Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05382 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCW3
M. [Y] [W]
C/
CARSAT PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/00991
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CARSAT PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [W], né le 2 février 1958, infirmier ayant travaillé en France et en Suisse et titulaire d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie assortie de la majoration tierce personne servie par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 1er décembre 2016, a complété une demande de pension de retraite personnelle le 1er octobre 2019, parvenue à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la CARSAT) le 3 octobre 2019, avec un effet souhaité au 1er mars 2020.
Le 25 mars 2020, la CARSAT lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er mars 2020 au titre de l'inaptitude au travail, pour un montant brut mensuel de 817,76 euros, outre 81,77 euros de majoration pour enfants, en application de la convention 'Accord communautés européennes - Suisse' , le tout calculé sur la base d'un salaire de base de 29 264,29 euros, d'un taux de 50% et de 112 trimestres au régime général sur 160 trimestres à l'étranger et en France.
Par courrier du 25 avril 2020, M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 14 septembre 2020, la CARSAT lui a notifié une rectification des éléments de calcul de sa retraite personnelle en retenant cette fois-ci un salaire de base de 23 196,55 euros et167 trimestres (maximum autorisé) dont 126 en France ; la pension brute était ainsi portée à 648,20 euros à laquelle s'ajoutaient une majoration pour enfants de 64,82 euros et une majoration pour tierce personne de 1 121,92 euros à effet au 1er mars 2020.
Par courrier du 14 octobre 2020, M. [W] a saisi la commission de recours amiable en contestant :
- la non validation de quatre trimestres par an durant sa période de formation professionnelle,
- l'absence de trimestres en 2020,
- le nombre d'années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen,
- le nombre de trimestres valables pour le calcul de la retraite du régime général,
- le retour à un calcul en application de la seule législation nationale par suite de l'attribution d'une majoration tierce personne.
Lors de sa séance du 5 octobre 2021, la commission a rejeté son recours.
M. [W] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 novembre 2021.
Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 septembre 2022 par communication électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification reste indéterminée en l'état des indications de l'accusé de réception de la lettre de notification du greffe datée du 4 août 2022.
Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par RPVA le 26 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la CARSAT à :
- lui servir une pension de retraite personnelle en application de la convention accord communautés européennes - Suisse, à compter du 1er mars 2020 ;
- lui payer, depuis le 1er mars 2020, une pension de retraite d'un montant de (873,12 + 87,31) 960,43 euros par mois, avant cotisations et contributions sociales ;
- revaloriser ladite pension de retraite depuis le 1er mars 2020.
A titre subsidiaire, M. [W] demande à la cour de condamner la CARSAT à :
- lui payer, depuis le 1er mars 2020, une pension de retraite d'un montant de (823,34+ 82,33) 905,67 euros bruts par mois, avant cotisations et contributions sociales ;
- revaloriser ladite pension de retraite depuis le 1er mars 2020 ;
M. [W] demande en outre que la CARSAT soit condamnée à :
- lui servir en complément de la pension de retraite liquidée en application de la convention accord communautés européennes - Suisse, la majoration pour tierce personne sans proratisation et donc pour son montant forfaitaire intégral, à compter du 1er mars 2020 ;
- lui verser l'arriéré des pensions de retraite depuis le 1er mars 2020 avec intérêts au taux légal depuis la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
- lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa contestation à l'encontre de sa décision, respectant les dispositions du code de la sécurité sociale en effectuant un calcul exact de la pension de vieillesse prenant effet au 1er mars 2020 ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre des dépens de l'instance.
A l'audience, le représentant de la CARSAT a sollicité le rejet des conclusions n° 2 de M. [W], les considérant en effet comme tardives. Le conseil de M. [W] s'est opposé à cette demande en insistant sur le fait que lesdites conclusions ne comportaient aucune nouvelle demande.
Après examen desdites conclusions, la cour a autorisé la CARSAT à faire parvenir une note en délibéré, et M. [W] à y répondre le cas échéant.
C'est dans ces conditions que la CARSAT a transmis une note datée du 14 mars 2024 donnant lieu à une réponse de l'appelant du 28 mars.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et notes susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Le nombre d'années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen
M. [W] prétend à la prise en compte de la période d'activité libérale ayant donné lieu à cotisations auprès de la CARPIMKO, à savoir 14 trimestres, en faisant valoir que cette affiliation répond à la situation d'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire au sens de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale et du chapitre 5 du règlement CE n° 883/2004 ; que les objectifs d'égalité de traitement et de non discrimination énoncés par ce règlement communautaire sont atteints notamment par la totalisation des périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations et pour leur calcul, ce qui implique, dans son cas, la totalisation de ses périodes d'affiliation au régime général et au régime de la CARPIMKO et d'exercice professionnel en Suisse ; que sa pension communautaire doit en conséquence être calculée comme suit :
31 245,30 euros x 50% x 160/167 = 14 967,80 euros/an = 1 247,32 euros brut théorique par mois soit, ramené sur 112 trimestres/160 trimestres, 873,12 euros brut par mois,
+ majoration pour enfants de 87,31 euros bruts,
TOTAL : 960,43 euros brut.
La CARSAT maintient qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la durée d'assurance auprès de la CARPIMKO dans le calcul du nombre d'années à retenir dans le salaire annuel moyen, conformément aux dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale.
Selon elle, en application de l'article 52 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004, elle a, dans un premier temps, calculé la pension de retraite qui serait due à M. [W] en vertu de la seule législation française, laquelle tient compte du salaire annuel moyen calculé sur les 25 meilleures années de cotisations au régime général (23 347,80 euros), du taux de 50% et de la durée d'assurance en France (112 trimestres) rapportée à la durée exigée pour une pension complète (167 trimestres pour les pensionnés nés en 1958 comme M. [W]) ; la CARPIMKO ne faisant pas partie des régimes cités par l'article R. 173-4-3 précité, les 14 trimestres revendiqués n'ont pas été pris en compte, conduisant à un montant brut de pension de 652,43 euros.
Elle a ensuite, comme le prévoit le règlement susvisé, calculé la pension dans le contexte communautaire, c'est-à-dire la pension à laquelle M. [W] pourrait prétendre si toutes ses périodes d'assurance avaient été accomplies en France, ce qui porte la durée d'assurance à 160 trimestres (112 RG + 14 CARPIMKO + 34 en Suisse), au taux de 50%, avec un salaire annuel moyen calculé sur 19 années (112/ (112+34) x 25) s'élevant à 29 264,9 euros ; seuls sont retenus les trimestres énumérés par l'article R. 173-4-3 et les régimes européens (cf article 56 du règlement susvisé), dont la CARPIMKO ne fait pas partie. Le montant brut théorique en résultant est donc de 1 168,23 euros, ramené à 817,76 euros après proratisation de la durée d'assurance sous la législation française (112 trimestres sur 160). C'est donc ce dernier montant plus élevé que celui issu du calcul national qui doit prévaloir et qui a été notifié le 25 mars 2020.
Sur ce :
Il ressort du relevé de carrière produit aux débats et non discuté (pièce n° 9 de la CARSAT) que M. [W] a relevé des caisses/régimes suivants :
- régime général de 1975 à 1988,
- CARPIMKO de 1989 à 1992,
- régime suisse général d'assurance vieillesse de 1992 à 2001,
- régime général de 2001 à 2020.
Il n'est pas contesté que la pension de retraite de M. [W] doit être liquidée dans le cadre du chapitre 5 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conformément à l'article 52 du règlement qui dispose que:
'1. L'institution compétente calcule le montant de la prestation due:
a) en vertu de la législation qu'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ;
b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante :
i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique ;
ii) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés.
(...)
3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).
4. Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l'institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition:
i) que cette situation soit décrite à l'annexe VIII, partie 1;
ii) qu'aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l'article 55, paragraphe 2, ne soient remplies; et
iii) que l'article 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d'un autre État membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.
5.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s'applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l'annexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l'État membre concerné'.
Il découle de l'ensemble de ces dispositions que la caisse de l'Etat membre concerné, après avoir calculé d'un côté, le montant de la pension nationale, de l'autre, celui de la retraite communautaire, retient la plus favorable à l'assuré.
La pension nationale est obtenue en tenant compte des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de cet Etat.
Le montant réel de la retraite communautaire à attribuer est une prestation proratisée. Le montant théorique calculé conformément à l'article 52, §1, b), i) du règlement susvisé n'est qu'une étape intermédiaire du calcul de la prestation proratisée. La méthodologie de la proratisation permet d'éviter un cumul de prestations pour une même période.
' calcul de la pension nationale
En application des dispositions de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale :
'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1° des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux travailleurs salariés ;
2° de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3° du nombre de trimestres valables pour le calcul de la pension.'
Par ailleurs, selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
'Lorsqu'un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.'
Ces dispositions ne visent que le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants ; le régime des professions libérales, notamment celui des para-médicaux, n'est donc pas visé, de sorte que les périodes d'activité de M. [W] à ce titre sont exclues du calcul des meilleures années.
Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1958 comme M. [W], au cours des vingt cinq années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
C'est à bon droit, au regard de ce qui précède, que la CARSAT n'a pas tenu compte des trimestres d'assurance CARPIMKO et a retenu pour la liquidation de la pension un salaire annuel moyen de 23 347,80 euros sur la base des 25 meilleures années de cotisations au régime général, un taux plein de 50% et 112 trimestres en France sur les 167 trimestres requis pour un assuré né en 1958, conduisant à une pension nationale de :
23 347,80 euros x 50% x 112/167 = 7 829,20 euros, soit 652,43 euros par mois.
' calcul de la pension communautaire
- la pension 'théorique' de l'article 52. 1 b) du règlement CE 883/2004
Si toutes les périodes d'assurances de M. [W] avaient été accomplies en France, sa durée d'assurance serait portée à 160 trimestres [ (112 RG +14 CARPIMKO =126 en France) + 34 suisse ] ; le salaire annuel moyen serait retenu sur la base des 19 meilleures années (25 années x 112/146 = 18,89 arrondi à 19) pour un montant de 29 264,29 euros, en excluant là encore pour la liquidation les périodes d'activité libérale conformément aux dispositions de l'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale.
En application du règlement communautaire, la retraite théorique prévue à l'article 52.1,b), i), en considération d'un salaire annuel de 29 264,29 euros, d'un taux de 50% et de 160 trimestres sur 167 requis, le montant théorique serait de :
29 264,29 euros x 50% x 160/167 = 14 018,82 euros soit 1 168,23 euros par mois.
- la pension après proratisation
Après proratisation sur la base de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation française (112 trimestres) rapportées à la durée totale des durées d'assurance accomplies sous les deux législations des Etats membres (160 trimestres), la pension est de :
1 168,23 x 112/160 = 817,76 euros par mois.
Cette pension 'totalisation proratisation' étant la plus élevée, c'est à bon droit que la CARSAT a considéré que M. [W], en application de l'article 52 du règlement précité, devait en percevoir le montant, auquel s'ajoutait la majoration pour enfants (81,77 euros), et qu'elle a procédé à la notification du 25 mars 2020 pour un montant brut total de 899,53 euros.
Aucune critique ne peut être faite à l'encontre de la CARSAT dans l'application des dispositions tant nationales que communautaires et dans le calcul de la pension allouée à M. [W].
Le montant de la pension de retraite versée à ce dernier n'étant pas invalidé par la cour, l'appelant ne justifie d'aucun arriéré à ce titre.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé, s'agissant de la pension de retraite.
2- La majoration pour tierce personne
M. [W] fait valoir que la majoration pour tierce personne n'a pas la même nature que la pension d'invalidité ou la pension de vieillesse, lesquelles en effet compensent la perte de revenus et non la situation de dépendance de l'invalide ; qu'il n'y a pas cumul de prestations avec la Suisse puisque cet Etat ne sert aucune majoration pour tierce personne liée à un handicap applicable à la pension de vieillesse ; qu'en outre la majoration concernée n'est pas contributive ; que la proratisation visée à l'article 52 du règlement n° 883/2004 n'a donc pas lieu de s'appliquer à la majoration concernée, laquelle, conformément aux articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale, est accordée pour son montant forfaitaire intégral ; que le fait que la majoration soit versée par la caisse primaire d'assurance maladie est inopérant ; que la proratisation appliquée par la CARSAT constitue de plus une discrimination manifeste liée à l'état de santé et au handicap, contraire au droit européen et national.
La CARSAT réplique dans ses écritures et sa note en délibéré, au visa notamment de la circulaire ministérielle DSS/DCI/93/57 du 1er juillet 1993 relative aux règlements CE n°1 408/71 et 574/72, transposable au règlement n°883/2004 applicable en l'espèce, et de la jurisprudence communautaire, que la majoration doit suivre le sort de la pension principale et être accordée pour son montant intégral si la pension principale est une pension nationale et pour son montant proratisé si la pension principale est proratisée ; que la majoration revendiquée, servie en complément de la pension de retraite du régime général et constituant un avantage de vieillesse doit donc être nécessairement proratisé en application de l'article 52 1 b) i) précité ; qu'il n'en résulte aucune discrimination.
Dans sa note en délibéré, M. [W] fait valoir que la circulaire visée par la CARSAT n'est pas applicable au litige car elle ne concerne pas le règlement n°883/2004 ; qu'en outre, la Cour de cassation (Soc., 30 janvier 1975, pourvoi n° 73-11.422) exclut la totalisation et la proratisation quand leur effet serait d'amoindrir les prestations auxquelles l'intéressé peut prétendre en vertu de la législation d'un seul Etat membre, ce qui serait le cas en l'espèce, la majoration litigieuse étant inconnue du système social suisse.
Sur ce :
La majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ne compense pas, comme la pension de vieillesse ou la pension d'invalidité, la perte d'un salaire et est affectée à une dépense supplémentaire indépendante de cette perte ; différente par sa nature-même de la pension de vieillesse (et de la pension d'invalidité), elle n'en est pas l'accessoire.
Il n'est pas contesté qu'il n'existe pas dans la législation suisse de prestation de même nature que la majoration pour tierce personne prévue par le texte précité. De fait, M. [W] ne perçoit aucune prestation de cette nature des autorités suisses. Il n'y a donc pas cumul de prestations française et suisse.
Il est par ailleurs constant que les dispositions nationales ne prévoient pas que la majoration pour tierce personne est calculée au prorata de la période d'assurance. L'article R. 355-1 énonce au contraire que cette majoration 'est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.'
S'agissant d'une majoration forfaitaire allouée sans considération de durée d'assurance, la CARSAT est mal fondée à opposer à M. [W] un calcul reposant sur une proratisation au visa de l'article 52 du règlement n°883/2004.
C'est tout aussi vainement qu'elle lui oppose une circulaire qui se rapporte à d'autres règlements communautaires que celui en cause.
Il y a lieu dans ces conditions de condamner la CARSAT à verser à M. [W] la majoration concernée à compter du 1er mars 2020 pour son montant intégral, en sus de la pension de retraite et de la majoration pour enfants pour leurs montants susvisés.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens, de sorte que M. [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande portant sur le montant de sa pension de retraite à effet du 1er mars 2020 et en paiement de l'arriéré en résultant ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [W] doit bénéficier, en sus de sa pension de retraite, de la majoration pour tierce personne pour son montant intégral non proratisé, à compter du 1er mars 2020 ;
Déboute M. [W] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT