au fond du tribunal judiciaire de Grenoble dont appel en ce qu'il a :
- Condamné M. [J] [F] à payer à Mme [G] les sommes suivantes,
- 6 555,63 euros représentant le montant des réparations locatives,
- 780 euros représentant l'indemnité pour perte de loyers,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Statuant à nouveau :
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [G] à régler à M. [J] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire,
- Accorder à M.[F] des délais de paiement de 2 ans.
Au soutien de ses demandes, M. [F] fait valoir à titre principal que les réparations locatives ne lui sont pas imputables, mais sont la conséquence d'un dégât des eaux. Il ajoute que pour définir le quantum des sommes dues au titre des réparations locatives, la bailleresse ne produit que des devis et aucunement des factures.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement compte tenu de ses faibles revenus.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juin 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- Confirmer en tout point le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG 22/02869,
- Condamner M. [J] [F] à verser à Mme [X] [G] la somme de 6 555,63 euros au titre du coût de la remise en état de l'appartement,
- Condamner M. [J] [F] à verser à Mme [X] [G] la somme de 780 euros au titre de la perte des loyers pendant les travaux,
- Condamner M. [J] [F] à la somme de 1 200 euros en application des articles 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [G] fait valoir que le locataire n'a pas fait un usage normal et paisible des lieux. Elle indique que M. [F] n'a pas signalé le dégât des eaux et n'était pas assuré contre ce sinistre. Elle ajoute qu'en tout état de cause les dégradations ne relèvent pas d'un simple dégât des eaux, qu'une partie du mobilier a disparu et que le reste est detérioré. Enfin, elle précise que les quatre mois de loyers sollicités correspondent au temps nécessaire qu'il a fallu pour remettre en état l'appartement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur les réparations locatives
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, de prendre en charge l'entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives.
Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 1987 sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. A ce titre les locataires sont tenus au maintien en état de propreté des matériaux de revêtement des plafonds, murs intérieurs et cloisons, et à la remise en état des revêtements de sols notamment en cas de tâches et de trous.
Conformément à l'article 3 de la même loi, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice.
En application de ces textes, il est considéré qu'il doit être tenu compte de la durée d'occupation du logement et que le locataire ne doit pas répondre des dégradations consécutives à la vétusté du logement, et ce même si les éléments d'équipement de celui-ci étaient neufs ou en bon état lors de l'entrée dans les lieux.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 3 décembre 2017 démontre que le logement était en bon état d'entretien, propre, avec le bloc de cuisine neuf, lors de sa prise de possession par M. [F].
Le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie dressé le 30 juillet 2021 par Maître [Y], huissier de justice, révèle que:
- la porte d'entrée du logement est abîmée, une des vitres est abîmée et a été recollée, des meubles et objets sont abandonnés à l'extérieur, le cabanon n'a pas été entièrement vidé,
- dans toutes les pièces, la peinture des murs est en mauvais état,
- la kitchenette est en état moyen et non nettoyée, les joints hors d'usage, les plaques sont encrassées, une vitre de la fenêtre est cassée, la fenêtre s'ouvre difficilement, l'attache volet est cassée,
- dans le salon le carrelage est sale, la peinture est en très mauvais état, un important dégât des eaux est visible, le radiateur électrique est hors d'usage, le micro-ondes et le réfrigirateur n'ont pas été correctement nettoyés,
- dans les wc : wc très encrassé, luminaire cassé, sol sale, carrelage correct sur les murs, peinture en mauvais état,
- Salle de douche : la porte est en état correct mais sale, le bac de douche et l'évier sont encrassés,
le pommeau de douche est cassé, les joints abîmés, le meuble de salle de bain est très sale et abîmé, il est hors d'usage, le miroir est fêlé et très abîmé, le luminaire est cassé.
Il résulte de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie que le logement a été restitué sale avec des éléments d'équipement pour partie en mauvais état ou hors d'usage.
Pour la peinture :
M. [F] ne peut utilement invoquer que le mauvais état de la peinture est dû à un dégât des eaux qui ne lui est pas imputable pour se soustraire au paiement des réparations locatives, alors qu'il est constant qu'il n'a aucunement déclaré ce dégât des eaux ce qui ne relève pas d'un usage normal des lieux loués.
De plus, il ressort du constat que la peinture est en mauvais état dans toutes les pièces, même celles non impactées par le dégât des eaux et alors que M. [F] n'a occupé le logement que trois ans et demi.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la bailleresse était fondée à solliciter la somme de 3 396,58 euros pour la réfection des peintures sur la base de la facture produite en pièce n°6 et non le devis contrairement à ce qu'allègue M. [F].
Pour la menuiserie :
La bailleresse est également fondée à solliciter la réparation de la fenêtre et du volet cassés à hauteur de 417,14 euros conformément à la facture produite en pièce 9 et non à la somme de 867,81 retenue par le premier juge.
Pour le débarras :
Il ressort du constat d'état des lieux de sortie que 'des meubles et objets sont abandonnés à l'extérieur, le cabanon n'a pas été entièrement vidé', partant, la demande de la bailleresse à hauteur de 456 euros (pièce n°7) est également parfaitement fondée.
Pour la plomberie :
En regard des dégradations constatées dans la salle de douche et susmentionnées, il sera fait droit à la demande de la bailleresse à hauteur de 1 521,30 euros (pièce n°8).
Pour les factures diverses :
Mme [G] demande également, au titre des réparations locatives, les sommes relatives à l'achat :
- de matériel divers chez entrepôt du bricolage,
- d'un micro-ondes,
- d'une cuisinette,
- d'une banquette
Or, la bailleresse ne saurait réclamer à M. [F] le remplacement pur et simple de la cuisinette et du micro-ondes, alors que selon l'état des lieux de sortie, ils sont décrits comme seulement sales ou encrassés.
Concernant la banquette, aucun élément du dossier ne permet à la cour d'apprécier son état lors de l'entrée dans les lieux et donc la légitimité de son remplacement.
Partant, Mme [G] peut prétendre au paiement de la somme de 3 396,58 + 417,14 + 456 + 1 521,30 = 5 791,02 euros, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 760 euros versé lors de la prise de possession du logement.
M. [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 5 031,02 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant de l'indemnité pour perte de loyer le temps des travaux, c'est à bon droit que le premier juge a limité cette indemnisation à la somme de 780 euros correspondant à deux mois de loyer, délai suffisant pour la réalisation des travaux. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais
M. [F] sollicite des délais de paiement compte tenu de ses faibles revenus.
Cependant, il ne produit aucune pièce pour établir sa capacité financière à s'acquitter de sa dette et ne forme aucune proposition de règlement échelonné de celle-ci, de sorte qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa demande.
L'appelant sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [J] [F] à payer à Mme [G] la somme de 6 555,63 euros représentant le montant des réparations locatives,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [F] à payer à Mme [G] la somme de 5 031,02 euros représentant le montant des réparations locatives,
Déboute M. [F] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [J] [F] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [F] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE