Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/ 440
N° N° RG 22/00735 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL6Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Décembre 2022 à 20 h 36 par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 à 17 h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 25 décembre 2022 à 09 h 56;
En l'absence de représentant du préfet de FINISTERE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 23/12/22)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 23/12/22)
En présence de [N] [F], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [N] [L], interprète en langue arabe, qui a prêté serment et son avocat en leurs observations ;
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Décembre 2022 à 16 h, avons statué comme suit :
Au soutien de son appel, M. [F] rappelle les conditions restrictives de la troisième prolongation de la rétention énoncées à l'article L. 742-5 du CESEDA et souligne que si le Préfet justifie avoir réservé un routing, cette circonstance est inopérante dans la mesure où elle n'est aucunement prévue par la loi.
Il précise qu'il ne remplit pas les conditions énoncées dans l'alinéa un et deux de l'article précité puisque il n'a pas fait obstruction à son éloignement et qu'il n'a pas davantage présenté de demande de protection contre l'éloignement ou d'asile les quinze derniers jours.
Au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, le Préfet du Finistère fait valoir que le laissez-passer consulaire a été délivré l'après-midi du 21 décembre 2022, soit très peu de temps avant l'audience de troisième prolongation qui avait lieu le 22 décembre à 14h ; que le mail du consulat marocain de [Localité 3] du 21 décembre 2022, joint à la procédure, permet de le constater et qu'il était simplement impossible de réaliser l'éloignement entre la date de réception du laissez- passer et la date de 'n de période de rétention ; qu'une demande de vol a été déjà été effectuée et que la Préfecture est actuellement dans l'attente du routing.
Il souligne qu'il a effectué toutes les diligences pour permettre l'exécution de la meure d'éloignement.
1. Sur les diligences accomplies en vue de l'éloignement de M. [F]
Il résulte des pièces de la procédure que M. [F] a été reconnu par les autorités consulaires marocaines qui ont délivré un laissez-passer consulaire, le 10 septembre 2021, le renouvellement dudit laissez-passer consulaire ayant été sollicité, en amont, soit le 14 octobre 2022, par les services préfectoraux.
Le 17 octobre 2022, les autorités consulaires ont répondu favorablement à la demande du Préfet en indiquant la disponibilité de délivrer ledit document de voyage.
Toutefois, si un routing pour un vol à destination du Maroc, prévu le 22 novembre 2022, a été réservé concernant M. [F] [N], il a du être annulé, le 21 novembre 2022, pour des motifs pratiques indépendants de la volonté de l'administration, en ce que le laissez-passer consulaire n'a pas pu être matérialisé dans les délais impartis.
Par conséquent, dès le 23 novembre 2022, un nouveau routing a été sollicité par les services de la Police aux Frontières près le CRA de [Localité 3].
En outre, les services préfectoraux ont averti les autorités consulaires marocaines, par courriel en date du même jour, de cette annulation de routing et ont rappelé la nécessité de délivrer ledit document de voyage dans les plus brefs délais aux fins de permettre l'éloignement effectif de l'intéressé.
Par courriel daté du 21 décembre 2022, les autorités marocaines ont confirmé qu'un laissez-passer consulaire établi au nom de M. [F] [N] était prêt à être retiré. Ce document de voyage a effectivement été délivré le 21 décembre 2022 par les autorités marocaines.
Ainsi, au regard de ce document de voyage et de la demande de vol sollicitée le 23 novembre 2022, il existe des perspectives non négligeables de reconduite de M. [F] [N] à la frontière.
2. Sur les conditions légales d'une troisième prolongation de rétention
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 25 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, jusqu`au 25 décembre 2022.
L'article L.742-5 du CESEDA dans sa version applicable en vigueur depuis le 01 mai 2021énonce :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
Lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention au motif que dans les quinze derniers jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai (1re Civ. 23 juin 2021 pourvoi n° 20-15.056 publié).
Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est apparu dans les quinze derniers jours qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, la décision d'éloignement n'avait pas pu être exécutée et que l'exigence de bref délai est remplie à ce jour, le laissez-passer consulaire ayant été établi le 20 décembre 2022.
Il s'ensuit que le Préfet ayant effectué toutes les diligences pour permettre l'exécution de la meure d'éloignement, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision ju juge des libertés et de la détention du 22 Décembre 2022 ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Décembre 2022 à 16 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, le Président de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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